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22/12/2017 | BéNIN | N°41/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 décembre 2017, 41/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N° 41/CJ-CM du Répertoire ; N° 2015-09/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 22 décembre 2017 ; Affaire : Af Ac Y C/ Ad Ae X
Procédure civile- Etat des personnes- Questions d’ordre public- Compétence du juge national- Divorce entre 2 nationaux- Mariage à l’étranger- Violation de la loi(non).
Procédure civile - Décision ayant statué sur l’exception d’incompétence et le fond du litige- Violation de la loi(non).
Precédure civile- Décision rendue infra petita- Confirmation du jugement — Adoption du motif du premier juge- Violation de la loi(non).
Procédure civile- Pourvo

i en cassation- Moyen n’indiquant pas la partie critiquée de la décision- Irrecevabil...

N° 41/CJ-CM du Répertoire ; N° 2015-09/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 22 décembre 2017 ; Affaire : Af Ac Y C/ Ad Ae X
Procédure civile- Etat des personnes- Questions d’ordre public- Compétence du juge national- Divorce entre 2 nationaux- Mariage à l’étranger- Violation de la loi(non).
Procédure civile - Décision ayant statué sur l’exception d’incompétence et le fond du litige- Violation de la loi(non).
Precédure civile- Décision rendue infra petita- Confirmation du jugement — Adoption du motif du premier juge- Violation de la loi(non).
Procédure civile- Pourvoi en cassation- Moyen n’indiquant pas la partie critiquée de la décision- Irrecevabilité.
Mérite rejet, le moyen tiré de la violation de la loi par la non prise en compte de la clause du contrat de mariage portant renoncement exprès à tout procès devant le tribunal, dès lors que ladite cour relève d’une part, que nul ne saurait déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs et, d’autre part que le divorce est une question d’état intéressant l’ordre public.
Ne violent pas la loi, les juges du fond qui dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes se déclarent compétents puis statuent sur le fond du litige.
N’ont pas statué infra petita les juges d’appel qui ont confirmé en toutes ses dispositions, la décision du 1 juge en adoptant les motifs de ladite décision.
En court irrecevabilité, le moyen de cassation qui n’indique pas les motifs ou la partie critiquée de la décision.
La Cour,
Vu l’acte n° 001/15 du 07 avril 2015 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maîtres Ae C et Ab A B, conseils de Af Ac Y, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 003/15/EP/CA-Cot du 10 mars 2015 rendu par la chambre civile état des personnes de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 22 décembre 2017 le président Dieudonnée Amélie ASSIONVI épouse Z en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 001/15 du 07 avril 2015 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maîtres Ae C et Ab A B, conseils de Af Ac Y, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 003/15/EP/CA-Cot du 10 mars 2015 rendu par la chambre civile état des personnes de cette cour ;
Que par lettres n°° 4245, 4246 et 4247/GCS du 08 octobre 2015, la demanderesse au pourvoi et ses conseils ont été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leur mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois conformément aux dispositions des articles 931 et 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que suite à leur inaction, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée par correspondance n°84396 et 4397/GCS du 31 décembre 2015 aux conseils concernés ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les formes et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 26 mars 2012, Ae Ad X a saisi le tribunal de Cotonou d’une demande en divorce contre Af Ac Y ;
Que par jugement n° 033/14/18° EP-12 du 29 août 2014, le tribunal s’est déclaré compétent et a prononcé le divorce aux torts partagés entre les époux, a confié au père la garde des enfants Cédric, Glénys et Aa X puis a accordé à la mère les droits de visite et d'hébergement ;
Que sur appel de Af Ac Y, la cour d’appel de Cotonou a rendu le 10 mars 2015 l'arrêt confirmatif n° 003/15/EP/CA-Cot ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen : Violation de l’article 1134 du code civil Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi, en ce que les juges d’appel se sont déclarés compétents aux motifs que le divorce est une question de statut personnel soumise à la loi nationale, alors que, selon le moyen, l’article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »; que Af Ac Y et Ad Ae X ont convenu dans leur contrat de mariage en date du 04 avril 2002 de « soumettre obligatoirement à l’arbitrage les litiges qui surviendraient relativement à l'interprétation ou à l'application dudit contrat, la dissolution du mariage et que les parties renoncent expressément à tout droit à un procès devant un tribunal… » ; qu’il est stipulé au point 5 du même contrat que « …la loi du Texas en vigueur à la date du mariage des parties régit l'interprétation et l'application du contrat… » ;
Qu’en se déclarant compétente, la cour d'appel a violé les dispositions de l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu’au sens de l’article 6 du code civil, l « on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs » ;
Que pour retenir sa compétence, la cour a, à juste titre, relevé que selon l’article 110 du code des personnes et de la famille, « les actions d’état sont d’ordre public … nul ne peut renoncer d'avance à leur exercice … le divorce est une question d’état et intéresse l’ordre public … le mariage quant à lui est une question de statut personnel … les époux sont tous des béninois et vivent sur le territoire national » ;
