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15/12/2017 | BéNIN | N°037/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 15 décembre 2017, 037/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 037/CJ-S du répertoire ; N° 2012-01/CJ-S du greffe ; Arrêt du 15 décembre 2017 ; AFFAIRE : - MATHIAS SIKADJODJO - TOHOSSI DANZOUNNON -PAMPHILE AGASSOUNON (Me Roland S. ADJAKOU) Contre SOCIETE DES HUILERIES DU BENIN (SHB) (-Me Ae Y -Me Af B)
Droit social- Moyen de cassation- Violation de la Loi notamment code du Travail, de la convention collective générale du Travail du code de sécurité sociale, de la convention collective des industries des corps gras et autres(non).
Violation des articles 147du code du Travail, 42 de la convention collective des industries des corps de janv

ier 1973 et dénaturalisation des faits (non).
Moyen mettant en...

N° 037/CJ-S du répertoire ; N° 2012-01/CJ-S du greffe ; Arrêt du 15 décembre 2017 ; AFFAIRE : - MATHIAS SIKADJODJO - TOHOSSI DANZOUNNON -PAMPHILE AGASSOUNON (Me Roland S. ADJAKOU) Contre SOCIETE DES HUILERIES DU BENIN (SHB) (-Me Ae Y -Me Af B)
Droit social- Moyen de cassation- Violation de la Loi notamment code du Travail, de la convention collective générale du Travail du code de sécurité sociale, de la convention collective des industries des corps gras et autres(non).
Violation des articles 147du code du Travail, 42 de la convention collective des industries des corps de janvier 1973 et dénaturalisation des faits (non).
Moyen mettant en œuvre défaut de motivation et défaut de réponse à conclusion- moyen complexe- Irrecevabilité.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi, lorsque dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation par décision motivée, les juges d’appel ont confirmé la décision du premier juge qui a rejeté les demandes de moins perçus sur salaire, les gratifications annuelles et autres.
N’est pas également fondé, le moyen qui sans le grief de la violation de la loi notamment les articles 147 du code du travail et 42 de la convention collective des industries des corps gras de janvier 1973, tend à remettre en discussion devant la haute juridiction les faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Le moyen qui met en œuvre deux cas d’ouverture à cassation, le défaut de motivation et le défaut de réponse à conclusions, est complexe, et par conséquent, doit être déclaré irrecevable.
La Cour,
Vu l’acte n°02/11 du 1° mars 2011 du greffe de la cour d’appel d’Ad par lequel maître Roland ADJAKOU, conseil de Aa A, Ab C et Ag C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°02/11 du 24 février 2011 rendu par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 15 décembre 2017 le président de la chambre judiciaire, Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°02/11 du 1° mars 2011 du greffe de la cour d'appel d’Ad, maître Roland ADJAKOU, conseil de Aa A, Ab C et Ag C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°02/11 du 24 février 2011 rendu par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°0747/GCS du 30 mars 2012, le demandeur a été mis en demeure d’avoir à constituer conseil et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un mois conformément aux dispositions des articles 3 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par correspondance n°0455/GCS du 08 février 2013, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée au demandeur ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
En la forme
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué que par jugement n°09/10-S du 25 mai 2010, le tribunal d‘Ad a déclaré irrégulier en la forme et abusif quant au fond le licenciement de Aa A, Ab C et Ag C et a condamné la société des huileries du Bénin (SHB) à leur payer des dommages intérêts et divers droits ;
Que sur appels respectifs de la SHB et de Aa
C, la cour d’appel d’Ad, par arrêt n°02/11 du 24 février 2011, a confirmé le jugement entrepris en certaines de ses dispositions, l’a infirmé sur d’autres points, puis évoquant et statuant à nouveau, a revu à la baisse le montant des dommages intérêts et de certains droits ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
Discussion des moyens
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions des articles 207, 208, 210, 216 alinéa 2, 223, 224, 225, 226, 233, 234, 147 du code du travail, 59, 60, 63, 68 de la convention collective générale du travail, 1°, 2, 4, 35, 37, 38, 40 de la convention collective des industries des corps gras de janvier 1973, 22, 23, 28, 38 à 53 du code de sécurité sociale, des dispositions des décrets n°97-285 du 12 mai 1997, n°2000-162 du 29 mars 2000, n°2003-201 du 10 juin 2003 et l’arrêté n°848/MTFP/DC/SGM/DGT/DRPSS/SRT du 09 décembre 2008 portant revalorisation des salaires minima hiérarchisés des secteurs privés et parapublics régis par le code du travail
