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03/01/2018 | BéNIN | N°2014-20/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 janvier 2018, 2014-20/CA3


Texte (pseudonymisé)
DKK
N° 01/CA du Répertoire
N°s 2014-20/CA3 et
2014-31/CA3 du Greffe
Arrêt du 03 janvier 2018
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE ISSIAKOU AMOUSSA
CEN-CIM OUEME-PLATEAU
La Cour,
Vu la requête en date à Porto-Novo du 23 janvier 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2014 sous le n°110/GCS, par laquelle AMOUSSA Issiakou, représentant des candidats aux élections consulaires du 29 décembre 2013 a saisi la Cour d’un recours en annulation de l’élection et de lâ

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Vu la requête introductive d’instance valant mémoire...

DKK
N° 01/CA du Répertoire
N°s 2014-20/CA3 et
2014-31/CA3 du Greffe
Arrêt du 03 janvier 2018
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE ISSIAKOU AMOUSSA
CEN-CIM OUEME-PLATEAU
La Cour,
Vu la requête en date à Porto-Novo du 23 janvier 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2014 sous le n°110/GCS, par laquelle AMOUSSA Issiakou, représentant des candidats aux élections consulaires du 29 décembre 2013 a saisi la Cour d’un recours en annulation de l’élection et de l’installation du bureau de la CIM-O/P ;
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 13 février 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février sous le numéro 172/GCS, par laquelle maître Cyrille Y. DJIKUI, avocat au barreau, a, pour le compte de son client AMOUSSA Issiakou, président de la chambre interdépartementale de métiers de l’Ouémé-Plateau, saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation des élections, le 29 décembre 2013, des membres de l’assemblée consulaire de ladite chambre et de l’élection du bureau de cette assemblée;
Vu la requête en date à Cotonou du 27 février 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2014 sous le n°201/GCS, par laquelle le conseil du requérant a introduit une demande d’abréviation de délai de procédure ;
Vu l’ordonnance n°2014-006/PCS/CAB du 17 mars 2014 portant abréviation de délai de procédure, par laquelle il a été assigné un délai d’un (01) mois au demandeur pour produire son mémoire ampliatif et au défendeur, pour produire son mémoire en réplique ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que Issiakou AMOUSSA, coiffeur et membre d’une organisation professionnelle d’artisan, s’était porté candidat à une élection de la chambre interdépartementale des artisans de l’Ouémé en décembre 2008 et avait été élu membre de l’assemblée puis président de son bureau ;
Que c’est dans le cadre de renouvellement de cette assemblée et de son bureau que le ministère de la culture, de l’alphabétisation, de l’artisanat et du tourisme a, par arrêté n° 534/MCAAT/DC/SGM/CTI/DAOP/SA du 29 novembre 2013, créé un comité électoral national chargé de mettre en place les chambres interdépartementales de métiers du Bénin ;
Que Issiakou AMOUSSA a été candidat à cette élection qui s’est déroulée le 29 décembre 2013 en tant qu’artisan, membre d’une organisation professionnelle d’artisan ;
Mais que malheureusement ce scrutin a été marqué par de nombreuses irrégularités dont entre autres :
-le non respect du délai de 30 jours de publication préalable de la liste des candidats avant le déroulement du scrutin en violation de l’article 38 des statuts de la chambre ;
-l’admission de candidats non artisans et des artisans ne remplissant pas les conditions d’éligibilité au scrutin dont les noms se sont retrouvés sur le bulletin de vote en violation de l’article 32 des statuts de la chambre :
-la mention de candidats dans la branche « poterie et céramique », branche qui n’existe pas au titre des départements de l’Ouémé et du Plateau et qui n’est pas inscrite au registre des métiers de la chambre interdépartementale en violation de l’article 32 des statuts de la chambre ;
-le dépouillement de vote du scrutin en l’absence des candidats ;
-le défaut de publication des résultats du scrutin en violation de l’article 39 des statuts de la chambre ;
Que curieusement, le comité en charge de cette élection et les responsables du ministère de la culture, de l’alphabétisation, de l’artisanat et du tourisme ont fait appel à certaines personnes considérées comme élues pour procéder à l’élection du bureau de ladite chambre ;
Que ce n’est que le samedi 18 janvier 2014 qu’il a reçu sur son portable un message l’invitant pour le lundi 20 janvier afin de procéder à l’installation et à l’élection du bureau dont il est le président sortant ;
Que l’installation de dix-huit (18) membres prétendument élus a été effective le 20 janvier 2014 de même que l’élection du bureau le 21 janvier 2014 ;
Qu’un procès-verbal de constat desdites installation et élection du bureau a été établi par exploit d’huissier ;
Qu'’il sollicite en conséquence l’annulation du scrutin du 29 décembre 2013 et l’élection du bureau de l’assemblée consulaire intervenue les 20 et 21 janvier 2014 ;
EN LA FORME
Sur la jonction de procédures
Considérant que les dossiers n°°2014-20/CA3 et 2014- 31/CA3 présentent un lien de connexité ;
Qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de les joindre pour y être statué par une seule et même Sur la recevabilité
Considérant que Issiakou AMOUSSA a introduit un recours en contestation de candidatures, des élections des membres de la chambre interdépartementale de métiers de
l’Ouémé-Plateau ; et des membres du bureau de ladite chambre ;
Considérant que pour chacune de ces contestations, ni les statuts, ni les règlements intérieurs des chambres interdépartementale de métiers, n’ont pas prévu de délai de recours
