N°47 /CJ-P du Répertoire ; N° 2017-018/CJ-P du greffe ; Arrêt du 22 décembre 2017: Ministère public C/ -Isaac MANOJ-Kumar Kabdal NEERAJ-Frédéric AKOUEGNON-Kadjogbon GBAGUIDI-Fiacre Gustave GUEDEGBE- Aa Ae Y C
Cas d’ouverture à cassation – Moyen d’ordre public relevé d’office – inapplicabilité de l’arrêt attaqué - Cassation.
Mérite cassation, l’arrêt de la cour d’appel dont le dispositif rend inapplicable l’arrêt lui-même.
La Cour,
Vu l’acte n° 17/17 du 14 juillet 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel le premier substitut du procureur général près ladite cour a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°260/1CH/17 rendu le 14 juillet 2017 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 22 décembre 2017 le président Dieudonnée Amélie ASSIONVI épouse B en son rapport ;
Et après avoir donné avis aux conseils des parties de ce que la Cour pourrait évoquer un moyen d’ordre public ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 17/17 du 14 juillet 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, le premier substitut du procureur général près ladite cour a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°260/1CH/17 rendu le 14 juillet 2017 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°2095/GCS du 03 août 2017, le procureur général près la cour d’appel de Cotonou a été mis en demeure d’avoir à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un mois conformément aux dispositions de article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que suite à son inaction, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée audit procureur général par correspondance n°2635/GCS du 14 septembre 2017 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
En la forme
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon attaqué, que par jugement n°294/1FD-16 en date du 29 novembre 2016, le tribunal correctionnel de flagrant délit a relaxé purement et simplement les prévenus Af AH, Aj A, Ag Ac X et Aa Ae Y C puis a retenu Ak AG et Ad Ai Z dans les liens de la prévention de trafic international de drogue à haut risque, a condamné Ak AG à dix (10) ans d’emprisonnement ferme, Ad Ai Z à cinq (05) ans d’emprisonnement ferme et les deux à un million (1 000 000) de francs CFA d’amende et aux frais chacun ;
Que sur appel respectif d’une part, de Ak AG et Ad Ai Z et d’autre part, du ministère public, la cour d’appel a, par arrêt n°260/1CH/17 du 14 juillet 2017, infirmé le jugement entrepris et, évoquant et statuant à nouveau, a relaxé au bénéfice du doute, tous les prévenus ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens
Attendu que le demandeur au pourvoi invoque quatre moyens de cassation à savoir la violation de la loi en trois branches, le défaut de base légale en quatre branches, la contradiction de motifs et la dénaturation des faits :
Sur le moyen d’ordre public relevé d’office : Inapplicabilité de l’arrêt attaqué
Attendu qu’il est de règle que le dispositif d’une décision de justice constitue la décision elle même ; qu’il en est la pièce essentielle sans laquelle il n’y a pas de décision et qu’il doit se suffire à lui même ;
Attendu qu’en l’espèce, les juges d’appel, après avoir dans leur dispositif, infirmé le jugement entrepris, évoquant et statuant à nouveau, ont relaxé les prévenus au bénéfice du doute, puis ont ordonné la restitution des scellés avant de confirmer ledit jugement en tous ses autres points ;
Que la lecture du jugement renseigne que ces points sont relatifs à la contrainte par corps et à la destruction des scellés ;
Que les prévenus ayant été relaxés, il ne saurait y avoir de contraire par corps les concernant ;
Que cette confirmation rend inapplicable l’arrêt attaqué ;
Que l’arrêt doit en conséquence être cassé et annulé en toutes ses dispositions ;
Par ces motifs
Et sur le moyen d’ordre public relevé d’office
Reçoit en la forme le présent pourvoi,
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°260/1CH/17 rendu le 14 juillet 2017 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Cotonou ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
Met les frais à la charge du trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI épouse AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire ;
PRESIDENT ;
Thérèse KOSSOU
EtCONSEILLERS ;
Ab Ah AH
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux décembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président-Rapporteur. Le Greffier.
Dieudonnée Amélie ASSIONVI épouse AMOUSSOU Djèwekpégo Paul ASSOGBA