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22/12/2017 | BéNIN | N°45/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 décembre 2017, 45/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N° 45/CJ-P du répertoire ; N° 2017-002/CJ-P du greffe ; Arrêt du 22 décembre 2017 ; Affaire : HERITIERS DE FEUE C A, REPRESENTES PAR Aa Y ASSISTE DE ME HIPPOLYTE YEDE C/ MINISTERE PUBLIC ET Ab X B.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation - Violation de la loi — Appréciation de la source officielle et de la légalité de l’original d’un acte administratif — Incompétence du juge du fond.
Rejet — Prescription d’actes d’informations complémentaires — Non fondé.
Mérite rejet, le moyen tiré de la violation de la loi par les juges du fond pour s’être déclar

és incompétents pour apprécier la source officielle et la légalité de l’original d’un acte ad...

N° 45/CJ-P du répertoire ; N° 2017-002/CJ-P du greffe ; Arrêt du 22 décembre 2017 ; Affaire : HERITIERS DE FEUE C A, REPRESENTES PAR Aa Y ASSISTE DE ME HIPPOLYTE YEDE C/ MINISTERE PUBLIC ET Ab X B.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation - Violation de la loi — Appréciation de la source officielle et de la légalité de l’original d’un acte administratif — Incompétence du juge du fond.
Rejet — Prescription d’actes d’informations complémentaires — Non fondé.
Mérite rejet, le moyen tiré de la violation de la loi par les juges du fond pour s’être déclarés incompétents pour apprécier la source officielle et la légalité de l’original d’un acte administratif, dès lors que, d’une part, ceux-ci n’étaient pas saisis d’une procédure de faux et d’autre part, l’appréciation d’office par le juge pénal de la légalité d’un acte administratif lorsque de cette appréciation défend la solution du procès qui lui est soumis est facultative.
Le juge d'instruction du second degré n’est pas tenu d’ordonner des actes d’informations complémentaires.
La Cour,
Vu l’acte n°34 du 30 novembre 2010 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Victoire AGBANRIN ELISHA, conseil des héritiers de feue C A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°186/2010 rendu le 29 novembre 2010 par la chambre d'accusation de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 22 décembre 2017 le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°34 du 30 novembre 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Victoire AGBANRIN ELISHA, conseil des héritiers de feue C A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°186/2010 rendu le 29 novembre 2010 par la chambre d’accusation de cette cour ;
Que par lettre n°0345/GCS du 14 février 2017 du greffe de la Cour suprême, maître Victoire AGBANRIN ELISHA a été mise en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Qu’en revanche, malgré la communication dudit mémoire ampliatif à eux faite par lettres n°0800/GCS et n°0801/GCS du greffe de la Cour suprême en date du 27 mars 2017, Ab X B et le procureur général près la cour d’appel de Cotonou n’ont pas produit leur mémoire en défense ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant 2005, le demandeur au pourvoi a assigné l’arrondissement de Godomey devant le juge des référés du tribunal de Cotonou en cessation des travaux entrepris sur une parcelle appartenant à sa mère C A ;
Qu’à l’audience, Ab X B, alors chef dudit arrondissement a produit, par l'organe de son conseil, copie certifiée conforme du certificat administratif n°4 du 05 mars 1955 qui aurait constaté l’expropriation de C A pour cause d'utilité publique ;
Qu’au vu de certaines irrégularités constatées sur ce document que le greffier en chef du tribunal de Cotonou a déclaré n’avoir jamais certifié conforme, C A a saisi le juge du 2èêM° cabinet d'instruction d’une plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique ;
Qu’après avoir inculpé Ab X B du crime de faux en écriture publique, le juge d’instruction a rendu le 19 février 2007 une ordonnance de transmission de pièces au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Que la chambre d'accusation saisie a, contrairement aux réquisitions du ministère public, rendu le 29 novembre 2010, l’arrêt n°186/10 par lequel elle a déclaré n’y avoir lieu à suivre contre l’inculpé et mis les frais à la charge du Trésor public ;
Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
DISCUSSION Moyen unique tiré de la violation de la loi.