Première, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches du moyen prises de la violation des articles 207, 208, 210, 216, 295 alinéa 2 du code du travail, 37, 38, 40 de la convention collective des industries des corps gras de janvier 1973, articles 20 et 40 des dispositions de ladite convention relatives aux gratifications annuelles, prime de panier, primes d'ancienneté, articles 25, 43 alinéa 2, 60, 68 de cette convention, des dispositions des articles 28, 38, 42, 43, 44, 45, 51, 52 et 53 de la loi n° 98-019 portant code de sécurité sociale en République du Bénin, des décrets n°97-285 du 12 mai 1997, n°2000-162 du 29 mars 2000, n°2003-201 du 10 juin 2003 et l’arrêté n°848/MTFP/DC/SGM/DGT/DRPSS/SRT du 09 décembre 2008 portant revalorisation des salaires minima hiérarchisés des secteurs privés et parapublics régis par le code du travail
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de la violation des articles 207, 208, 210, 216, 295 alinéa 2 du code du travail, 37, 38, 40 de la convention collective des industries des corps gras de janvier 1973, des dispositions des articles 20 et 40 de ladite convention relatives aux gratifications annuelles, prime de panier, articles 25, 43 alinéa 2, 60, 68 de cette convention, des dispositions des articles 28, 38, 42, 43, 44, 45, 51, 52 et 53 de la loi n° 98-019 portant code de sécurité sociale en République du Bénin, des décrets n°97-285 du 12 mai 1997, n°2000-162 du 29 mars 2000,
n°2003-201 du 10 juin 2003 et l’arrêté n°848/MTFP/DC/SGM/DGT/DRPSS/SRT du 09 décembre 2008 portant revalorisation des salaires minima hiérarchisés des secteurs privés et parapublics régis par le code du travail en ce que :
- pour rejeter la demande de moins perçus sur salaire, le premier juge a notamment retenu que « … les parties ont convenu d’un salaire horaire de deux cent (200) francs CFA pour un salaire mensuel de trente et un mille six cent quatre-vingt (31.680) francs CFA; que ce montant étant supérieur au salaire minimum interprofessionnel garanti, le salaire fixé d'accord parties est légal et donc valable ;...que les débats ne révèlent pas que la société des huileries du Bénin a employé des peintres à qui elle paie un salaire de quatre-vingt-quinze mille trois cent cinquante-cinq (95.355) francs CFA ; que cette preuve ne résulte davantage pas du dossier… » ;
- pour rejeter les gratifications annuelles, le premier juge et les juges d’appel ont déclaré que « … le travailleur n’a droit à des gratifications annuelles que dans les conditions définies par l'employeur ; que les demandeurs prétendent à un rappel de gratifications annuelles ; qu’ils ne rapportent cependant pas la preuve ni de leur éligibilité auxdites gratifications, ni du mode de leur calcul ; que les seules fiches de paie d’autres agents versées au dossier judiciaire ne peuvent, en l'absence de tout autre élément, permettre de connaître les conditions d'allocations et de détermination des gratifications annuelles…» ;
- pour rejeter les dommages-intérêts pour déclarations et non versement de cotisations à la caisse nationale de sécurité sociale, le premier juge a estimé que « … les dommages-intérêts ne peuvent être accordés qu’en réparation d’un préjudice ; que les demandeurs n’évoquent aucun préjudice à l’appui de leur demande… » ;
- pour rejeter la demande de prime de panier, le premier juge a motivé sa décision en ces termes : … attendu que l’article 45 alinéas 1 et 2 de la convention collective des industries des corps gras stipule que « les travailleurs effectuant au moins six heures de travail de nuit bénéficient d’une indemnité dite prime de panier. Les travailleurs exécutant au moins trois heures de travail en plus de leur journée bénéficient également d’une prime de panier. » ; que ‘les demandeurs ne justifient pas qu’ils effectuent au moins six heures de travail en plus de leur journée ; qu’aucun élément des débats et des pièces ne permet d’établir cette preuve…” ;
- pour rejeter les primes de risques, le premier juge a affirmé « ...qu’aucun élément du dossier ne prouve l'existence d’un accord sur les montants et modalités d'attribution de la prime de risques ; que les fiches de paie produites par les demandeurs ne sont pas de nature à permettre au tribunal de déduire qu’ils sont habilités à prétendre à cette prime » ;
