La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2017 | BéNIN | N°38/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 décembre 2017, 38/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
N°38/CJ-CT du Répertoire ; N°1996-07/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 22 décembre 2017 ; Affaire : A Ab ET CONSORTS C/ B C.
Droit foncier — Préliminaire de conciliation des parties — Nullité relative — Formalité substantielle (Non).
Pourvoi en cassation — Moyen tiré du défaut de motifs — Adoption des motifs du premier juge — Décision suffisamment motivée — Rejet.
Le préliminaire de conciliation des parties édicté par l’article 23 du décret organique du 03 décembre 1931 ne constitue pas une formalité substantielle et n’est pas d’ordre public. Sa non obse

rvation n’induit qu’une nullité relative qui est couverte lorsque le plaideur qui peut s’en pr...

N°38/CJ-CT du Répertoire ; N°1996-07/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 22 décembre 2017 ; Affaire : A Ab ET CONSORTS C/ B C.
Droit foncier — Préliminaire de conciliation des parties — Nullité relative — Formalité substantielle (Non).
Pourvoi en cassation — Moyen tiré du défaut de motifs — Adoption des motifs du premier juge — Décision suffisamment motivée — Rejet.
Le préliminaire de conciliation des parties édicté par l’article 23 du décret organique du 03 décembre 1931 ne constitue pas une formalité substantielle et n’est pas d’ordre public. Sa non observation n’induit qu’une nullité relative qui est couverte lorsque le plaideur qui peut s’en prévaloir ne la soulève pas devant les juges du fond.
N’encourt pas cassation pour défaut de motifs, la décision de la cour d’appel qui, ayant adopté le premier jugement, comporte en outre des énonciations qui l’ont suffisamment et amplement motivée.
La Cour,
Vu l’acte n°3 du 14 janvier 1991 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel maîtres Armand AGBO, Augustin COVI et Robert DOSSOU, conseils de A Ab et consorts ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°4/91 rendu le 09 janvier 1991 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-deux décembre deux mille dix-sept, le conseiller AVOGNON Sourou Innocent en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°3 du 14 janvier 1991 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maîtres Armand AGBO, Augustin COVI et Robert DOSSOU, conseils de A Ab et consorts ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°4/91 rendu le 09 janvier 1991 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Que par lettres n°676/GCS du 24 avril 1996 et n°888/GCS du 22 juillet 1996, maîtres Armand AGBO, Augustin COVI et Robert DOSSOU ont été respectivement mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire leurs mémoires ampliatifs dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée ;
Que maître Robert DOSSOU a produit son mémoire ampliatif ; Que le mémoire en défense n’a pas été produit ;
Que le parquet général a produit ses conclusions qui ont été communiquées à maître Robert DOSSOU conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes sans aucune réaction de sa part ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit du 06 novembre 1985, les consorts A Ab ont saisi le tribunal de première instance de Porto-Novo d’une action en contestation immobilière contre les nommés B C et autres ;
Que le tribunal saisi a rendu le jugement n°100/B du 22 novembre 1998 qui a déclaré LANIGNAN, ancêtre commun des parties, seul propriétaire de la partie C de la concession familiale sise à Aa, a constaté que cette portion forme avec les autres parties A et B de la même concession, la seule et même indivision des héritiers LANIGNAN, a rejeté la demande des consorts A Ab tendant à obtenir un droit d’accès à la partie C litigieuse de l’indivision occupée par les défendeurs et a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en partage de la même partie formulée par les consorts C ;
Que sur appel des consorts A Ab, la cour d’appel de Cotonou, a rendu l’arrêt confirmatif n°4 du 09 janvier 1991 ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 23 du décret organique du 03 décembre 1931
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 23 du décret organique du 03 décembre 1931, en ce que les juges de la cour d’appel ont omis de procéder au préliminaire de conciliation pour suppléer au défaut du premier juge sur ce point, alors que, selon le moyen, cet article dispose qu’ « avant toute chose, le tribunal est tenu de concilier les parties… » ; que lorsque la cour d’appel constate que le préliminaire de conciliation n’a pas été respecté par le premier juge, il lui appartient, après annulation, d'accomplir cette formalité ;
Mais attendu que l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 n’a pas cité le préliminaire de conciliation des parties au nombre des mentions qui doivent figurer aux jugements et arrêts et dont le défaut de la mention pourrait entraîner la nullité du jugement ou de l’arrêt ;
Que les dispositions de l’article 23 susvisé n’édictent donc pas une formalité substantielle et ne sont pas d'ordre public ; que la non observation de cette formalité n’induit qu’une nullité relative qui est couverte quand le plaideur qui entend s’en prévaloir ne la soulève pas ;
Que, dans le cas d’espèce, le demandeur au pourvoi n'ayant à aucun moment soulevé cette nullité devant les juges du fond, il est mal fondé à s’en prévaloir en cassation ;
Qu'il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de l'absence de motifs
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une absence de motifs en ce que la cour d'appel, confirmant le jugement n°100/B du 22 novembre 1988 en toutes ses dispositions, n’a pas motivé tous les chefs de demandes sur lesquels le premier juge avait statué alors que, selon le moyen, la loi lui fait obligation de motiver sa décision ;
Qu'’ainsi, l’arrêt attaqué a omis de statuer sur la confirmation du partage, la situation des étrangers hébergés sur le domaine, la demande reconventionnelle des consorts C et la demande d’exécution provisoire ;
Mais attendu que la cour d’appel a non seulement exposé les motifs de sa décision, mais a adopté formellement ceux non contraires du premier juge ;
Qu'elle a ainsi satisfait aux exigences de la motivation et qu’il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen tiré "du vice d’infra petita"
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué infra petita en ce que la cour d'appel, en confirmant la décision du premier juge a omis, comme celui-ci, de répondre à toutes les demandes, notamment en ce qui concerne la confirmation ou l’avalisation du partage, le règlement du problème de la partie cimetière et la situation des étrangers hébergés sur le domaine, alors que, selon le moyen, l’interdiction du vice d’infra petita est un principe fondamental de la procédure civie et doit être obligatoirement sanctionnée par la haute Juridiction ;
Mais attendu que la cour d’appel, en adoptant les motifs du premier juge, a nécessairement statué sur les moyens soulevés ;
Qu'elle n’est pas reprochable d’un vice d’infra petita ;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge d’Ali A et consorts.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judicaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Innocent Sourou AVOGNON
Et CONSEILLERS ; Thérèse KOSSOU
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-deux décembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, avocat général ;
_ MINISTERE PUBLIC ; Henri Mongadji YAI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président le rapporteur,
Magloire MITCHAÏ Innocent S. AVOGNON Le greffier ;
Henri Mongadji YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38/CJ-CT
Date de la décision : 22/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-12-22;38.cj.ct ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award