La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2018 | BéNIN | N°2007-147/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 janvier 2018, 2007-147/CA1


Texte (pseudonymisé)
N°04/CA du répertoire
N° 2007-147/CA1 du greffe
Arrêt du 11 janvier 2018
AFFAIRE :
Société ORYX BENIN
Etat béninois représenté par
judiciaire du trésor (AJT) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
l’agent La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 19 mars 2007, enregistrée au greffe de la Cour sous.le n° 916/GCS du 15 octobre 2007, par laquelle la société ORYX BENIN SA ayant pour représentant légal Aa A, assistée de maître Alfred Pognon, avocat au bar

reau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours tendant d’une part à l’annulation des notification...

N°04/CA du répertoire
N° 2007-147/CA1 du greffe
Arrêt du 11 janvier 2018
AFFAIRE :
Société ORYX BENIN
Etat béninois représenté par
judiciaire du trésor (AJT) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
l’agent La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 19 mars 2007, enregistrée au greffe de la Cour sous.le n° 916/GCS du 15 octobre 2007, par laquelle la société ORYX BENIN SA ayant pour représentant légal Aa A, assistée de maître Alfred Pognon, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours tendant d’une part à l’annulation des notifications de redressements, d’autre part à la décharge des impositions en principal et pénalités et à la condamnation de l’administration fiscale à procéder au dégrèvement desdites impositions la concernant ;
Vu l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor D. ADOSSOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu'au nom et pour le compte de la société ORYX BENIN SA, Aa A a saisi la Cour d’un recours en matière fiscale en date du 19 mars 2007 ;
Qu’il a saisi par requête en interprétation, la Cour commune de justice et d’arbitrage de l'OHADA, dans la même affaire ;
Considérant que par correspondance n° 3073/GCS en date du 30 octobre 2007, la Cour a mis en demeure la requérante d’apposer sur
/ chaque feuillet de sa requête, les timbres fiscaux de dimension et ce, conformément à l’article 682 du code général des impôts ;
Considérant que cette prescription n’a pas été satisfaite ;
Que son accomplissement est une condition de recevabilité du recours ;
Qu’il y a lieu de déclarer irrecevable le recours de la société ORYX BENIN SA ;
Par ces motifs ;
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 19 mars 2007 de maître Alfred POGNON agissant au nom de la société ORYX Bénin SA et tendant d’une part à l’annulation des notifications de redressement opérés au détriment de ladite société et d’autre part au prononcé de la décharge entière des impositions et pénalités et à la condamnation de l’administration fiscale à procéder au dégrèvement desdites impositions, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et
Etienne AHOUANKA CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du jeudi onze janvier deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
GREFFIER ;
t ont signé
Le président r; porteu ç Le effier.
AL
assi ADOSSOU Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-147/CA1
Date de la décision : 11/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-01-11;2007.147.ca1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award