Première branche tirée de la violation de l’article 187 du code de procédure pénale.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 187 du code de procédure pénale en ce que la chambre d'accusation a affirmé que "l'appréciation de la source officielle ou de la légalité de l'original du certificat administratif n°4 du 05 mars 1955 incriminé ne sont pas de sa compétence" sans préciser la manière de parvenir à cette vérification, alors que, selon la branche du moyen, il existe un lien de connexité entre cette pièce produite devant elle et la copie certifiée conforme qui avait servi de fondement aux poursuites et que par ailleurs, le juge pénal, du point de vue de la jurisprudence est compétent et peut d'office soulever l’illégalité d’un acte administratif lorsqu'il lui apparaît qu’il conditionne la solution du procès qui lui est soumis ;
Mais attendu que l’article 187 du code de procédure pénale invoqué ne s’applique pas au lien de connexité supposé entre la copie certifiée conforme d’un acte administratif argué de faux et l’original de cet acte administratif présenté en défense par un inculpé devant la chambre d’accusation qui n’était pas saisie d’une procédure de faux concernant ledit original ;
Qu’en outre, le principe jurisprudentiel évoqué par le demandeur au pourvoi selon lequel ‘““le juge pénal peut d'office soulever l’illégalité d’un acte administratif lorsqu'il lui apparaît qu’elle conditionne la solution du procès qui lui est soumis” est facultatif et non impératif ;
Qu’en affimant son incompétence s'agissant de l’appréciation de la source officielle et de la légalité de l’original du certificat administratif en cause, la chambre d’accusation n’a pas violé les dispositions de l’article 187 du code de procédure pénale ;
Qu'il suit que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
Deuxième branche du moyen tirée de la violation des articles 167, 168 et 182 alinéa 1 du code de procédure pénale.
Attendu qu'il est également fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 167, 168 et 182 alinéa 1 du code de procédure pénale en ce que la chambre d’accusation se serait abstenue de permettre au ministère public de décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur les charges nouvelles ou de procéder à un supplément d’information alors que, selon le moyen, l’original du certificat administratif, non soumis au préalable à l'examen du juge d’instruction et produit pour la première fois devant la chambre d’accusation, constituait une charge nouvelle devant donner lieu à la réouverture de l'information sur les réquisitions du ministère public ou à défaut, à un supplément d’information conformément à l’article 182 alinéa 1 du même code ;
Mais attendu que les dispositions des articles 167 et 168 du code de procédure pénale sont relatives à la reprise de l'information sur charges nouvelles lorsque le juge d'instruction a déjà rendu une ordonnance de non-lieu à l’égard de l’inculpé ;
Que tel n’est pas le cas dans la présente cause ;
Que par ailleurs, les suppléments d'informations prévus à l’article 182 alinéa 1 concernent l’inculpation et l'information judiciaire que la chambre d’accusation pourrait ordonner contre les personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elles quant aux infractions résultant du dossier de la procédure en application des dispositions de l’article 181 ;
Que dans le cas d'espèce, le défendeur au pourvoi était déjà renvoyé devant la chambre d'accusation ;
Que la branche du moyen, telle qu’elle est articulée, procède d’une lecture erronée des dispositions des articles 167, 168 et 182 alinéa 1 ;
Qu'il suit que le moyen, en cette deuxième branche, n’est pas fondé ;
Troisième branche du moyen prise de la violation de l’article 178 alinéa 1 du code de procédure pénale.
Attendu qu’il est enfin reproché à l'arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 178 alinéa 1 du code de procédure pénale en ce que la chambre d'accusation s'est contentée de relever son incompétence s'agissant de l'appréciation de la source officielle et de la légalité de l’original de l’acte incriminé pour dire n’y avoir lieu à suivre contre le défendeur au pourvoi Ab X B alors que, selon le moyen, elle pouvait user du pouvoir que lui confère l’article 178 alinéa 1 pour ordonner tout acte d’information complémentaire ;
Mais attendu que l’article 178 dispose : «la chambre d'accusation peut dans tous les cas, à la demande du procureur général, d’une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile » ;
Que ledit article tel qu’énoncé n’est pas péremptoire et la juridiction d’instruction du second degré n’y fera recours qu’en tant que de besoin ;
Qu’ainsi, le fait pour la chambre d’accusation de ne pas juger utile d’ordonner des actes d’information complémentaires nonobstant le souhait du demandeur au pourvoi ne constitue pas une violation dudit texte ;
Qu'il suit que cette troisième branche du moyen n’est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des héritiers de feue C A représentés par Aa Y ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Innocent S. AVOGNON et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux décembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de: Onésime G. MADODE, AVOCAT GENERAL; Paul D. ASSOGBA, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU Thérèse KOSSOU
Le greffier.
Paul D. ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45/CJ-P
Date de la décision : 22/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-12-22;45.cj.p ?
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