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22/12/2017 | BéNIN | N°40

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 décembre 2017, 40


Texte (pseudonymisé)
N° 40/CJ-CM du Répertoire, N° 2011-006/CJ-CM du greffe, Arrêt du 22 décembre 2017 ; Port Autonome de Cotonou  C/ -Société Y Aq Ao C Ac AH AL Y Aq Ao AJ Al Ad AG



Compétence - Juge judiciaire - Personne morale de droit public - Comportement d’un particulier - Procédure - Intervention volontaire du mandant - Demandes du mandataire - Demandes du mandant – Substitution - Procédure - Intervention volontaire d’un étranger - Dispense de paiement de la cautio judicatum solvi - Etranger défendeur dans une instance précédente - Lien - Responsabilité civile - Gardien

d’objet saisi - Défaut de représentation - Cas d’ouverture à cassation - Dénaturat...

N° 40/CJ-CM du Répertoire, N° 2011-006/CJ-CM du greffe, Arrêt du 22 décembre 2017 ; Port Autonome de Cotonou  C/ -Société Y Aq Ao C Ac AH AL Y Aq Ao AJ Al Ad AG

Compétence - Juge judiciaire - Personne morale de droit public - Comportement d’un particulier - Procédure - Intervention volontaire du mandant - Demandes du mandataire - Demandes du mandant – Substitution - Procédure - Intervention volontaire d’un étranger - Dispense de paiement de la cautio judicatum solvi - Etranger défendeur dans une instance précédente - Lien - Responsabilité civile - Gardien d’objet saisi - Défaut de représentation - Cas d’ouverture à cassation - Dénaturation des faits (non).

Justifie légalement sa décision, le juge judiciaire qui se déclare compétent dans un litige impliquant une personne morale de droit public, nonobstant les prérogatives de puissance publique de celle-ci, dès lors qu’elle s’est comportée comme un particulier.

Est réputé avoir pris à son compte les demandes formulées par son mandataire, le mandant qui devient personnellement partie à l’instance à l’occasion d’une intervention volontaire.

Justifient légalement leur décision, les juges du fond qui ont admis l’intervention volontaire aux fins de sauvegarde de leurs droits, d’une personne physique ou morale étrangère sans paiement préalable d’une cautio judicatum solvi, dès lors que cette personne était partie comme défenderesse dans une instance précédente, ayant un lien avec la nouvelle.

Procèdent à une exacte application de la loi, les juges du fond qui ont retenu la responsabilité civile de la personne constituée gardien d’un objet saisi, celle-ci ayant été pris en défaut de représentation dudit objet, manquant ainsi aux charges nées de sa situation juridique.

La dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation.

La Cour,

Vu l’acte n°74/2009 du 02 novembre 2009 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Arthur BALLE, conseil du Port Autonome de Cotonou (PAC), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°200/09 rendu le 08 octobre 2009 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 22 décembre 2017 le conseiller Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;

Ouï le procureur général Ag Ak Aa AI en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°74/2009 du 02 novembre 2009 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maître Arthur BALLE, conseil du Port Autonome de Cotonou (PAC), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°200/09 rendu le 08 octobre 2009 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Que par lettres n°s 0064 et 0065/GCS du 09 janvier 2012 du greffe de la Cour suprême, le directeur général du PAC et maitre Arthur BALLE ont été respectivement mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leur mémoire ampliatif dans un délai d’un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 06 et 12 de la loi 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour Suprême ;

Que la consignation a été payée ;

Que le mémoire ampliatif a été produit ;

Que maîtres An A et Ah AN ont produit les mémoires en défense respectivement pour le compte de Ae Al Ad AG et Aj Ac X ;

Que maître Léopold OLORY TOGBE l’a fait pour le compte de la société TITANIC Investment Company Limited ;

