N°48/CJ-P du répertoire ; N°2017-16/CJ-P du greffe ; Arrêt du 22 décembre 2017 ; Affaire : GEORGES CONSTANT AMOUSSOU C/ MINISTERE PUBLIC.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Arrêt avant dire droit — Défaut de l’arrêt sur le fond.
Est précoce donc irrecevable le pourvoi élevé contre un arrêt avant-dire-droit qui n’est pas fait en même temps que le pourvoi en cassation sur le fond.
La Cour,
Vu l’acte n°003/17 en date à Cotonou du 04 mai 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Alfred POGNON, conseil de Georges Constant A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt ADD n°82/17 rendu le 28 avril 2017 par la cour d'assises de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 22 décembre 2017 le conseiller Innocent S. AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°003/17 en date à Cotonou du 04 mai 2017 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Alfred POGNON, conseil de Georges Constant A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt ADD n°82/17 rendu le 28 avril 2017 par la cour d’assises de Cotonou ;
Que par requête en date à Cotonou du 18 juillet 2007, la société civile professionnelle d’avocats “POGNON et DETCHENOU” a saisi la haute Juridiction d’une demande d’abréviation de délais de procédure ;
Que faisant droit à sa demande, le président de la Cour suprême a pris l'ordonnance n°2017-054/PCS/SG/CAB du 08 août 2017 qui a été notifiée au demandeur au pourvoi par lettre n°2230/GCS du 14 août 2017 du greffe de la Cour suprême et mise en demeure lui a été faite pour la production de son mémoire ampliatif ;
Que par lettre n°2231/GCS du 14 août 2017, ladite ordonnance a également été notifiée au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Qu’en revanche, le procureur général près la cour d'appel de Cotonou n’a pas produit son mémoire en défense en dépit de la communication qui lui a été faite du mémoire ampliatif de la société civile professionnelle d’avocats “POGNON et DETCHENOU” par lettres n°2429/GCS du 28 août 2017 et n°2653/GCS du 20 septembre 2017 reçues à son cabinet les 31 août et 22 septembre 2017 ;
Sur la recevabilité
Attendu que l’article 320 du code de procédure pénale prescrit que « Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs représentants entendus ;
Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond. Ils ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu’en même temps que l’arrêt sur le fond » ;
Attendu, en l'espèce, que l'arrêt querellé est un arrêt avant dire droit qui, après avoir décidé de joindre les exceptions soulevées au fond, a renvoyé la cause à une session ultérieure ;
Que l’arrêt sur le fond n’est donc pas encore rendu ;
Qu’un tel arrêt avant dire droit, aux termes de l'alinéa 2 de l’article 320 du code de procédure pénale, ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation ;
Qu’un tel pourvoi qui n’est pas fait en même temps que le pourvoi en cassation sur le fond est précoce et est, en conséquence, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le présent pourvoi ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'assises de Cotonou pour continuation ;
Met les frais à la charge de Georges Constant A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Innocent S. AVOGNON et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux décembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de: Onésime G. MADODE, AVOCAT GENERAL; Paul D. ASSOGBA, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU,
Le rapporteur, Innocent S. AVOGNON
Le greffier, Paul D. ASSOGBA