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12/01/2018 | BéNIN | N°002

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 janvier 2018, 002


Texte (pseudonymisé)
N° 002/CJ-CM du répertoire ; N° 2017-009/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 12 janvier 2018 ; Aa Ae Ad A Y(Me Claude-Marie Edgard ALAPINI) ;C/ C X Ab B(Me Pulchérie NATABOU)



Appel – Appelant principal – Diligences aux fins de comparution – Preuve du refus délibéré de comparaître au procès – Principe du contradictoire.

La charge des diligences liées à l’enrôlement d’une affaire ainsi qu’à la convocation aux fins de comparution d’un intimé incombe au premier chef à l’appelant principal en cause d’appel. Encourt rejet, le moyen tiré de

la violation du principe du contradictoire, dès lors qu’il a été établi preuve suffisante que l’appelant p...

N° 002/CJ-CM du répertoire ; N° 2017-009/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 12 janvier 2018 ; Aa Ae Ad A Y(Me Claude-Marie Edgard ALAPINI) ;C/ C X Ab B(Me Pulchérie NATABOU)

Appel – Appelant principal – Diligences aux fins de comparution – Preuve du refus délibéré de comparaître au procès – Principe du contradictoire.

La charge des diligences liées à l’enrôlement d’une affaire ainsi qu’à la convocation aux fins de comparution d’un intimé incombe au premier chef à l’appelant principal en cause d’appel. Encourt rejet, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, dès lors qu’il a été établi preuve suffisante que l’appelant principal a été appelé au procès et s’est délibérément abstenu de comparaître.

La Cour,

Vu l’acte n°004/2016 du 20 juillet 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Aa Ae Ad A Y a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°012/Ch.Ep/CA-Cot/16 rendu le 19 juillet 2016 par la chambre état des personnes de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 12 janvier 2018 le conseiller, Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;

Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°004/2016 du 20 juillet 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Aa Ae Ad A Y a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°012/Ch.Ep/CA-Cot/16 rendu le 19 juillet 2016 par la chambre état des personnes de cette cour ;

Que par lettres n°1009/GCS et 1010/GCS du 26 avril 2017 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois conformément aux dispositions de l’article 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Que suite à son inaction, une deuxième et dernière mise en demeure lui a été adressée par lettre n° 2057/GCS du 28 juillet 2017 ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions qui ont été communiquées aux parties conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Qu’en réplique aux conclusions du ministère public, maître Claude-Marie Edgard ALAPINI a produit ses observations reçues à la Cour le 28 décembre 2017 ;

En la forme

Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai prescrits par la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 18 juin 2014, Ac X Ab B épouse Y a saisi le tribunal de Cotonou d’une action en divorce contre Aa Ae Ad A Y ;

Que par jugement n°28/AUD-PD/15/ du 10 août 2015, le tribunal a, entre autres, prononcé le divorce aux torts partagés entre les deux époux, a confié la garde des trois (03) enfants à la mère et a accordé des droits de visite et d’hébergement au père ;

Que sur appel de Aa Ae Ad A Y, la cour d’appel a rendu l’arrêt confirmatif n°012/Ch.Ep/CA-Cot/16 du 19 juillet 2016 ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

Discussion des moyens

Moyen unique : Violation de la loi

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation du principe du contradictoire en ce que, la cour d’appel a, entre autres, affirmé « qu’en cause d’appel, Aa Ae Ad A Y, appelant en la présente cause, bien qu’il soit cité, par acte d’huissier en dates des 08 mars et 11 avril 2016, à personne, à sa mère et joint par appel téléphonique à comparaître devant la cour aux audiences des 15 mars et 12 avril 2016, n’a pas cru devoir répondre aux convocations… », alors que selon le moyen, d’une part, selon l’article 15 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, d’autre part, le juge doit, au sens des dispositions de l’article 17 du même code, faire observer et observer lui-même en toutes circonstances, le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de pur droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que cet exposé des juges d’appel manque de pertinence ; qu’en effet, l’audience du 15 mars 2016 n’était pas utile sans possibilité pour le demandeur d’obtenir la nouvelle date d’audience et que par ailleurs, s’agissant de l’audience du 12 avril, l’huissier l’a appelé la veille, soit le 11 avril aux fins de notification ; que n’étant pas à son bureau, il a demandé à celui-ci de le rejoindre au lieu où il était, ce qu’il n’a pas fait ; que c’est au détour de son passage à la cour dans le courant du mois de mai 2016 que le greffier l’a informé de ce que le dossier a été plaidé et la décision rendue le 19 juillet 2016 ; qu’il est manifeste que les juges d’appel ont outrepassé les droits d’une partie, en l’occurrence, ceux de l’appelant qu’ était le demandeur au pourvoi et qu’il n’a pas pu présenter ses moyens tels que prescrits par les articles 15 et 17 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, outre l’article 106 relativement au délai à observer entre la délivrance de la convocation ou l’assignation et le jour indiqué pour la comparution ;

Mais attendu qu’il résulte des éléments du dossier que le demandeur au pourvoi a été appelant principal en cause d’appel ;

Qu’en cette qualité, la charge des diligences liées à l’enrôlement de l’affaire ainsi qu’à la convocation aux fins de comparution de l’intimée lui incombait au premier chef ;

Qu’il est incontestable que ces diligences ont été effectuées par Ac X Ab B, intimée :

pour la première audience d’une part, par exploit de convocation du 08 mars 2016 pour l’audience du 15 mars 2016 laquelle n’aura pas été utile et motivé le renvoi contradictoire de la cause au 12 avril 2016 pour la cour ;

d’autre part, suivant exploit de notification de convocation du 11 avril 2016 comportant sommation d’avoir à comparaître le 12 avril 2016 qui a été délaissé, en l’absence de Aa Ae Ad A Y, à son domicile, à sa mère ainsi déclarée conformément à la loi, et après avis par voie téléphonique au demandeur au pourvoi de l’objet de la notification ;

Que celui-ci n’a pas déféré à la convocation et n’a présenté aucune excuse ;

Qu’il en résulte la preuve suffisante de ce que le demandeur au pourvoi a été appelé au procès et qu’il s’est délibérément abstenu de comparaître ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit, en la forme, le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Aa Ae Ad A Y ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire par intérim,

PRESIDENT

Magloire MITCHAÏ CONSEILLERS ;  

Et

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze janvier deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL

;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;

Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 12/01/2018

Analyses

Appel – Appelant principal – Diligences aux fins de comparution – Preuve du refus délibéré de comparaître au procès – Principe du contradictoire.


Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-01-12;002 ?
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