Que Ae Al Ad AG, Ai AP et la société TITANIC Investment Company Limited n’ont pas réagi en dépit de la communication du mémoire et de la deuxième et dernière mise en demeure qui leur ont été adressées par lettres n°s 1558 et 1559/GCS du 13 juin 2012 ;

Que les conclusions du parquet général ont été communiquées aux conseils des parties sans aucune réaction de leur part ;

En la forme

Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le recevoir ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la société TITANIC Investment Company représentée par AK Am AM a attrait devant le Tribunal de première instance de Cotonou le Port Autonome de Cotonou (PAC) pour sa condamnation à lui payer la somme de un milliard de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour non représentation du navire M/S ETIRENO placé sous la garde judiciaire dudit port ;

Que le Port Autonome de Cotonou a assigné devant le même tribunal et dans la même cause, en intervention forcée, Aj Ac X, Ap AO et Af Z pour voir statuer sur la part de responsabilité de chacun d’eux dans le sort du navire ETIRENO et voir mettre hors de cause le Port Autonome de Cotonou ;

Que par jugement n°79/08-3èmeC.CIV du 29 septembre 2008, le tribunal saisi a, en substance, condamné le Port Autonome de Cotonou à payer à la société TITANIC Investment Company la somme de 600 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts et a assorti cette condamnation d’exécution provisoire sur les ¾ soit la somme de 450 millions de Francs CFA ;

Que sur appel du Port Autonome de Cotonou et appels incidents de la société TITANIC Investment Company et de Aj Ac X, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°200/09 du 08 octobre 2009 par lequel elle a annulé le jugement entrepris puis, évoquant et statuant à nouveau a, entre autres :

Dit que la société TITANIC Investment Company est inexistante ;

Constaté que le navire ETIRENO est la propriété de Ai AP et de la société TITANIC Investment Company Limited représentée par Ai AP ;

Déclaré le Port Autonome de Cotonou responsable de la disparition du navire ETIRENO ;

Condamné le Port Autonome de Cotonou à payer à la société TITANIC Investment Company Limited représentée par Ai AP la somme de cinq cent cinquante millions de francs (550.000.000 F) à titre de dommages-intérêts ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le 1er moyen tiré de la violation de l’article 1er de la loi instituant le Port Autonome de Cotonou et la violation de l’article 9 de la loi n°88-005 du 26 avril 1988.

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé la compétence de la juridiction judiciaire dans un contentieux impliquant le PAC, établissement public national à caractère industriel et commercial, investi de prérogatives de puissance publique ;

Que le Port Autonome de Cotonou exerce aussi bien des activités industrielles et commerciales que des activités administratives, justiciables des juges administratifs ;

Que « l’opération de remorquage-échouage du navire ETINERO hors des bassins du Port Autonome de Cotonou » est une activité d’administration, de régulation de la circulation dans les bassins portuaires et relève des pouvoirs de puissance publique de l’autorité portuaire ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 9 de la loi n°88-005 du 26 avril 1988 relative à la création, à l’organisation et au fonctionnement des entreprises publiques et semi publiques, les sociétés d’état exercent leur autorité conformément aux lois et usages régissant les activités industrielles et/ou commerciales et relèvent des juridictions de droit commun ;

Que l’exercice par le Port Autonome de Cotonou de « prérogatives de puissance publique » visant les mesures de sûreté et de sécurisation des infrastructures portuaires ne saurait le soustraire à la compétence du juge judiciaire dès lors que ces activités engendrent des griefs dont autrui peut se prévaloir ;

Que lorsqu’une personne de droit public se comporte comme un particulier, les règles de droit privé s’appliquent et induisent la compétence du juge judiciaire ;

Qu’en confirmant sa compétence la cour d’appel n’a pas violé l’article 1er de la loi instituant le Port Autonome de Cotonou, ni l’article 9 de la loi n°88-005 du 26 avril 1988 ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 5 du code de procédure civile BOUVENET

