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01/02/2018 | BéNIN | N°2012-121/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 01 février 2018, 2012-121/CA2


Texte (pseudonymisé)
N° 017/CA du répertoire
N° 2012-121/CA2 du greffe
Arrêt du 1°" février 2018
Affaire:
C X épouse Y
Ministère du Travail et de la Fonction Publique
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 17 septembre 2012, enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le n°1154/GCS du 24 octobre 2012, par laquelle maître Bertin C. AMOUSSOU, avocat au barreau du Bénin et conseil de Marie-Thérèse ACHIDI-ADJAÏ,

à saisi la haute Juridiction d’un recours de plein contentieux tendant à obtenir l’indemnisation du...

N° 017/CA du répertoire
N° 2012-121/CA2 du greffe
Arrêt du 1°" février 2018
Affaire:
C X épouse Y
Ministère du Travail et de la Fonction Publique
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 17 septembre 2012, enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le n°1154/GCS du 24 octobre 2012, par laquelle maître Bertin C. AMOUSSOU, avocat au barreau du Bénin et conseil de Marie-Thérèse ACHIDI-ADJAÏ, à saisi la haute Juridiction d’un recours de plein contentieux tendant à obtenir l’indemnisation du préjudice subi par celle-ci du fait de la non-reconstitution par le ministre du travail et de la fonction publique de sa carrière et du refus de déblocage de l’incidence financière y relative,
Vu la loi N° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi N° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi N° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et le procureur général Ab Ac AG en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours, la requérante expose qu’elle a été recrutée à la fonction publique en octobre 1968 en qualité d’agent permanent de l’Etat sous le numéro matricule 07510 et nommée dans le corps de l’enseignement, élève institutrice adjointe par arrêté n°0167/m fprat/dp-2 du 28 février 1969 ;
2
Que le ministère de l’éducation nationale l’a affectée au collège d’enseignement général de Grand-Popo suivant titre d'affectation n°846/men-p du 30 octobre 1968 où elle a effectivement pris service le même jour ;
Qu’après l’obtention de son baccalauréat en 1969, elle a sollicité et obtenu une bourse nationale à l’effet de poursuivre ses études supérieures à l’étranger ;
Qu'elle a, à cet effet, également sollicité et obtenu par décision ministérielle n°0782/mfprat/bp-1 du 16 décembre 1969 une interruption de ses services pour raison d’études ;
Qu’après obtention du diplôme d’études supérieures de tourisme admis en équivalence de la maîtrise, spécialité tourisme, elle a sollicité sa réintégration dans la fonction publique ;
Qu’au lieu de sa réintégration, il a été établi un nouvel acte d’engagement aux termes duquel, elle a été mise à la disposition du ministère en charge du tourisme pour servir à l’Office National du Tourisme et de l’Ad ZA) ;
Qu'elle y a été employée jusqu’à sa liquidation le 16 novembre 1987, à un moment où elle était bénéficiaire d’une bourse nationale pour un stage de perfectionnement en France ;
Que six ans après son licenciement de l’Office, elle a été réintégrée dans la fonction publique mais que les différents actes pris en régularisation de sa situation administrative n’ont tenu compte ni de sa date d’entrée effective dans la fonction publique, ni du diplôme qu’elle a obtenu à l’issue de son stage de perfectionnement ;
Qu’à cet effet, elle a introduit auprès du ministre en charge de la fonction publique une demande datée du 16 mars 2011 ;
Que devant le silence de l’autorité administrative, elle lui a adressé un recours gracieux en date du 30 avril 2012, soit un an après sa première requête ;
Que le silence de l’Administration s’analysant dans le cas d’espèce comme un refus, il y a lieu de saisir la chambre administrative de la Cour suprême à l’effet de l’entendre :
- ordonner au ministère en charge de la fonction publique, la reconstitution de sa carrière en tenant compte de son ancienneté réelle qui court à partir d’octobre 1968 et de son diplôme obtenu à la suite d’un stage de perfectionnement ;
- condamner le ministère en charge de la fonction publique et l’Etat béninois à lui payer "l’entièreté des traitements qu’elle aurait dû percevoir pendant les six années qu’a duré sa suspension, traitements indûment frappés d’indice de blocage" ;
- ordonner aux défendeurs de verser intégralement ses cotisations sociales sur la période de six ans et les condamner à 3
lui payer la somme de dix millions (10.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ;