Que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable ;
AU FOND
Considérant que le requérant sollicite tant l’annulation du scrutin consulaire de la chambre interdépartementale de métiers de l’Ouémé-Plateau du 29 décembre 2013 que l’annulation de l’élection du bureau de l’assemblée consulaire de ladite chambre intervenue les 20 et 21 janvier 2014 aux motifs que :
-d’une part, le scrutin du 29 décembre 2013, est entaché de plusieurs irrégularités en violation des dispositions des articles 32, 38 et 39 des statuts de la chambre interdépartementale de métiers ;
-d’autre part, il n’a pas été associé à l’organisation de l’élection du nouveau bureau de la chambre ;
Sur la demande du requérant tendant à l’annulation du scrutin du 29 décembre 2013
Considérant que le requérant dénonce l’irrégularité du scrutin pour violation des dispositions des articles 32, 38 et 39 en ce que la liste de candidatures n’a pas été publiée dans les délais, que le comité en charge de l’organisation de l’élection n’a pas respecté les délais d’affichage avant l’organisation du
Considérant qu’en réaction contre les allégations du requérant, le ministère de la culture, de l’alphabétisation, de l’artisanat et du tourisme, par l’organe du comité électoral national des chambres interdépartementales de métiers (CEN- CIM), a conclu au mal fondé desdites allégations au motif que la décision d’organisation ainsi prise l’a été de commun accord avec toutes les parties prenantes ;
Considérant qu’en réplique, maître Cyrille Y. DJIIKUI, conseil du requérant relève qu’aucune preuve de la concertation des structures faîtières relative au consensus n’existe au dossier et conclut par conséquent à l’annulation du scrutin ;
Considérant que les dispositions de l’article 38 alinéa 4 des statuts des chambres interdépartementales de métiers prescrivent un délai de trente (30) jours pour l’affichage de la liste de candidatures avant l’élection concernée ;
Considérant que la protestation relative à la candidature a été élevée après la proclamation des résultats ;
Qu’une telle protestation à cette étape ne peut s’analyser que dans le cadre de contentieux des résultats ;
Considérant que s’agissant du contentieux des résultats des élections de la chambre interdépartementale de métiers, le requérant dénonce plusieurs irrégularités liées à l’inéligibilité de certains candidats tels que A Aa et C Ab, à l’inexistence de certains secteurs, aux irrégularités dans le dépouillement et au défaut de proclamation et de publication des résultats :
Considérant qu’il ne ressort pas du dossier et des débats, les éléments suffisants susceptibles de remettre en cause les élections consulaires du 29 décembre 2013 :
Qu’il y a lieu en l’état, s’agissant des moyens d’irrégularités du scrutin, de déclarer le recours non fondé.
Sur la demande d’annulation de l’élection du bureau
Considérant que le requérant conteste l’élection du bureau de la chambre interdépartementale de métiers au motif qu’il n’a pas été associé à ladite élection ;
Considérant qu’il est constant au dossier que le conseil a été convoqué en assemblée élective pour le 20 janvier 2014 ;
Que cette séance n’ayant pas pu élire le bureau, a été reportée au 21 janvier 2014 ;
Que cette deuxième séance a consacré l’élection du
Considérant que l’article 14 alinéa 6 du statut des chambres interdépartementales de métiers dispose : « Les convocations accompagnées du projet de l’ordre du jour sont adressées aux membres 15 jours avant la date de la réunion »;
Qu’il ne résulte pas du dossier que les exigences de ces dispositions qui tendent à assurer une participation effective des membres du conseil à |’ élection de son bureau ont été respectées ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions de déclarer le recours de Issiakou AMOUSSA fondé sur ce point, d’annuler les élections des membres du bureau exécutif de la chambre interdépartementale de métiers Ouémé-Plateau et d’ordonner leur reprise ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1°": Il est ordonné la jonction des procédures n°2014-20/CA3 et 2014-31/CA3 pour y être statué par une seule et même décision :
Article 2 : Le recours de Issiakou AMOUSSA en date du 23 janvier 2014 et tendant à l’annulation de l’élection et de l’installation du bureau de la chambre interdépartementale de métiers de l’Ouémé-Plateau et celui du 13 février 2014 en annulation des élections des membres de l’assemblée consulaire de la chambre interdépartementale de métiers de l’Ouémé-Plateau sont recevables ;
Article 3: Le recours de Issiakou AMOUSSA en ce qu’il tend à l’annulation des élections des membres de l’assemblée consulaire de la chambre interdépartementale de métiers de l’Ouémé-Plateau est rejeté ;
Article 4 : Le même recours s’agissant de l’annulation de l’élection et de l’installation du bureau de la chambre interdépartementale de métiers de l’Ouémé-Plateau est fondé ;
Article 5: Sont par conséquent annulées l’élection et l’installation du bureau de la chambre interdépartementale de métiers de l’Ouémé-Plateau ;
Article 6 : Il est ordonné la reprise de ladite élection et |’ installation du bureau conformément à la loi ;
Article 7 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative ;
Honoré D. KOUKOUI
et CONSEILLERS ; Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi trois janvier deux mille dix-huit; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Géoffroy M. DEKPE,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le président rapporteur, Le greffier,
Etienne FIFATIN Géoffroy M. B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-20/CA3
Date de la décision : 03/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-01-03;2014.20.ca3 ?
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