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08/02/2018 | BéNIN | N°04

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 février 2018, 04


Texte (pseudonymisé)
N° 04/CJ-DF du répertoire ; N° 2016-11/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 08 février 2019 ; -Hoirs Z B rep/ Ac Z - Arlette ADOMOU-Benoît LOKOSSOU -Florent AKOTEGNON C/ Aa Ad X rep/ Ae X

Droit foncier – pourvoi en cassation – déclaration verbale – Irrecevabilité (oui)

Est irrecevable, le pourvoi formé par déclaration verbale en violation des dispositions de l’article 413 du code foncier et domanial alors en vigueur.

La Cour,

Vu les actes n°s013/15 et 015/15 des 14 août et 03 septembre 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lesquels Ac Z B et m

aître Angelo HOUNKPATIN, conseil des intervenants volontaires Aj AH, Ah C et Ai AG, ont élevé...

N° 04/CJ-DF du répertoire ; N° 2016-11/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 08 février 2019 ; -Hoirs Z B rep/ Ac Z - Arlette ADOMOU-Benoît LOKOSSOU -Florent AKOTEGNON C/ Aa Ad X rep/ Ae X

Droit foncier – pourvoi en cassation – déclaration verbale – Irrecevabilité (oui)

Est irrecevable, le pourvoi formé par déclaration verbale en violation des dispositions de l’article 413 du code foncier et domanial alors en vigueur.

La Cour,

Vu les actes n°s013/15 et 015/15 des 14 août et 03 septembre 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lesquels Ac Z B et maître Angelo HOUNKPATIN, conseil des intervenants volontaires Aj AH, Ah C et Ai AG, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°014 rendu le 11 août 2015 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant compo-sition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi huit février deux mille dix-neuf, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ag Ab Y en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant les actes n°s013/15 et 015/15 des 14 août et 03 septembre 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ac Z B et maître Angelo HOUNKPATIN, conseil des intervenants volontaires Aj AH, Ah C et Ai AG, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°014 rendu le 11 août 2015 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Que par lettres n°s0737/GCS et 0738/GCS du 17 mars 2017 du greffe de la Cour suprême, maître Angelo HOUNKPATIN et Boniface HANLANSI MAKPONSE ont été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze

(15) jours et de produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le procureur général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

Que maîtres Théodore KOUTINHOUIN-ZANOU, Valentin AKOHA et Angelo HOUNKPATIN, conseils des parties ont produit leurs observations ;

SUR LA RECEVABILITE

Attendu que l’article 413 du code foncier et domanial en République du Bénin dispose en son alinéa 1er : « L’appel, l’opposition et le pourvoi sont formés par déclaration écrite, par lettre postée ou recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. La date d’envoi portée sur le cachet de la poste est celle du pourvoi… » ;

Qu’en l’espèce, il apparaît, suivant les actes dressés les 14 août et 03 septembre 2015, que les pourvois en cassation ont été faits par déclaration verbale au greffe de la cour d’appel en violation des dispositions ci-dessus citées du code foncier et domanial en République du Bénin ;

Que lesdits pourvois sont donc irrecevables ;

Par ces motifs

Déclare irrecevables en la forme les pourvois n°s013/15 et 015/15 des 14 août et 03 septembre 2015 formés par déclaration verbale au greffe de la cour d’appel de Cotonou ;

Met les frais à la charge des héritiers Z B, Aj AH, Ah C et Ai AG ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la Chambre judiciaire;

PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Af A

Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit février deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ag Ab Y, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;

Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président-rapporteur,Le greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOUMongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 08/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-02-08;04 ?
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