La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2017 | BéNIN | N°47

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 décembre 2017, 47


Texte (pseudonymisé)
N°47 /CJ-P du Répertoire ; N° 2017-018/CJ-P du greffe ; Arrêt du 22 décembre 2017: Ministère public C/ -Isaac MANOJ-Kumar Kabdal NEERAJ-Frédéric AKOUEGNON-Kadjogbon GBAGUIDI-Fiacre Gustave GUEDEGBE- Aa Ae Y C



Cas d’ouverture à cassation – Moyen d’ordre public relevé d’office – inapplicabilité de l’arrêt attaqué - Cassation.



Mérite cassation, l’arrêt de la cour d’appel dont le dispositif rend inapplicable l’arrêt lui-même.



La Cour,

Vu l’acte n° 17/17 du 14 juillet 2017 du greffe de la cour d’appel de

Cotonou par lequel le premier substitut du procureur général près ladite cour a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions ...

N°47 /CJ-P du Répertoire ; N° 2017-018/CJ-P du greffe ; Arrêt du 22 décembre 2017: Ministère public C/ -Isaac MANOJ-Kumar Kabdal NEERAJ-Frédéric AKOUEGNON-Kadjogbon GBAGUIDI-Fiacre Gustave GUEDEGBE- Aa Ae Y C

Cas d’ouverture à cassation – Moyen d’ordre public relevé d’office – inapplicabilité de l’arrêt attaqué - Cassation.

Mérite cassation, l’arrêt de la cour d’appel dont le dispositif rend inapplicable l’arrêt lui-même.

La Cour,

Vu l’acte n° 17/17 du 14 juillet 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel le premier substitut du procureur général près ladite cour a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°260/1CH/17 rendu le 14 juillet 2017 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 22 décembre 2017 le président Dieudonnée Amélie ASSIONVI épouse B en son rapport ;

Et après avoir donné avis aux conseils des parties de ce que la Cour pourrait évoquer un moyen d’ordre public ;

Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n° 17/17 du 14 juillet 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, le premier substitut du procureur général près ladite cour a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°260/1CH/17 rendu le 14 juillet 2017 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Que par lettre n°2095/GCS du 03 août 2017, le procureur général près la cour d’appel de Cotonou a été mis en demeure d’avoir à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un mois conformément aux dispositions de article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que suite à son inaction, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée audit procureur général par correspondance n°2635/GCS du 14 septembre 2017 ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

En la forme

Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon attaqué, que par jugement n°294/1FD-16 en date du 29 novembre 2016, le tribunal correctionnel de flagrant délit a relaxé purement et simplement les prévenus Af AH, Aj A, Ag Ac X et Aa Ae Y C puis a retenu Ak AG et Ad Ai Z dans les liens de la prévention de trafic international de drogue à haut risque, a condamné Ak AG à dix (10) ans d’emprisonnement ferme, Ad Ai Z à cinq (05) ans d’emprisonnement ferme et les deux à un million (1 000 000) de francs CFA d’amende et aux frais chacun ;

Que sur appel respectif d’une part, de Ak AG et Ad Ai Z et d’autre part, du ministère public, la cour d’appel a, par arrêt n°260/1CH/17 du 14 juillet 2017, infirmé le jugement entrepris et, évoquant et statuant à nouveau, a relaxé au bénéfice du doute, tous les prévenus ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

Discussion des moyens

Attendu que le demandeur au pourvoi invoque quatre moyens de cassation à savoir la violation de la loi en trois branches, le défaut de base légale en quatre branches, la contradiction de motifs et la dénaturation des faits :

Sur le moyen d’ordre public relevé d’office : Inapplicabilité de l’arrêt attaqué

Attendu qu’il est de règle que le dispositif d’une décision de justice constitue la décision elle même ; qu’il en est la pièce essentielle sans laquelle il n’y a pas de décision et qu’il doit se suffire à lui même ;

Attendu qu’en l’espèce, les juges d’appel, après avoir dans leur dispositif, infirmé le jugement entrepris, évoquant et statuant à nouveau, ont relaxé les prévenus au bénéfice du doute, puis ont ordonné la restitution des scellés avant de confirmer ledit jugement en tous ses autres points ;

Que la lecture du jugement renseigne que ces points sont relatifs à la contrainte par corps et à la destruction des scellés ;

Que les prévenus ayant été relaxés, il ne saurait y avoir de contraire par corps les concernant ;

Que cette confirmation rend inapplicable l’arrêt attaqué ;

Que l’arrêt doit en conséquence être cassé et annulé en toutes ses dispositions ;

Par ces motifs

Et sur le moyen d’ordre public relevé d’office

Reçoit en la forme le présent pourvoi,

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°260/1CH/17 rendu le 14 juillet 2017 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Cotonou ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou  autrement composée ;

Met les frais à la charge du trésor public.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Dieudonnée Amélie ASSIONVI épouse AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire ;

PRESIDENT ;

Thérèse KOSSOU

EtCONSEILLERS ;

Ab Ah AH

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux décembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé :

Le Président-Rapporteur. Le Greffier.

Dieudonnée Amélie ASSIONVI épouse AMOUSSOU Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 22/12/2017

Analyses

Cas d’ouverture à cassation – Moyen d’ordre public relevé d’office – Inapplicabilité de l’arrêt attaqué - Cassation


Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-12-22;47 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award