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 5 du code de procédure civile BOUVENET en ce qu’il a adjugé à l’une des parties, en l’occurrence la société TITANIC Investment Company Limited représentée par Ai AP plus qu’il n’a demandé ;

Que sa demande s’est bornée à solliciter de la Cour de le déclarer recevable en son intervention volontaire et de réserver les dépens ;

Qu’allant au delà de ces demandes, la Cour a condamné le Port Autonome de Cotonou à des dommages et intérêts non demandés ;

Que le juge doit statuer uniquement sur les demandes dont il est saisi ;

Mais attendu que dans la même cause, dame Am Ab AM qui, par acte du 16 août 2002 s’est vu confier par Ai AP l’exploitation du navire B, avait saisi la justice en réparation du préjudice subi du fait de la non représentation par le Port Autonome de Cotonou dudit navire alors sous main de justice ;

Que l’intervention volontaire de Ai AP, propriétaire du navire, vise à lui permettre d’entrer dans la cause initiée par son mandataire et la suivre jusqu’à terme pour être fixé sur le sort de son navire ;

Que sa demande postérieure en dommages et intérêts vise à entériner les demandes faites par son mandataire ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 166 du code de procédure civile BOUVENET

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 166 du code de procédure civile en ce qu’il a admis l’intervention volontaire de Ai AP en la cause sans lui fixer au préalable la caution prévue audit article qui dispose que : « tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenants seront tenus, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages et intérêts auxquels ils pourraient être condamnés » ;

Mais attendu que pour rejeter la demande de fixation de cette caution suite à l’intervention volontaire de la société TITANIC Investment Company Limited et de Ai AP en la cause, la cour d’appel a jugé « …. qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Ai AP est le propriétaire du navire ; que sa société TITANIC Investment Company Limited et lui-même avaient été assignés en qualité de défendeurs par M. Aj Ac X dans la procédure en validation de saisie conservatoire pratiquée sur le navire ETIRENO ; qu’en tant que propriétaire du navire saisi et n’ayant pas été invité dans la présente instance, il a intérêt à y intervenir pour sauvegarder ses droits …. » ;

Qu’ainsi, c’est à juste titre que la cour d’appel n’a pas assujetti l’intervention volontaire de Ai AP et de la société TITANIC Investment Company Limited au paiement préalable de cautio judicatum solvi ;

Qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 192 du code de procédure civile BOUVENET

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 192 du code de procédure civile BOUVENET, en ce que les juges d’appel ont apprécié la recevabilité de la fin de non recevoir soulevée par le PAC au regard des autres fins de non recevoir pour la rejeter, alors que, selon le moyen, la nullité tirée du défaut d’existence juridique est une fin de non recevoir d’ordre public qui peut être soulevée à toute hauteur de procédure ;

Mais attendu que si les fins de non recevoir fondées sur l’ordre public peuvent être suppléés par les juges et invoquées à toute hauteur de procédure, il est de jurisprudence constante que l’irrecevabilité soulevée peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ou si la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ;

Qu’en l’espèce, cette exception est liée à l’action de l’intervenant volontaire qu’est Ai AP représentant de la société TITANIC Investment Company Limited, propriétaire du navire ETIRENO, et dont la présence au procès est de nature à purger la demande en dommages-intérêts de dame Am Ab AM, représentante et gérante de la société TITANIC Investment Company, du vice d’irrecevabilité dont elle pourrait être atteinte ;

Qu’en décidant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel n’ont pas méconnu les dispositions de l’article 192 du code de procédure civile ;

Qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen tiré de la violation des articles 1382 et 1962 du code civil

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 1382 et 1962 du code civil en ce que, pour en arriver à la condamnation du PAC au paiement de dommages et intérêts, la cour d’appel a précisé que « Le navire ETIRENO objet de saisie était sous main de justice, le PAC en sa qualité de gardien ne pouvait s’en séparer sans autorisation judiciaire, ni expertise ou constats contradictoires ;

