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12/01/2018 | BéNIN | N°001

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 janvier 2018, 001


Texte (pseudonymisé)
N° 001/CJ-CM du répertoire ; N° 2017-001/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 12 janvier 2018 ; HERMANCE MICHELLE ALLOMAPEY (Me Alfred BOCOVO) C/ YVES A B (Me Patrick TCHIAKPE)



Famille – Filiation – Filiation naturelle – Déclaration de naissance – Reconnaissance volontaire



Procédure – Pourvoi en cassation – Moyen de cassation – Recevabilité du moyen –Décision critiquée



La déclaration de naissance d’un enfant naturel à l’état civil, qui peut émaner du père, de la mère, d’un ascendant, d’un parent proche, du médecin, d

e la sage-femme, de la matrone ou de toute autre personne ayant assisté à la naissance, se distingue de la reconnaissance volo...

N° 001/CJ-CM du répertoire ; N° 2017-001/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 12 janvier 2018 ; HERMANCE MICHELLE ALLOMAPEY (Me Alfred BOCOVO) C/ YVES A B (Me Patrick TCHIAKPE)

Famille – Filiation – Filiation naturelle – Déclaration de naissance – Reconnaissance volontaire

Procédure – Pourvoi en cassation – Moyen de cassation – Recevabilité du moyen –Décision critiquée

La déclaration de naissance d’un enfant naturel à l’état civil, qui peut émaner du père, de la mère, d’un ascendant, d’un parent proche, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de toute autre personne ayant assisté à la naissance, se distingue de la reconnaissance volontaire, constitutive de la filiation naturelle, qui doit résulter d’une déclaration expressément faite par le père, soit devant l’officier d’état civil, soit par décision judiciaire, soit par acte notarié.

Chaque moyen ou élément du moyen de cassation doit préciser notamment la partie critiquée de la décision dont pourvoi est formé et en quoi ladite décision encourt le reproche allégué. En conséquence, encourt irrecevabilité, le moyen de cassation se bornant à la formule « …qu’en procédant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel ont violé les articles … ». (Article 52 alinéa 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême).

La Cour,

Vu l’acte n°009/2016 du 22 août 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel ledit greffe certifie avoir reçu la correspondance de maître Alfred BOCOVO, conseil de Aa Ad C, par laquelle il a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°018/Ch. Ep/CA-Cot/16 rendu le 02 août 2016 par la chambre état des personnes de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 12 janvier 2018 le conseiller, Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°009/2016 du 22 août 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, ledit greffe certifie avoir reçu la correspondance de maître Alfred BOCOVO, conseil de Aa Ad C par laquelle il a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°018/Ch.Ep/CA-Cot/16 rendu le 02 août 2016 par la chambre état des personnes de cette cour ;

Que par lettres n°s 1006/GCS et 1008/GCS du 26 avril 2017 du greffe de la Cour suprême, la demanderesse au pourvoi et son conseil ont été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours conformément aux dispositions de l’article 931 alinéa 1 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Que par lettres n°s 1005/GCS et 1007/GCS du 26 avril 2017 du greffe de la Cour suprême, la demanderesse au pourvoi et son conseil ont été également mis en demeure d’avoir à produire leurs moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Qu’en réplique aux conclusions du ministère public, maître Alfred BOCOVO a produit ses observations reçues à la Cour le 03 janvier 2018 ;

En la forme

Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les formes et délai prescrits par la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 18 août 2014, Yves A B a saisi le tribunal de Cotonou d’une action en désaveu de paternité contre Aa Ad C, mère de l’enfant Ab Ac ;

Que par jugement avant dire droit n°010/15/-1è CH.A.M.E .du 06 février 2015, le tribunal a dit que la fin de non-recevoir présentée par Aa Ad C n’est pas tardive et a rejeté les moyens d’irrecevabilité par elle soulevés ;

Que sur appel de Aa Ad C, la cour d’appel a rendu l’arrêt confirmatif n°018/Ch.Ep/CA-Cot/16 du 02 août 2016.

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

Discussion des moyens

Premier moyen : Violation des articles 65 et 319 du code des personnes et de la famille

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 65 et 319 du code des personnes et de la famille, en ce que, la cour d’appel n’a pas fait droit à la demande de compulsion du registre de l’état civil tenu à la mairie de Cotonou 7ème arrondissement aux motifs que « il résulte de l’article 319 du code des personnes et de la famille que la filiation naturelle ne peut être légalement établie que par la possession d’état, par l’effet d’un jugement ou par reconnaissance volontaire ; qu’il résulte d’une déclaration expressément faite par le père devant un officier d’état civil, soit par décision judiciaire, soit par acte notarié… qu’aucun acte dans ce sens ne figure au dossier judiciaire et n’a été produit… », alors que, selon le moyen, il existe au dossier judiciaire un acte de naissance portant comme déclarant de la naissance le père en la personne de Yves A B ; qu’il s’agit en l’espèce, de l’application combinée des articles 65 et 319 relatifs à la reconnaissance volontaire ; qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel ont violé les articles 65 et 319 du code des personnes et de la famille ;