Considérant que la requérante fait grief à l’Administration d’avoir reconstitué sa carrière sans tenir compte de sa date effective d’entrée dans la fonction publique ni du diplôme d’études supérieures de tourisme qu’elle a obtenu à la suite d’un stage de perfectionnement à l’étranger ;
Considérant que les défendeurs ont admis la relation des faits tels qu’ils ont été articulés par la requérante ;
Qu'ils soutiennent que le ministère du travail et de la fonction publique a pris de nombreux actes de reclassement et d’avancement d’échelons dans le cadre de la régularisation de la situation administrative de la requérante ;
Qu’ils soulèvent par ailleurs l’irrecevabilité du recours au motif qu’il n’a pas satisfait à la règle de la décision administrative préalable ;
Qu'ils développent que si dans le contentieux de l’excès de pouvoir, la décision préalable est constituée par la décision attaquée, dans le contentieux de pleine juridiction, l’administré est tenu de soumettre toutes ses prétentions à l’Administration avant la saisine du juge administratif ;
Qu'il n’est recevable à saisir le juge administratif que dans le silence de l’Administration ou en cas de rejet de ses prétentions ;
Que la requérante n’ayant pas au préalable soumis à l’Administration ses prétentions tendant à la réclamation de dommages-intérêts d’un montant de dix millions (10.000.000) de francs, elle ne saurait présenter cette demande devant la haute Juridiction ;
Que pour n’avoir pas satisfait à la condition préalable requise pour une saisine efficace du juge du contentieux de pleine juridiction, il y a lieu de déclarer son recours irrecevable ;
Considérant qu’au subsidiaire, les défendeurs soutiennent avoir fait droit à la demande de régularisation introduite par la requérante, régularisation formalisée par les arrêtés n°0326/mtfp/ dgcae/spca du 15 février 2007 portant nomination, reclassement et avancement d’échelons et n°2863/mtfp/sgm/dgfp/drse/spca du 25 août 2008 portant détachement (régularisation) de dame Ae Aa B ;
Qu’aux termes de ces actes, « les rappels du reclassement dont la requérante a bénéficié seront payés conformément aux dispositions du décret n°81-444 du 29 décembre 1981 portant modalités d’application des statuts généraux des agents permanents de l’Etat, civils et militaires » ;
e 4
Que « toutes les demandes auxquelles la requérante pourrait prétendre ont déjà été entièrement satisfaites par l’Administration avec la prise en compte de son ancienneté globale et de son diplôme » ;
Qu’au bénéfice de ce qui précède, il y a lieu de conclure au mal fondé du recours et de le rejeter ;
Considérant que dans son recours gracieux, la requérante a sollicité une reconstitution de sa carrière qui tienne compte à la fois de son ancienneté réelle qui renvoie à la date de son recrutement dans la fonction publique en octobre 1968 et du diplôme obtenu à l’issue de son stage de perfectionnement ;
Qu'elle a en outre demandé que la reconstitution de carrière soit suivie du déblocage de l’incidence financière y relative ;
Considérant qu’à cette étape, la requérante n’a soumis à l’Administration aucune prétention financière en réparation de préjudice subi du fait du défaut de reconstitution de sa carrière ;
Que faute d’avoir formulé une telle réclamation pour provoquer le cas échéant une réaction de l’Administration, elle n’a pas lié le contentieux ;
Qu’en conséquence, le recours de plein contentieux tendant à obtenir condamnation de l’Etat à lui payer la somme de dix millions de francs (10.000.000) de francs en réparation de préjudices subis, est irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 17 septembre 2012 de C X épouse Y tendant à obtenir condamnation du ministère du travail et de la fonction publique et de l’Etat béninois au paiement de la somme de dix millions (10.000.000) de francs pour non reconstitution de carrière et refus de déblocage de l’incidence financière y relative, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, Conseiller à la Chambre administrative ;
H / K PRESIDENT ;
5
Honoré KOUKOUI
Et CONSEILLERS ;
Rémy Yawo KODO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi 1“ février deux mille dix huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Ab Ac AG, Procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Le rapporteur,
Rémy Yawo KODO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2012-121/CA2
Date de la décision : 01/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-02-01;2012.121.ca2 ?
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