La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2017 | BéNIN | N°49/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 décembre 2017, 49/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°49 /CJ-P du Répertoire ; N°2017-20/CJ-P du greffe ; Arrêt du 22 décembre 2017 ; Affaire : MINISTERE PUBLIC C/ SOCIETE COMON SA, SEBASTIEN GERMAIN AJAVON, Ab B, Aa X ET Ac C.
Procédure pénale — Violation de la loi — Plainte avec constitution de partie civile — Instruction — Réquisitions aux fins de non informer du ministère public.
Le juge de l’instruction saisi d’une plainte avec constitution de partie civile est tenu d’ouvrir une instruction et la conduire jusqu’à une ordonnance de clôture, nonobstant les réquisitions aux fins de non informer du ministère

public.
La Cour,
Vu l’acte n° 05/2017 du 10 août 2017 du greffe de la cour d’a...

N°49 /CJ-P du Répertoire ; N°2017-20/CJ-P du greffe ; Arrêt du 22 décembre 2017 ; Affaire : MINISTERE PUBLIC C/ SOCIETE COMON SA, SEBASTIEN GERMAIN AJAVON, Ab B, Aa X ET Ac C.
Procédure pénale — Violation de la loi — Plainte avec constitution de partie civile — Instruction — Réquisitions aux fins de non informer du ministère public.
Le juge de l’instruction saisi d’une plainte avec constitution de partie civile est tenu d’ouvrir une instruction et la conduire jusqu’à une ordonnance de clôture, nonobstant les réquisitions aux fins de non informer du ministère public.
La Cour,
Vu l’acte n° 05/2017 du 10 août 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel le deuxième substitut du procureur général près ladite cour a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt 191/17 rendu le 07 août 2017 par la chambre d’accusation de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 22 décembre 2017 le président Dieudonnée Amélie ASSIONVI épouse A en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 05/2017 du 10 août 2017 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, le deuxième substitut du procureur général près ladite cour a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt 191/17 rendu le 07 août 2017 par la chambre d'accusation de cette cour ;
Que par requête en date à Porto-Novo du 09 octobre 2017, maître Issiaka MOUSTAFA a saisi la haute Juridiction d’une demande d’abréviation des délais de procédure ;
Que faisant droit à sa demande, le président de la Cour suprême a pris l'ordonnance n°2017-067/PCS/SG/CAB du 18 octobre 2017 qui a été notifiée respectivement au ministère public et à maître Issiaka MOUSTAFA par correspondance n° 3015/GCS et n°3016/GCS du 19 octobre 2017 du greffe de la Cour suprême ;
Que par la même lettre n° 3015/GCS, le ministère public a été mis en demeure d’avoir à produire son mémoire ampliatif dans un délai de quinze (15) jours conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que suite à son inaction, une deuxième et dernière mise en demeure lui a été adressée par correspondance n°3216/GCS du 10 novembre 2017 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
En la forme Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société COMON SA, Sébastien Germain AJAVON, Ab B, Aa X et Ac C ont saisi, le 15 février 2017, le juge d'instruction près le tribunal de Cotonou d’une plainte contre X pour bris de scellés ;
Que nonobstant les réquisitions aux fins de non informer en date du 24 avril 2017 du procureur de la République, le juge d'instruction a pris le 27 avril 2017 une ordonnance en vue
Que sur appel du procureur de la République, la chambre d'accusation a, par arrêt n°191/17 du 07 août 2017, confirmé purement et simplement ladite ordonnance ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion du moyen
Moyen unique : violation de l’article 92 alinéa 3 du code de procédure pénale
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 92 alinéa 3 du code de procédure pénale en ce que la cour d’appel a confirmé, en toutes ses dispositions, l’ordonnance en vue d’informer rendue par le juge d'instruction aux motifs que « saisi des faits, le juge d’instruction n’est pas lié par la qualification pénale retenue par les plaignants … le juge peut requalifier ces faits à la fin de son information … que de la cocaïne a été retrouvée dans le conteneur dont le plomb serait brisé avant les opérations d’enquête de police … cette manipulation de la drogue à haut risque et cette substitution de plomb sont susceptibles de plusieurs qualifications pénales (détention et ou trafic international de drogue à haut risque, tentative de vol dans le conteneur. ) … les circonstances de l’introduction de la drogue et de la substitution de plomb alléguée dans la plainte avec constitution de partie civile ne sont pas encore élucidées … il en est de même des auteurs des faits de manipulation de drogue, les personnes poursuivies étant relaxées.