Mais attendu que la déclaration de naissance d’un enfant naturel à l’état civil se distingue de la reconnaissance volontaire, la première n’emportant pas automatiquement la seconde ;

Qu’au sens de l’article 60 du code des personnes et de la famille, qui n’était, du reste, pas applicable le 02 juillet 2001, date de la naissance de l’enfant Ab Ac, la déclaration peut émaner du père ou de la mère, d’un ascendant ou d’un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou toute autre personne ayant assisté à la naissance ;

Que par contre, selon l’article 319 du même code, la filiation naturelle ne peut être établie que par la possession d’état ou par l’effet d’un jugement ou par reconnaissance volontaire laquelle doit résulter, au sens des articles 323,324 et 65 du code susvisé d’une déclaration expressément faite par le père, soit devant l’officier d’état civil, soit par décision judiciaire, soit par acte notarié ;

Qu’en énonçant que « aucun acte dans ce sens ne figure au dossier et n’a été produit par l’appelante » pour conclure que le premier juge a fait une saine application de la loi, les juges d’appel ont fait l’exacte application de la loi ;

Qu’il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Deuxième moyen : Violation des articles 323 et 329 du code des personnes et de la famille

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 323 du code des personnes et de la famille selon lequel la déclaration de reconnaissance est faite par le père à l’officier de l’état civil conformément aux dispositions régissant l’état civil et peut résulter de l’acte de naissance et de l’article 329 du même code selon lequel la reconnaissance de paternité est irrévocable ; qu’il est mentionné sur la copie d’extrait de naissance comme nom du déclarant « monsieur Yves A B, père de l’enfant » ; que c’est donc celui-ci qui a procédé à la déclaration en qualité de père ;

Qu’en procédant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel ont violé les articles 323 et 329 du code des personnes et de la famille ;

Mais attendu que selon les dispositions de l’article 52 alinéa 2 de la loi 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, à peine d’être déclaré irrecevable, chaque moyen ou chaque élément du moyen doit préciser, entre autres, la partie critiquée de la décision et ce en quoi la décision encourt le reproche allégué ;

Qu’en l’espèce, la demanderesse au pourvoi n’indique ni la partie critiquée de la décision, ni en quoi la décision encourt le reproche allégué, se bornant à la formule « qu’en procédant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel ont violé les articles 323 et 329 du code des personnes et de la famille » ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Troisième moyen : Violation de la règle de droit : la possession d’état

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué « la violation de la règle de droit : possession d’état » en ce qu’il a déclaré recevable l’action en contestation de paternité, alors que, selon le moyen, il est interdit à l’auteur d’une reconnaissance de contester cette reconnaissance après que l’enfant a joui d’une possession d’état de personne de plus de dix (10) ans ; qu’en l’espèce, Ab Ac a joui paisiblement du nom de B et a eu pour nom de père « Yves A B » depuis le 02 juillet 2001 jusqu’au 18 août 2014 où celui-ci a saisi le tribunal de Cotonou ; qu’entre ces deux dates, il s’est écoulé plus de dix (10) ans ;

Mais attendu qu’au sens de l’article 329 du code des personnes et de la famille, pour être irrévocable, la reconnaissance doit être établie ;

Que l’arrêt attaqué a relevé l’absence de la preuve de reconnaissance en «énonçant « qu’aucun acte dans ce sens ne figure au dossier et n’a été produit par l’appelante » ;

Que par ailleurs, il résulte des pièces du dossier, notamment de celle portant résultat d’analyse ADN » que le défendeur au pourvoi avait déjà contesté courant mai 2010 la paternité de l’enfant Ab Ac, née le … … … ;

Qu’il ne peut dès lors se voir opposer « la règle de droit : la possession d’état » quant au délai de dix (10) ans ;

Qu’il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Quatrième moyen : Défaut de réponse à conclusions

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de réponse à conclusions en ce que la cour d’appel n’a pas répondu à la demande de Aa Ad C tendant à voir ordonner par jugement avant dire droit la compulsion du registre de naissance tenu à la mairie de Cotonou, pour la reconnaissance de l’enfant à sa naissance ; que le défaut de réponse à conclusions est une cause de cassation ;

Mais attendu qu’en affirmant que « le compulsoire des registres d’état civil…ne suffit pas pour établir la filiation paternelle… », la cour d’appel a nécessairement répondu aux conclusions invoquées ;

Qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit, en la forme, le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Aa Ad C ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire par intérim,

PRESIDENT ;

Magloire MITCHAÏ

Et CONSEILLERS ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze janvier deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNON Michèle CARRENA-ADOSSOU

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 12/01/2018

Analyses

Famille – Filiation – Filiation naturelle – Déclaration de naissance – Reconnaissance volontaire Procédure – Pourvoi en cassation – Moyen de cassation – Recevabilité du moyen –Décision critiquée


Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-01-12;001 ?
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