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09/02/2018 | BéNIN | N°03

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 février 2018, 03


Texte (pseudonymisé)
N° 03/CJ-CM du Répertoire ; N° 2013-015/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 09 février 2018 ;-SOCAR Bénin-Société SOBAC SA actuelle « «ALLIANZ BENIN » C/ -Franck KINGO LUNDIN-Société ETR



Contrat d’assurance – Couverture – Véhicule automobile en circulation pour essai après réparation – Véhicule automobile en stationnement hors du garage en charge des réparations

Cas d’ouverture à cassation – Défaut de base légale – Irrecevabilité – Faits souverainement appréciés par les juges du fond

Cas d’ouverture à cassation – Dénaturati

on (non) – Interprétation conforme

Erreur sur la qualité d’une partie – Moyen de fait - Irrecevabilité



Procède à une j...

N° 03/CJ-CM du Répertoire ; N° 2013-015/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 09 février 2018 ;-SOCAR Bénin-Société SOBAC SA actuelle « «ALLIANZ BENIN » C/ -Franck KINGO LUNDIN-Société ETR

Contrat d’assurance – Couverture – Véhicule automobile en circulation pour essai après réparation – Véhicule automobile en stationnement hors du garage en charge des réparations

Cas d’ouverture à cassation – Défaut de base légale – Irrecevabilité – Faits souverainement appréciés par les juges du fond

Cas d’ouverture à cassation – Dénaturation (non) – Interprétation conforme

Erreur sur la qualité d’une partie – Moyen de fait - Irrecevabilité

Procède à une juste application de la loi et du contrat d’assurance, le juge du fond qui, après constat de ce que des clauses d’une police d’assurance automobile, il ressort que l’assurance couvre les véhicules automobiles mis en circulation pour essai après réparation, conclut que cette assurance couvre également les véhicules automobiles en stationnement hors du garage en charge des réparations.

Est irrecevable le moyen qui, sous le grief de défaut de base légale, tend en réalité à mettre en débat des faits souverainement appréciés par les juges du fond.

N’est pas fondé le moyen tiré de la dénaturation, dès lors que les juges du fond n’ont pas donné une interprétation contraire aux clauses univoques du contrat.

Le moyen tiré de l’erreur sur la qualité d’une partie est un moyen de fait encourant, de ce fait, l’irrecevabilité.

La Cour,

Vu l’acte n°76/2011 du 14 juin 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Patrick Gervais TCHIAKPE, conseil de la société SOCAR BENIN, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°107/11 rendu le 26 mai 2011 par la chambre civile moderne et commerciale de cette cour ;

Vu l’acte n°96/2011 du 21 septembre 2011 du même greffe par lequel maître Laurent MAFON, substituant maître Victoire AGBANRIN-ELISHA, conseil de la société SOBAC SA, a également élevé pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 09 février 2018 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°76/2011 du 14 juin 2011 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maître Patrick Gervais TCHIAKPE, conseil de la société SOCAR BENIN, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°107/11 rendu le 26 mai 2011 par la chambre civile moderne et commerciale de cette cour ;

Que suivant l’acte n°96/2011 du 21 septembre 2011 du même greffe, maître Laurent MAFON, substituant maître Victoire AGBANRIN-ELISHA, conseil de la société SOBAC SA, a également élevé pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;

Que par lettres n°2710 et 2711/GCS du 21 octobre 2013 du greffe de la Cour suprême, le directeur général de la SOCAR-BENIN et son conseil, maître Patrick Gervais TCHIAKPE, ont été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire leur mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 du code de procédure civile, commerciale administrative, sociale et des comptes ;

Que par lettre n°1188/GCS du greffe de la Cour suprême reçue le 15 mai 2014, maître Victoire AGBANRIN-ELISHA a été mise en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois conformément aux articles 931 alinéa 1er et 933 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Que les consignations ont été payées ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties ;

Que par lettre en date du 23 janvier 2018, maître Patrick Gervais TCHIAKPE, conseil de la société SOCAR-BENIN a versé ses observations au dossier ;

Qu’il en est de même de maître Alphonse ADANDEDJAN suivant courrier du 19 janvier 2018 ;