…. seule l'instruction préparatoire peut permettre de se fixer quelque peu sur ces circonstances et les éventuels auteurs », alors que, selon le moyen, les faits allégués par la société COMON SA et consorts dans leur plainte avec constitution de partie civile sont relatifs à la substitution de plombs ou de scellés du conteneur n°MSC/CRLU 1318954 et ne sont pas susceptibles de revêtir une qualification pénale ;
Qu’au regard des dispositions prévues au paragraphe V du code pénal relatives aux bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics, la constitution de l’infraction bris de scellés suppose préalablement que les scellés aient été apposés par ordre du gouvernement ou par suite d’une décision de justice ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 92 alinéa 3 du code de procédure pénale, « le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale » ;
Que l'obligation pour le juge d’instruction d’informer en cas de plainte avec constitution de partie civile cesse lorsque les faits allégués dans la plainte ne peuvent admettre aucune qualification pénale ou lorsque l’action publique est insusceptible d’être exercée ;
Que les faits relatifs à la détention, au trafic international de drogue et à la manipulation supposée de la drogue à haut risque ont fait l’objet de la poursuite devant le juge correctionnel du tribunal de première instance de Cotonou qui a rendu le jugement n°262/1FD-16 du 04 novembre 2016 dont appel a été relevé par le procureur général ;
Que cette décision n’a pas acquis l’autorité de chose jugée ;
Mais attendu que la plainte avec constitution de partie civile saisit le juge d’instruction et l’oblige à ouvrir une instruction et à la mener jusqu’à une ordonnance de clôture même si le réquisitoire intervenu suite à la communication faite au parquet conclut qu'il n’y a pas lieu de procéder à une information ;
Que si aux termes des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 92 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut prendre des réquisitions de non informer, l’alinéa 4 de cet article autorise le juge d’instruction à passer outre à la seule condition de motiver sa décision ;
Que pour confirmer l’ordonnance du juge d'instruction, la cour d’appel a énoncé que « le juge d'instruction, saisi des faits, n’est pas lié par la qualification pénale retenue par les plaignants ; que le juge peut requalifier ces faits à la fin de son information ; qu’il est constant que de la cocaïne a été retrouvée dans le conteneur dont le plomb serait brisé avant les opérations d'enquête de police ; que cette manipulation de la drogue à haut risque et cette substitution de plomb sont susceptibles de plusieurs qualifications pénales (détention et ou trafic international de drogue à haut risque, tentative de vol dans le conteneur… ) ; que les circonstances de l'introduction de la drogue et de la substitution de plomb alléguée dans la plainte avec constitution de partie civile ne sont pas encore élucidées ; qu’il en est de même des auteurs des faits de manipulation de drogue, les personnes poursuivies étant relaxées ; que seule l'instruction préparatoire peut permettre de se fixer quelque peu sur ces circonstances et les éventuels auteurs. » ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a fait l’exacte application de la loi, la plainte avec constitution de partie civile étant prioritairement conçue pour vaincre l’inertie du ministère public à mettre en œuvre l’action publique ;
Qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de: Dieudonnée Amélie ASSIONVI épouse AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT;
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux décembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL ; Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président-Rapporteur, Dieudonnée Amélie ASSIONVI
épouse A
Le Greffier, Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49/CJ-P
Date de la décision : 22/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-12-22;49.cj.p ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award