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22/12/2017 | BéNIN | N°041/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 décembre 2017, 041/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
°041/CJ-CT du Répertoire ; N°2014-01/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 22 décembre 2017 ; Affaire : X A C ET Aa B C/ SAH AGNES MEDOKPONOU
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Défaut de consignation — Déchéance
Pourvoi en cassation — Défaut de production de mémoire ampliatif — Mise en demeure infructueuse - Forclusion
Le demandeur qui, malgré mise en demeure, n’a pas consigné ni formulé la moindre demande d’assistance judiciaire dans le délai imparti, est déchu de son pourvoi
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampl

iatif dans le délai imparti malgré mises en demeure, est forclos en son pourvoi
La Cour
Vu le...

°041/CJ-CT du Répertoire ; N°2014-01/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 22 décembre 2017 ; Affaire : X A C ET Aa B C/ SAH AGNES MEDOKPONOU
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Défaut de consignation — Déchéance
Pourvoi en cassation — Défaut de production de mémoire ampliatif — Mise en demeure infructueuse - Forclusion
Le demandeur qui, malgré mise en demeure, n’a pas consigné ni formulé la moindre demande d’assistance judiciaire dans le délai imparti, est déchu de son pourvoi
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti malgré mises en demeure, est forclos en son pourvoi
La Cour
Vu les actes n°7 du 26 juin et n°14 du 14 août 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lesquels maîtres Générick AHOUANGONOU, conseil de Aa B intervenant volontaire et Ange Raphaël K. GNANIH, conseil de A X C, ont respectueusement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°08/13 rendu le 14 mai 2013 par la chambre traditionnelle (biens) de cette cour
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême
Vu l’arrêt attaqué
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt deux décembre deux mille dix-sept, le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant actes n°7 du 26 juin et n°14 du 14 août 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maîtres Générick AHOUANGONOU, conseil de Aa B, intervenant volontaire et Ange Raphaël K. GNANIH, conseil de A X C, ont respectueusement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°08/13 rendu le 14 mai 2013 par la chambre traditionnelle (biens) de cette cour ;
Que par lettres n°0184/GCS et n°0185/GCS du 29 janvier 2014 du greffe de la cour suprême, maîtres Générick AHOUANGONOU et Ange Raphaël K. GNANIH ont été mis en demeure d’avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions des articles 931, 933 et 935 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que seul maître Ange Raphaël GNANIH a payé la consignation pour le compte de la demanderesse au pourvoi X A C ;
Que par correspondance n°0163/GCS du 17 janvier 2017 du greffe de la Cour suprême, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée à maître Ange Raphaël GNANIH avec un nouveau et dernier délai de trente (30) jours pour le dépôt de son mémoire ampliatif conformément aux dispositions de l’article 934 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 précitée ;
Qu'’aucune réaction n’a été enregistrée de sa part ;
Que le dossier a alors été communiqué au procureur général près la Cour suprême qui a pris ses conclusions en date du 22 novembre 2017 ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu que l’article 931 alinéa 1% de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes dispose ce qui suit : « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15 000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai…» ;
Qu'’en dépit de la mise en demeure qui lui a été faite à cet effet, par lettre n°0184/GCS du 29 janvier 2014 reçue à son cabinet le 30 janvier 2014, maître Générick AHOUANGONOU, conseil de Aa B, demandeur au pourvoi, n’a pas consigné ;
Qu’aucune demande d'assistance judiciaire ne figure au dossier de la procédure ;
Qu'il convient de déclarer Aa B déchu de son pourvoi ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu que l’article 933 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes dispose : « Le rapporteur dirige la procédure. Il procède à toutes mesures d'instruction qu'il estime nécessaires.
Il assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires. Ce délai est de deux (02) mois sauf en cas d'urgence reconnue par ordonnance du président de la Cour suprême, sur requête de la partie qui sollicite l’abréviation. » ;
Que l’article 934 du même code indique que « Lorsque le délai imparti par le rapporteur en application de l’article précédent est expiré, le rapporteur adresse à la partie qui n’a pas observé ce délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours.
Si cette mise en demeure reste sans effet, la chambre statue. » ;
Que bien qu’ayant reçu à son cabinet le 25 janvier 2017, la lettre n°0163/GCS du 19 janvier 2017 du greffe de la Cour suprême, comportant une deuxième et dernière mise en demeure, pour le dépôt de son mémoire ampliatif, maître Ange Raphaël K. GNANIH, conseil de X A C, demanderesse au pourvoi, n’a pas réagi ;
Qu'il convient de clore la procédure en déclarant celle-ci forclose en son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa B déchu de son pourvoi ;
Déclare X A C forclose en son pourvoi ;
Met les frais à leur charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judicaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ; Innocent Sourou AVOGNON
Et CONSEILLERS ; Thérèse KOSSOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux décembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ; Henri Mongadji YAÏ,
GREFFIER ; Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Magloire MITCHAÏ Henri Mongadji YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 041/CJ-CT
Date de la décision : 22/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-12-22;041.cj.ct ?
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