FAITS ET PROCEDURE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant ordonnance n°21/2005 du 12 janvier 2005 obtenue à pied de requête, Ab Y B agissant en sa double qualité de représentant de son enfant mineur Aa B et de directeur du projet dénommé « Programme de Développement et de Formation des Entreprises (PDFE) », a assigné les sociétés ETR et C devant le tribunal de première instance de Cotonou pour les voir condamnées solidairement à leur payer la somme de dix-huit millions (18 000 000) FCFA à titre de réparation des dégâts subis par le véhicule A et cent cinquante millions (150 000 000) FCFA à titre de dommages-intérêts de même que la somme de un million (1 000 000) FCFA chacun pour les préjudices corporels et voir ordonner l’exécution provisoire sur minute du jugement ;

Que par jugement n°028/05-2ème CCIV. du 09 février 2005, le tribunal saisi a, entre autres, condamné in solidum la société ETR, la SOCAR-BENIN et la SOBAC à payer à Ab Y B les sommes de dix-huit millions (18 000 000) F pour le préjudice matériel, un million (1 000 000) F pour le préjudice corporel et cinq millions (5 000 000) F pour les dommages-intérêts et a assorti sa décision de l’exécution provisoire en ce qui concerne la réparation du préjudice matériel soit la somme de 18 000 000F ;

Que sur appel des sociétés ETR et SOCAR-BENIN, la cour d’appel a, par arrêt n°107/11 du 26 mai 2011, partiellement infirmé le jugement entrepris et l’a confirmé sur certains points, a déclaré la SOCAR-BENIN responsable de l’accident de circulation du 09 novembre 2005, mis hors de cause la société ETR, rejeté la demande de mise hors de cause de la SOBAC et condamné la SOCAR-BENIN à payer diverses sommes à Ab Y B ;

Que c’est cet arrêt qui est objet du présent pourvoi ;

EXAMEN DU POURVOI

En la forme

Attendu qu’aux termes de l’article 54 de la loi 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le délai pour se pourvoir en cassation en matière civile est de trois (03) mois à compter du prononcé de l’arrêt ou du jugement ;

Qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a été rendu le 26 mai 2011, qu’il en résulte que le pourvoi en cassation de maître Victoire AGBANRIN-ELISHA, conseil de la société SOBAC SA, formé suivant l’acte n°96 du 26 septembre 2011, n’est pas respectueux du délai de trois (03) mois ;

Qu’il est irrecevable ;

Attendu en revanche, que le pourvoi de maître Patrick Gervais TCHIAKPE est respectueux des forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse application.

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait une mauvaise application, en ce que, pour rejeter la demande de mise hors de cause de la société SOBAC, les juges d’appel ont ajouté aux dispositions de l’article 1er de la convention spéciale de l’assurance W garage, qui du reste est la loi des parties, une disposition qu’elle ne contient pas, alors que, selon le moyen, les deux conditions requises par ce contrat ne sont pas réunies à savoir d’une part, l’obligation de maintenir le véhicule à réparer dans le garage de SOCAR-BENIN ou sur son site habituel, et d’autre part, la possibilité de mise en circulation du véhicule pour essai après réparation ou entretien  ;

Que la cour d’appel, au lieu d’examiner la réunion ou non de ces deux conditions, s’est limitée à évoquer l’article 210 du code des assurances CIMA selon lequel la limitation de garantie n’est pas opposable aux victimes ou à leurs ayants droit ; que ce faisant, la cour d’appel a violé cette loi des parties et subséquemment l’article 1134 du code civil qui dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites… » ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué énonce « qu’il ressort de l’examen de la police d’assurance, que s’il y est indiqué que l’assurance couvre les véhicules lorsqu’après réparation ils sont mis en circulation pour essai, nulle part il n’a été précisé que l’assurance ne couvre pas les véhicules qui sont stationnés hors les garages de la SOCAR » ;

Que l’arrêt attaqué n’est donc pas reprochable du grief de violation de la loi, précisément de l’article 1134 du code civil ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que, pour accéder à la demande de réparation du véhicule de marque X A, les juges d’appel ont motivé : « que les parties ne contestent pas le montant du devis estimatif ; qu’il y a lieu de condamner la SOCAR-BENIN à payer à Ab Y B la somme de 17 543 722 FCFA », alors que, selon le moyen, le projet dénommé PDFE est une personne morale distincte de celle de Ab Y B qui a sollicité réparation du véhicule de marque X A ; que le projet dénommé PDFE n’a pas été partie au procès ; que le véhicule est la propriété  du projet PDFE et non celle de Ab Y B qui n’a d’ailleurs pas prouvé son droit de propriété sur ledit véhicule ; qu’en prononçant une condamnation au profit d’une personne qui n’a pas été partie au procès, ou qui n’atteste pas d’un droit de propriété sur un bien, l’arrêt attaqué manque de base légale;

