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22/12/2017 | BéNIN | N°39/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 décembre 2017, 39/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
N°39/CJ-CT du Répertoire ; N°2012-30/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 22 décembre 2017 ; Affaire: Ac B X C/ Ad C.
Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Adoption des motifs du premier juge — Décision suffisamment motivée — Rejet (Oui).
Pourvoi en cassation — Moyen tiré de la violation de la loi — Faits - Appréciation souveraine des juges du fond _ Irrecevabilité.
Procèdent à une bonne application de la loi, les juges d’appel qui, ayant adopté les motifs du premier juge, ont fait des énonciations amples et suffisantes qui motivent leur décision.
Se rappo

rtent aux faits dont l’appréciation relève de la souveraineté des juges du fond et échap...

N°39/CJ-CT du Répertoire ; N°2012-30/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 22 décembre 2017 ; Affaire: Ac B X C/ Ad C.
Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Adoption des motifs du premier juge — Décision suffisamment motivée — Rejet (Oui).
Pourvoi en cassation — Moyen tiré de la violation de la loi — Faits - Appréciation souveraine des juges du fond _ Irrecevabilité.
Procèdent à une bonne application de la loi, les juges d’appel qui, ayant adopté les motifs du premier juge, ont fait des énonciations amples et suffisantes qui motivent leur décision.
Se rapportent aux faits dont l’appréciation relève de la souveraineté des juges du fond et échappent donc au contrôle de la juridiction de cassation, les griefs relatifs à l’admission ou non des prétentions des parties au regard des éléments factuels du dossier, de même qu’à l’examen des conditions requises par la loi applicable, ainsi que le point de départ des délais pour constater la prescription.
La Cour,
Vu l’acte n°28/11 du 28 octobre 2011 du greffe de la cour d’appel d’Aa, par lequel Ac B X a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°094/CTB/11 rendu le 26 octobre 2011 par la chambre civile de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-deux décembre deux mille dix-sept, le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°28/11 du 28 octobre 2011 du greffe de la cour d’appel d’Aa, Ac B X a élevé ourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°094/CTB/11 rendu le 26 octobre 2011 par la chambre civile de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°1971/GCS du 18 juillet 2012 du greffe de la Cour suprême, le demandeur a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours, à constituer conseil et produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée ;
Que suite à son inaction, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée au demandeur au pourvoi ;
Que le ministère public a produit ses conclusions qui ont été communiquées aux parties qui ont présenté leurs observations conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
En la forme
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le recevoir ;
Au Fond Faits et procédure
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement n°41/04-1ère CH/B du 15 juillet 2004, le tribunal d’Aa, statuant en matière civile de droit traditionnel, a confirmé le droit de propriété d’Ad C sur un domaine sis au lieu dit A dans la commune de Bohicon ;
Que sur appel de Ac B X, la cour d’appel d’Aa a rendu le 26 octobre 2011 l’arrêt confirmatif n°094/CTB/11 ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale en Afrique occidentale française
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale en Afrique occidentale française, en ce que, la cour d'appel, adoptant les motifs du premier juge, n’a fait aucune mention des déclarations des témoins entendus ni des constats effectués lors du transport judiciaire, alors que, selon le moyen, ledit article 85 du décret organique dispose que «les jugements et arrêts doivent mentionner, sous peine de nullité, outre les déclarations et conclusions des parties, l'exposé sommaire de l'affaire et, éventuellement, des constatations faites par le tribunal, les déclarations des témoins » ;
Mais attendu qu’il ressort clairement de l’arrêt attaqué les énonciations suivantes
"Attendu que’ l’appelant n'a rapporté aucune preuve relative au prêt du domaine querellé par son père au père de l'intimé ;
Attendu qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer avec certitude que le père de l'intimé a été expulsé suite à la décision de 1972 ;
Qu'il est constant que le père de l'intimé et l'intimé lui-même, ont exploité le domaine de façon paisible, publique et sans contestation jusqu’au décès du père de l'intimé ;
Que le père de l'appelant est décédé avant celui de l'intimé ; Que le litige n’était pas encore né ;
Que l'appelant a attendu le décès du père de l'intimé pour contester à ce dernier son droit de propriété ;
Attendu que le premier juge, en se basant sur la prescription acquisitive pour rendre sa décision a fait une bonne application des dispositions du décret du 03 décembre 1931 relative à la prescription ;
Qu'il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement
Que par ces énonciations, la cour d'appel a amplement et suffisamment motivé sa décision ;
Qu'il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis : l'insuffisance de motif et la mauvaise application de l’article 17 du décret du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale en Afrique
occidentale française
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué d’une part, la violation de la loi par insuffisance de motifs en ce que la cour d'appel a rejeté les prétentions du demandeur au pourvoi s'agissant du prêt du domaine querellé par son père au père du défendeur au pourvoi et s'agissant de l'expulsion de ce dernier dudit domaine suite à une décision de justice rendue en 1972, aux motifs qu’elles ne sont étayées d'aucune preuve et d'autre part, la violation de l’article 17 du décret du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale en Afrique occidentale française, en ce que, les juges du fond ont indûment attribué au défendeur le bénéfice de la prescription acquisitive du domaine en cause alors que, selon le moyen :
-la cour d'appel a l’obligation de motiver ses décisions ;
-le demandeur au pourvoi détient une décision de justice qui est un acte authentique en présence duquel le délai de prescription est de trente (30) ans ;
-le père du défendeur au pourvoi n’a aucune possession sur le domaine A de 31 ha 96 a 08 ca sis à l’Est de la route inter-Etats Cotonou-Bohicon, mais plutôt sur le domaine B de 69 ha 77a 19 ca situé à l’Ouest de cette voie ;
Mais attendu que l’admission ou la non-admission des prétentions des parties au regard des éléments factuels du dossier, de même que l'examen des conditions requises par la loi applicable, ainsi que le point de départ des délais pour constater la prescription relèvent de l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond et échappent au contrôle de la juridiction de cassation ;
Que sous le grief non fondé de la violation de la loi par insuffisance de motifs et par mauvaise application de l’article 17 du décret du 03 décembre 1931, le moyen tend en réalité à remettre en discussion devant la haute juridiction des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs
-Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond.
Met les frais à la charge de Ac Ab X ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judicaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT
Innocent Sourou AVOGNON
Et CONSEILLERS ; Thérèse KOSSOU
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-deux décembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, avocat général, MINISTERE PUBLIC
Henri Mongadji YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier,
Magloire MITCHAÏ Henri Mongadji Y AÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39/CJ-CT
Date de la décision : 22/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-12-22;39.cj.ct ?
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