- pour rejeter les demandes de primes d'ancienneté, le premier juge a relevé que les demandeurs qui réclament le paiement du rappel de primes d’ancienneté au motif que certains agents de la société en perçoivent ne précisent ni les conditions d'octroi de cette prime ni leur aptitude à en être bénéficiaire ;
- pour rejeter les indemnités de transport et de logement réclamés par les demandeurs au pourvoi, le premier juge a déclaré que « … les demandeurs prétendent que la société des huileries du Bénin a institué les indemnités de logement et de transport qu’elle paie mensuellement à certains de ses agents ; qu’ils n’indiquent cependant pas les modalités d’attribution de ces primes ; qu’ils ne justifient donc pas de leurs droits à ces primes » ;
- le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts pour non inscription à l’assurance maladie en motivant sa décision en ces termes : « … attendu que les demandeurs allèguent que la société des huileries du Bénin a constitué au profit de chacun de ses employés la souscription d’assurance maladie auprès de la nouvelle société d’assurance du Bénin (NSAB) dont le montant de la prime d'assurance annuelle est de un million (1.000.000) de francs CFA pour chaque salarié ; qu’ils ne rapportent pas la preuve de ces allégations ; qu’ils ne justifient non plus d'aucun préjudice du fait du non-respect par la société des huileries du Bénin de l’article 25 de la convention collective des industries des corps gras » ;
Alors que, selon ces huit branches du moyen,
1. les neuf (9) décrets et arrêtés ayant porté, à différentes époques, revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et les fiches de paie du peintre Ac C ont été produit au premier juge et à ceux de la cour d’appel d’Ad ; que ceux-ci ont rejeté la demande de reclassement catégoriel des demandeurs au pourvoi et l’application des dispositions des articles 207, 208, 210 du code du travail, 37, 38, 39 et 40 de la convention collective des corps gras de janvier 1973 qui prescrivent « qu’à travail de valeur égale, salaire égal » ;
2. les demandeurs au pourvoi avaient soutenu dans leurs conclusions en date du 13 juin 2008 que les gratifications annuelles sont payées par la SHB ainsi qu’elles figurent sur les fiches de paie délivrées par celle-ci et qu’ils n’ont jamais bénéficié de ces gratifications alors qu'ils travaillent au même titre que les autres agents de la SHB ; qu’il est illégal que le premier juge qui reconnaît à travers ses motivations que les demandeurs au pourvoi avaient produit au soutien de leurs réclamations des fiches de paie délivrées par la SHB SA à certains de ses agents, leurs ex collègues, lesquelles fiches de paie comportent les rubriques gratifications annuelles, recherche les modalités d'attribution desdites gratifications ; que les demandeurs au pourvoi doivent bénéficier desdites gratifications annuelles en application des articles 208 du code du travail et 40 de la convention collective des industries des corps gras selon lesquelles « à condition égale de travail, de qualification professionnelle, le salaire est égal pour tous les travailleurs » ;
3. les demandeurs au pourvoi avaient invoqué l’application des dispositions des articles 60 de la convention collective des industries des corps gras, 216 alinéa 2, 217, 219 alinéa 2, 295 alinéa 2 du code du travail dans leurs conclusions du 13 juin 2008 ; qu’ils y avaient également écrit n’avoir jamais été immatriculé à la caisse nationale de sécurité sociale et n’avoir jamais bénéficié des prestations familiales, laquelle abstention leur a causé de graves préjudices financier qu’il échet de réparer ; qu’ils ont renouvelé les mêmes argumentations devant la chambre sociale de la cour d'appel d’Ad ; que les avantages accordés aux travailleurs affiliés à la caisse nationale de sécurité sociale et à leur famille dont la SHB a privé les demandeurs au pourvoi sont énuméré aux articles 38, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52 et 53 de la loi n°98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale ;
4. il est avéré que tous les employés de la SHB Sa dénommés « employés permanents » bénéficient de primes mensuelles de panier, ce que n’a pas démenti la SHB dans ses conclusions ; que la raison fondamentale qui justifiait la non allocation de ladite prime aux demandeurs au pourvoi est qu’ils n’étaient pas considérés comme des employés à part entière en violation des articles 208 du code du travail, 45 de la convention collective des industries des corps gras et 68 de la convention collective générale du travail ;