Mais attendu que sous le grief non fondé de défaut de base légale, le moyen tend à remettre en discussion devant la cour des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation de la convention des parties

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la dénaturation de la convention liant les parties en ce que, pour motiver leur décision sur la responsabilité, les juges d’appel ont mentionné « qu’il ressort du dossier que le 06 novembre 2002, la plateforme de la société ETR a été confiée à la SOCAR aux fins de réparation ; que la SOCAR n’avait pas encore fini les réparations…la C a fait gérer la plateforme hors de ses garages et ateliers de réparations », opérant ainsi la distinction « hors du garage » alors que, selon le moyen, il n’a pas été stipulé dans les deux (02) contrats qui lient la SOCAR-BENIN à la société SOBAC que l’assurance devait couvrir les dégâts occasionnés par les véhicules de la SOCAR en stationnement hors du garage ;

Que la convention des parties prévoient le « site habituel de réparation » ;

Qu’en motivant comme elle l’a fait, la cour d’appel a fait une mauvaise interprétation de la convention liant les parties et l’a dénaturée ;

Mais attendu que la cour d’appel, dans son interprétation n’a pas donné aux contrats liant les parties un sens contraire au sens clair et précis des documents en tenant lieu ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la contradiction entre les motifs et le dispositif en ce que :

- d’une part, les juges d’appel ont reconnu dans les motifs que Ab Y B n’a versé au dossier aucune pièce permettant d’évaluer les dépenses effectuées pour les préjudices corporels cependant qu’ils ont alloué à ce dernier, dans le dispositif, la somme de F CFA cent mille (100 000) au titre des préjudices corporels non prouvés, et

- d’autre part, ils ont affirmé que le véhicule de marque X A immatriculé IPD 5980 RB appartient au projet PDFE, cependant qu’ils ont alloué intuiti personae à Ab Y B les différentes indemnités sans qu’il soit précisé le préjudice subi ;

Mais attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que Ab Y B a agi en son nom personnel et en sa double qualité de représentant de son enfant mineur Aa B et de directeur du projet dénommé « Programme de Développement et de Formation des Entreprises (PDFE) »;

Que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges d’appel ont apprécié le préjudice corporel et d’une part, alloué la somme forfaitaire de cent mille (100 000) F CFA à Ab Y B et son enfant Aa B, et d’autre part, décidé de l’octroi d’une indemnité de réparation et de dommages intérêts dus à l’immobilisation à Ab Y B « en tant que directeur du projet PDFE » ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen tiré de la mauvaise appréciation de la qualité de Ab Y B

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la mauvaise appréciation de la qualité de Ab Y B en ce que, ce dernier, autorisé à assigner à bref délai et à jour fixe, aurait agi en sa double qualité de directeur du projet PDFE et de représentant de son enfant mineur Aa B alors que, selon le moyen, les condamnations ont été prononcées personnellement au profit de Ab Y B et n’ont pas tenu compte de la représentation de son enfant, encore moins du projet PDFE qui est une personne morale distincte de la sienne ; que la partie « qualité » de l’arrêt attaqué ne comporte aucune information relative à la représentation et s’est méprise sur la qualité de Ab Y B ;

Mais attendu que le moyen manque en fait ;

Qu’il est irrecevable ;

Par ces motifs

Déclare irrecevable le pourvoi n°96/2011 du 21 septembre 2011 formé par maître Victoire AGBANRIN-ELISHA, substituée par maître Laurent MAFON ;

Reçoit en la forme le pourvoi n°76/2011 du 14 juin 2011 formé par maître Patrick Gervais TCHIAKPE, conseil de la société SOCAR-BENIN ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de la SOBAC SA actuelle « ALLIANZ BENIN », et de la société SOCAR-BENIN ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, conseiller à la chambre judiciaire ;

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU

Et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf février deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé :

Le Président Le Rapporteur

.

Innocent Sourou AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU

Le Greffier

Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 09/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-02-09;03 ?
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