Les prérogatives de puissance publique dont il excipe ne l’autorisent pas à jeter le navire en eau profonde, fut-il une épave, sans requérir au préalable l’accord du juge » alors que, selon le moyen, le PAC n’a jamais jeté le navire qui, du reste, n’a pas disparu et a même été vendu par la société ETINERO ;

Mais attendu que l’article 1382 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute du quel il est arrivé à le réparer » ;

Que l’article 1962 du code civil énonce : « L’établissement d’un gardien judiciaire produit entre le saisissant et le gardien des obligations réciproques ;

Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins d’un bon père de famille ;

Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisine … » ;

Que dans le cas d’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que le navire ETIRENO a fait l’objet de saisie conservatoire pratiquée le 02 août 2002 et le Port Autonome de Cotonou, pris en la personne du commandant du Port, en a été constitué gardien ;

Qu’ainsi, sauf cas de force majeure caractérisée et dûment notifiée à temps à l’autorité judiciaire compétente, le Port Autonome de Cotonou devait veiller à la conservation dudit navire, y apporter les soins d’un bon père de famille et le représenter dès qu’il en est requis ;

Qu’ayant été, dans ces conditions pris en défaut de représentation du navire ETIRENO sous saisie, le Port Autonome de Cotonou a manqué aux charges nées de sa situation juridique et ne saurait s’exonérer de la responsabilité inhérente à son comportement fautif ;

Qu’en retenant la responsabilité du Port Autonome de Cotonou et en le condamnant aux dommages-intérêts, sur la base des articles 1382 et 1962 du code civil, les juges de la cour d’appel ont fait l’exacte application de la loi ;

Qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé ;

Sur le sixième moyen tiré de la dénaturation des faits

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la dénaturation des faits et moyens des parties, en ce que les juges d’appel ont précisé que la société TITANIC Investment Company Limited aurait sollicité que lui soient alloués des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice alors qu’une telle demande n’avait jamais été faite ;

Mais attendu que la dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;

Que le moyen est irrecevable ;

Sur le septième moyen tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une contradiction entre les motifs et le dispositif en ce que la cour, après avoir constaté l’inexistence juridique de la société TITANIC Investment Company représentée par Am AM, demanderesse à l’origine de la procédure comme n’étant pas immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), a cependant condamné le Port Autonome de Cotonou à payer des dommages-intérêts à la société TITANIC Investment Company Limited représentée par Ai AP ;

Que la sanction de cette inexistence juridique de l’intimée est la nullité de l’acte introductif d’instance et donc l’annulation du jugement de première instance ;

Mais attendu que la société TITANIC Investment Company Limited représentée par Ai AP, propriétaire légitime du navire ETINERO, s’est portée intervenant volontaire dans la procédure en cause d’appel aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi ;

Que cette intervention volontaire ayant vocation à élever une prétention au profit de son auteur, constitue une véritable action en justice autonome susceptible de survivre à la demande initiale ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Port Autonome de Cotonou;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, conseiller à la chambre judiciaire ;

PRESIDENT;

Magloire MITCHAÏ

et CONSEILLERS ;

Thérèse KOSSOU

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux décembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ag Ak Aa AI, PROCUREUR GENERAL ;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ; ,

Et ont signé :

Le Président-Rapporteur. Le Greffier.

Innocent Sourou AVOGNON Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 22/12/2017

Analyses

Compétence - Juge judiciaire - Personne morale de droit public - Comportement d’un particulier - Procédure - Intervention volontaire du mandant - Demandes du mandataire - Demandes du mandant – Substitution - Procédure - Intervention volontaire d’un étranger - Dispense de paiement de la cautio judicatum solvi - Etranger défendeur dans une instance précédente - Lien - Responsabilité civile - Gardien d’objet saisi - Défaut de représentation - Cas d’ouverture à cassation - Dénaturation des faits (non).


Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-12-22;40 ?
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