Qu'en l’état de ces constatations et énonciations, l’arrêt attaqué n’encourt pas le grief de la violation de l’article 1134 du code civil ;
Qu'il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen : Violation de l’article 237 du code des personnes et de la famille Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi en ce que la cour d'appel a statué, par une seule et même décision, sur l’exception d'incompétence soulevée par la demanderesse au pourvoi et sur la demande principale de divorce , alors que, selon le moyen, le code des personnes et de la famille, en son article 237, énonce que « Au jour indiqué, le juge statue d’abord, s’il y a lieu, sur la compétence du tribunal, après audition des parties assistées, le cas échéant, de leurs avocats » ; qu’en application de ces dispositions, la cour d'appel aurait dû statuer d’abord sur sa compétence, avant de connaitre, si elle était compétente, de la demande de divorce dont elle est saisie ; que n’ayant pas statué par des décisions distinctes, d’abord sur la question relative à la compétence et ensuite celle principale de divorce, la cour d’appel a violé l’article 237 du code des personnes et de la famille ;
Mais attendu d’une part, qu’au sens de l’article 168 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes : « le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond » ;
Que d’autre part, par les termes, « le juge statue d’abord, s'il y a lieu, sur sa compétence », l’article 237 du code des personnes et de la famille n’a pas entendu interdire à celui-ci la possibilité de statuer par une seule et même décision sur l’exception d’incompétence et la demande principale, mais lui fait obligation de se prononcer préalablement sur sa compétence ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n’est pas fondé :
Troisième et cinquième moyens, moyens réunis: Violation de l’article 6 du code de procédure civile, commerciale, administrative sociale et des comptes et défaut de réponse à conclusions
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir statué infra petita, en ce que la cour d'appel a omis de répondre aux demandes de Af Ac Y formulées dans ses conclusions d'appel tendant à la mise à disposition des passeports des enfants et de l'acte de mariage et à l’annulation du jugement entrepris en toutes ses dispositions pour violation du principe du contradictoire, outre l’annulation de la décision relativement au sursis à statuer et à l'exécution provisoire sur minute, alors que, selon les troisième et cinquième moyens, l’article 6 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes fait obligation au juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu’ayant laissé sans réponse des conclusions constituant un système de défense, la cour d'appel a violé l’article 6 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Mais attendu qu’en énonçant qu’elle confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, la cour d'appel est réputée en avoir adopté les motifs ;
Qu'’en conséquence, ces moyens ne sont pas fondés ;
Quatrième moyen : Violation des articles 9 et 17 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi, en ce qu’il s'est fondé sur l’audition des enfants communs, réalisée hors la présence des conseils et du greffier d’audience et qu’aucun procès-verbal d’audition n’a été établi, alors que, selon le moyen, l’article 9 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes fait défense au juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et l’article 17 du même code lui fait également obligation de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut, par ailleurs, fonder sa décision sur les moyens de pur droit qu’il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Mais attendu que selon les dispositions de l’article 52 alinéa 2 de la loi 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, à peine d’être déclaré irrecevable, chaque moyen ou chaque élément du moyen doit préciser, entre autres, la partie critiquée de la décision ;
Qu'en alléguant le reproche, le moyen n'indique pas les motifs ou les parties de l’arrêt attaqué qui a exploité l'audition jugée irrégulière ;
Qu'il suit que le moyen est irrecevable ;
Sixième moyen : Défaut de base légale
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué le défaut de base légale, en ce qu’il a adopté la position des premiers juges, sans plus motiver relativement au sursis à statuer, à l'exécution provisoire et à la mise à disposition des passeports des enfants et l’acte de mariage, alors que, selon le moyen, le juge a l’obligation de motiver sa décision ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel ne permet pas à la haute Juridiction d’exercer le contrôle de la régularité de la décision ou de vérifier l’application correcte de la règle de droit par les juges du fond ;
Mais attendu que le moyen intitulé défaut de base légale fait état de demandes formulées dans le cinquième moyen relatif au défaut de réponse à conclusions qui a été jugé non fondé ;
Qu'il n’y a pas lieu d’y statuer à nouveau ;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Af Ac Y ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI épouse AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT;
Innocent Sourou AVOGNON
et CONSEILLERS ;
Thérèse KOSSOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux décembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président-Rapporteur, Dieudonnée Amélie ASSIONVI épouse Z
Le Greffier, Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41/CJ-CM
Date de la décision : 22/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-12-22;41.cj.cm ?
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