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15/12/2017 | BéNIN | N°039/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 15 décembre 2017, 039/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N° 039/CJ-CM du répertoire ; N° 2015-010/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 15 Décembre 2017; AFFAIRE : Ab A B (Me Alphonse ADANDEDJAN) CONTRE Ac B (Me Alexandrine F. SAÏZONOU-BEDIE)
Procédure civile - Moyen de cassation- Défaut de base légale(non) - Violation de la loi par refus d’application de la loi(non)- Irrecevabilité du moyen complexe
Il n’y a pas de défaut de base légale, lorsque les constatations et énonciations faites par les juges d’appel justifient légalement leur décision ;
Ne violent pas la loi par refus d’application de la loi, les juges du fond qui statu

ent sur la demande de garde d’enfant sans ordonner l’enquête sociale qui est pr...

N° 039/CJ-CM du répertoire ; N° 2015-010/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 15 Décembre 2017; AFFAIRE : Ab A B (Me Alphonse ADANDEDJAN) CONTRE Ac B (Me Alexandrine F. SAÏZONOU-BEDIE)
Procédure civile - Moyen de cassation- Défaut de base légale(non) - Violation de la loi par refus d’application de la loi(non)- Irrecevabilité du moyen complexe
Il n’y a pas de défaut de base légale, lorsque les constatations et énonciations faites par les juges d’appel justifient légalement leur décision ;
Ne violent pas la loi par refus d’application de la loi, les juges du fond qui statuent sur la demande de garde d’enfant sans ordonner l’enquête sociale qui est prévue par l’article 266 du code des personnes et de la famille, qui est une mesure facultative ;
Le moyen qui met en œuvre deux ou plusieurs cas d’ouverture à cassation est complexe et, par conséquent, irrecevable ;
La Cour,
Vu l’acte n°004/2015 du 11 juin 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de Ab A B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°007/EP/CA-COT du 02 juin 2015 rendu par la chambre état des personnes de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 15 décembre 2017 le conseiller Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°004/2015 du 11 juin 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de Ab A B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°007/EP/CA-COT du 02 juin 2015 rendu par la chambre état des personnes de cette cour
Que par lettres numéros 4304 et 4305/GCS du 13 novembre 2015, maître Alphonse ADANDEDJAN et John Bosco TOSSOU ont été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leur mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le Procureur général près la Cour suprême a produit le 31 août 2017 ses conclusions qui, conformément à l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ont été communiquées aux parties ;
Que suite à cette communication, maître Alphonse
ADANDEDJAN a produit ses observations ;
En la forme
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête du 28 décembre 2009, Ab A B a attrait Ac B devant le tribunal d’C en vue de se voir confier la garde de ses enfants ;
Que par jugement n°004/1CH-EP du 17 juin 2015, le tribunal a confié à Ac B la garde des enfants Aa Ab Ae B et Ad Af B, a accordé au père Ab A B les droits de visite et d'hébergement, a condamné celui-ci à payer à la mère des enfants la somme de soixante-deux mille (62 000) francs par mois à titre de pension alimentaire et de contribution aux frais d'hébergement et de consommation d’énergie électrique, et a mis à sa charge les frais scolaires et de santé des enfants ;
Que sur appel de Ab A B, la cour d’appel a rendu l’arrêt confirmatif n°007/EP/CA-Cot du 02 juin 2015 ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion
Premier Moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué le défaut de base légale, en ce que les juges d'appel, en accordant la garde des enfants à Ac B, n’ont pas précisé le fondement légal de leur décision, alors que, selon le moyen, la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
administrative, sociale et des comptes prescrit en son article 13 alinéa 1° au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel ont manqué de motiver leur décision en droit, empêchant de ce fait la haute Juridiction d'exercer son contrôle sur la régularité de l’arrêt attaqué ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a relevé, entre autres, que Ab A B « ne s’est jamais occupé personnellement du garçon qu'il a arraché à sa mère et a placé chez sa propre mère, puis chez sa sœur avant de le confier à sa seconde femme … que pour une bonne éducation et l'épanouissement des enfants, le juge doit choisir la personne la plus apte… que le caractère violent reproché à dame Ac B ne repose sur aucune preuve… que par ailleurs, elle est la mère des enfants et enseignante de surcroit… » ;
Qu'en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Qu'il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application de la loi
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué la violation de la loi par refus d’application de la loi, en ce que les juges de la cour d'appel, pour accorder la garde des enfants à Ac B, ont estimé « que pour une bonne éducation et l'épanouissement des enfants, le juge doit choisir la personne la plus apte ; que le caractère violent reproché à dame Ac B ne repose sur aucune preuve », alors que, selon le moyen, l’article 266 du code des personnes et de la famille prescrit qu’ « avant de statuer sur la garde provisoire ou définitive des enfants et sur le droit de visite, le juge doit donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. » ; que celle-ci « a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt » ; que … le résultat de cette enquête sociale est l’élément objectif et sérieux sur lequel le juge devrait asseoir sa décision ; qu’en faisant prédominer les déclarations de Ac B sur celles de Ab A B au détriment de l’enquête sociale préalable prescrite par l’article 266 du code des personnes et de la famille, la cour d’appel a violé la loi par refus d’application de la loi et son arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que l’article 266 du code des personnes et de la famille dont la violation est invoquée dispose : « Avant de statuer sur la garde provisoire ou définitive des enfants et sur le droit de visite, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale.….»; que contrairement aux allégations de Ab A B, cet article ne fait pas de l'enquête sociale un préalable obligatoire dans une procédure de garde d'enfants, mais offre plutôt au juge la faculté de recourir à un expert pour l’aider à mieux appréhender la situation réelle des époux et l’environnement social dans lequel l’enfant est appelé à évoluer ;
Qu'il s'ensuit que les juges d'appel n’ont pas violé la loi par refus d’application de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi par
fausse qualification des faits
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt querellé d’avoir violé la loi par fausse qualification des faits en ce que, les juges d’appel, en attribuant la garde des enfants à Ac B, ont d’abord relevé « … qu’il ressort des diverses déclarations que l'appelant soulève le caractère violent de son épouse pour solliciter la garde des enfants et la non capacité financière pour leur prise en charge
qu'il est constant que c’est l'appelant qui a abandonné son épouse dans l'appartement qu'ils occupaient ensemble après avoir construit sa maison. » avant d’affiimer « …. que le caractère violent reproché à dame Ac B ne repose sur aucune preuve… » alors que, selon le moyen, il est aisé de constater que ce sont les comportements violents de Ac B envers son époux et ses enfants qui ont obligé ces derniers à quitter le domicile commun ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué, qui recèle non seulement une contradiction de motifs mais aussi une violation de la loi par fausse qualification des faits, mérite cassation de ces chefs ;
Mais attendu que sous le grief de « violation de la loi par fausse qualification des faits », le demandeur au pourvoi invoque en réalité la violation de la loi et la contradiction de motifs ;
Qu’aux termes de l’article 52 alinéa 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, « à peine d’être déclaré d'office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d'ouverture à cassation » ;
Que le moyen qui met en œuvre deux (02) cas d'ouverture à cassation à savoir la contradiction de motifs et la violation de la loi par fausse qualification des faits est complexe ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ab A B.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre
judiciaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Innocent Sourou AVOGNON
Et CONSEILLERS ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quinze
décembre deux mille dix-sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU
Le rapporteur, Innocent Sourou AVOGNON
Le greffier, Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 039/CJ-CM
Date de la décision : 15/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-12-15;039.cj.cm ?
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