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15/12/2017 | BéNIN | N°038

Bénin | Bénin, Cour suprême, 15 décembre 2017, 038


Texte (pseudonymisé)
N° 038/CJ-S du répertoire ;N° 2012-04/CJ-S du greffe ; Arrêt du 15 décembre 2017, B C A (Me Cyrille DJIKUI) C/ SOCIETE FAN MILK BENIN (Me Angelo HOUNKPATIN)



Rupture du contrat de travail – licenciement abusif – Paiement de diverses indemnités à l’employé - Base de calcul de diverses indemnités - montant du salaire mentionné sur les dernières fiches de paie



Cas d’ouverture à cassation – Contradiction de motifs - Cassation.



Moyen tendant à remettre en cause devant la juridiction de cassation des faits souverainement appréc

iés par les juges du fond – Irrecevabilité.



Mauvaise appréciation des faits comme cas d’ouverture à cassat...

N° 038/CJ-S du répertoire ;N° 2012-04/CJ-S du greffe ; Arrêt du 15 décembre 2017, B C A (Me Cyrille DJIKUI) C/ SOCIETE FAN MILK BENIN (Me Angelo HOUNKPATIN)

Rupture du contrat de travail – licenciement abusif – Paiement de diverses indemnités à l’employé - Base de calcul de diverses indemnités - montant du salaire mentionné sur les dernières fiches de paie

Cas d’ouverture à cassation – Contradiction de motifs - Cassation.

Moyen tendant à remettre en cause devant la juridiction de cassation des faits souverainement appréciés par les juges du fond – Irrecevabilité.

Mauvaise appréciation des faits comme cas d’ouverture à cassation – Irrecevabilité

La base de calcul pour les indemnités dues à l’employé en cas de licenciement abusif est le montant du salaire mentionné sur les dernières fiches de paie.

Encourt cassation, l’arrêt de la juridiction de fond qui s’est contredit dans les motifs qui justifient sa décision.

Est irrecevable, le moyen tendant à remettre en cause devant la juridiction de cassation, des faits souverainement appréciés par les juges du fond.

Est irrecevable, la mauvaise appréciation des faits comme cas d’ouverture à cassation

La Cour,

Vu l’acte n°06/2010 du 15 juin 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Cyrille DJIKUI, conseil de B C A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°19 rendu le 17 mars 2010 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 15 décembre 2017 le président de la chambre judiciaire, Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU en son rapport ;

Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°06/2010 du 15 juin 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Cyrille DJIKUI, conseil de B C A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°19 rendu le 17 mars 2010 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettre n°0743/GCS du 29 mars 2012 du greffe de la Cour suprême, maître Cyrille DJIKUI a été mis en demeure d’avoir à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un mois conformément à l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que par correspondance n°1472 /GCS du 06 juin 2012 du greffe de la Cour suprême, une deuxième et dernière mise en demeure a été accordée au demandeur suite à la demande de prorogation formulée par son conseil ; 

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

En la forme

Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant procès-verbal de non conciliation n°278/ MFPTRA/ DC/ SGM/DDFPT-ATL de la direction départementale de la fonction publique et du travail de l’Atlantique, B C A a, suite à la rupture de son contrat de travail, attrait la société FAN MILK BENIN devant le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière sociale ;

Que par jugement n°01 du 09 janvier 2006, le tribunal a déclaré abusif le licenciement de B C A et a condamné la société FAN MILK BENIN à lui payer divers droits ;

Que sur appels respectifs de FAN MILK et de B C A, la cour d’appel de Cotonou a confirmé le jugement entrepris en certaines de ses dispositions, l’a infirmé sur d’autres points, notamment quant au quantum des dommages intérêts, évoquant et statuant à nouveau, a dit que la demande de condamnation au paiement de commissions sur chiffres d’affaires est atteinte par la prescription, a condamné la société FAN MILK à payer à B C A la somme de quinze millions (15 000 000) de francs CFA à titre de dommages intérêts ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;

Discussion

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi en ce que, il a retenu comme base de calcul le salaire de FCFA trois cent dix-neuf mille deux cent cinquante-neuf (319 259) en se référant aux dernières fiches de paie du demandeur, alors que, selon le moyen, les bulletins de paie ne peuvent constituer la preuve du salaire perçu et ne peuvent également tenir lieu de base de calcul du salaire ; qu’aux termes de l’article 226 du code du travail, « l’acceptation sans protestation ni réserve par le travailleur d’un bulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part de tout ou partie du salaire… » ; que le procès-verbal de non conciliation a indiqué comme salaire la somme de FCFA six cent soixante-quinze mille (675 000); que par ailleurs, le salaire d’un travailleur n’est jamais un droit figé ; que le salaire du travailleur, qui était à un moment donné de sa carrière de FCFA trois cent quinze mille (315 000), a connu une augmentation de FCFA trois cent cinq mille (305 000) à partir du 1er juillet 2001 ; que c’est ce qui ressort de plusieurs lettres adressées au travailleur par l’employeur notamment la lettre du 2 décembre 2001 ; que cette augmentation ensemble d’autres indemnités a été calculée dans le tableau en date du 07 juin 2002 lequel indique au profit du demandeur une créance de FCFA quatre millions neuf cent trois mille cent quatre-vingt-seize (4 903 196) qui lui a été intégralement payée ; que les différentes pièces produites au dossier attestent de la réalité de l’augmentation du salaire du travailleur ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué a relevé « … que les dernières fiches de paye de B C A à savoir celles de septembre à novembre 2012 mentionnent comme net à payer la somme de trois cent dix-neuf mille deux cent cinquante-neuf (319.259) FCFA ; qu’aucun autre document n’indique un complément de rémunération au profit de B C A ; que si une augmentation de salaire était intervenu au profit de celui-ci, elle aurait figuré sur les dernières fiches de paie… » ;

Qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Que par conséquent, le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré de la contradiction de motifs

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué d’avoir statué par des motifs contradictoires en ce que, dans leur motivation, les juges d’appel ont expressément reconnu que le demandeur percevait un salaire de six cent soixante quinze mille FCFA (675 000) ; que c’est en se fondant sur ce constat que la cour a aggravé le montant des dommages intérêts alloués par le premier juge ; que cette même cour d’appel a retenu un autre montant notamment la somme de FCFA trois cent quinze mille (315 000) pour rejeter la demande de régularisation du salaire et des moins perçus sur salaires ;

Attendu en effet, qu’à la page 14 de l’arrêt attaqué, les juges d’appel ont énoncé que « … les dernières fiches de paye de B C A à savoir celles de septembre à novembre 2012 mentionnent comme net à payer la somme de trois cent dix neuf mille deux cent cinquante neuf (319.259) FCFA ; qu’aucun autre document n’indique un complément de rémunération au profit de B C A ; que si une augmentation de salaire était intervenu au profit de celui-ci, elle aurait figuré sur les dernières fiches de paie… » ;

Qu’à la page 18 de la même décision, ils affirment que « …ATTIOGBE B C est âgé de 42 ans et a totalisé plus de seize (16) ans d’ancienneté avec un salaire six cent soixante quinze mille (675.000) francs CFA  le mois… » ; 

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel s’est contredite ;

Que sa décision encourt cassation sur ce point ;

Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi par mauvaise application

Attendu qu’il est, en outre, fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par mauvaise application en ce que, pour rejeter les commissions sur chiffres d’affaires dues par l’employeur au demandeur, la cour d’appel a déclaré dans sa décision que « ces commissions n’ont pas été reconduites dans le contrat de travail d’expatrié signé le 1er septembre 1993 entre FAN MILK et A C B », restreignant le litige au contrat d’expatrié en date du 1er septembre 1993 alors que, selon le moyen, le contrat de travail ayant donné lieu au licenciement du demandeur est celui du 07 mai 1986, donc un contrat antérieur à celui d’expatrié ; que la cour elle-même reconnaît que les commissions sur chiffres d’affaires sont prévues par la note de service n°85/87/NH/TS/AK/DG du 17 septembre 1987 ; que ces commissions réclamées par le demandeur s’étendent jusqu’à la date de son licenciement et ne peuvent donc s’arrêter au 1er septembre 1993 ; que la cour a tenu compte de cette date pour faire application de l’article 232 du code de travail ; qu’il s’agit d’une mauvaise application de cet article donc de la loi puisque c’est à la date du licenciement qu’il faut se référer pour analyser le bien fondé des commissions réclamées et donc leur prescription en droit ; que le demandeur a été licencié en 2002 et a saisi l’inspection en 2003 ;

Mais attendu que sous le couvert de grief infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause devant la Cour suprême l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le quatrième moyen tiré de la mauvaise appréciation des faits

Attendu qu’il est, enfin, reproché à l’arrêt attaqué la mauvaise appréciation des faits en ce que, tout en reconnaissant le principe des heures supplémentaires contenu dans le contrat d’expatrié, la cour refuse de les accorder motif pris de ce qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que des heures supplémentaires ont été effectivement accomplies, alors que, selon le moyen, il est acquis aux débats que le demandeur était pratiquement le seul à animer, dès sa nomination, la vie administrative de la société, travaillant de 8 heures à 23 heures au moins ; qu’il a dû travailler ainsi pendant plus de dix ans ;

Mais attendu que la mauvaise appréciation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;

Qu’il suit que ce moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

AU FOND

Casse l’arrêt n°19/10 rendu le 17 mars 2010 par la cour d’appel de Cotonou mais seulement en ce qu’il a déclaré que A B C est âgé de 42 ans et a totalisé plus de seize (16) ans d’ancienneté avec un salaire de six cent soixante quinze mille (675.000) francs CFA ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT 

Innocent S. AVOGNON

Et CONSEILLERS ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et prononcé à l’audience publique du vendredi quinze décembre deux mille dix-sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Saturnin AFFATON, AVOCAT GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER

Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le greffier.

Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 038
Date de la décision : 15/12/2017

Analyses

Rupture du contrat de travail – Licenciement abusif – Paiement de diverses indemnités à l’employé - Base de calcul de diverses indemnités - Montant du salaire mentionné sur les dernières fiches de paie


Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-12-15;038 ?
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