5. devant la cour d’appel, les demandeurs au pourvoi avaient démontré leur éligibilité à la prime de risques dans leurs conclusions en date du 30 juillet 2010 en application de l’article 68 de la convention collective générale du travail ;
6. les demandeurs au pourvoi ont démontré devant la cour d'appel leurs argumentations pour avoir droit à la prime d'ancienneté ; que cette prime est payée par la SHB à certains de ses employés dont les aides conducteurs, les mécaniciens notamment à Ac C, ex chef peintre à la SHB et leur supérieur hiérarchique ;
7.les demandeurs au pourvoi ont réclamé devant l'inspecteur du travail les indemnités de transport et de logement correspondant à leur catégorie professionnelle en produisant les fiches de paie qui prouvent que la SHB SA a toujours payé lesdites indemnités à certains de leurs ex collègues ; que la SHB Sa n’a pas rapporté la preuve que les agents de la catégorie 4 occupant l’emploi de peintre ne devraient pas avoir droit auxdites indemnités dans la mesure où le peintre Paul G GNANSOUNNOU qui occupe le même emploi bénéficie desdites indemnités ; que l’octroi de ces indemnités est prévu par l’article 68 de la convention collective générale ;
8. la SHB SA n’a jamais démenti avoir souscrit certains de ses employés à la FEDAS et à la NSAB, actuelle NSIA, pour couvrir les dépenses relatives aux éventuelles maladies du travailleur et des membres de sa famille ; qu’est manifeste l’illégalité dans laquelle s’est confinée la SHB en faisant une ségrégation entre ses employés de même catégorie, en allouant des primes d’assurance à certains et en en privant d’autres ainsi qu’en témoignent les photocopies des livrets d’assurance qui leur avaient permis de bénéficier des prestations sanitaires ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, par décision motivée, a confirmé la décision du premier juge qui a rejeté les demandes de moins perçus sur salaire, de gratifications annuelles, de dommages-intérêts pour déclarations et non versement de cotisations à la caisse nationale de sécurité sociale, de prime de panier, de primes de risques, de primes d’ancienneté, d’indemnités de transport et de logement et de dommages-intérêts pour non inscription à l’assurance maladie ;
D'où il suit que le moyen n’est pas fondé en ses première, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches ;
Deuxième branche du moyen prise de la violation des articles 147 du code du travail, 42 de la convention collective des industries des corps gras de janvier 1973 et dénaturation des faits
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de la violation des articles 147 du code du travail, 42 de la convention collective des industries des corps gras de janvier 1973 et dénaturation des faits en ce que, pour rejeter les indemnités d'heures supplémentaires réclamées par les demandeurs au pourvoi, le premier juge a relevé que « … il ressort des débats que les demandeurs travaillent par moments au-delà des heures de travail; qu’il est cependant constant qu’ils sont pointés et payés par heure de travail ; qu’il en résulte que quelle que soit la durée de leur travail, ils sont payés pour tout le temps de travail, c'est-à-dire, tant pour le temps légal que pour les heures supplémentaires ; que pour avoir déjà perçu la rémunération correspondant aux heures supplémentaires
supplémentaires n’est pas fondée » alors que, selon le moyen, les demandeurs au pourvoi avaient formellement déclaré à la barre à l'audience du 13 mai 2008 qu’ils effectuaient des heures supplémentaires sans contrepartie ; qu’en statuant comme il l’a fait, le premier juge a dénaturé les faits et violé les dispositions des articles 147 du code du travail et 42 de la convention collective des industries des corps gras de janvier 1973 ;
Mais attendu d’une part, que sous le grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à faire remettre en discussion devant la haute Juridiction des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que d’autre part, la dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
Qu'il suit que cette branche du moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motivation et défaut de réponse à conclusions
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de motivation et du défaut de réponse à conclusions en ce que pour rejeter neuf (9) des onze (11) demandes des demandeurs au pourvoi, les juges d’appel, après avoir listé les demandes concernées, ont affirmé que « le premier juge a fort pertinemment accordé l'indemnité de préavis ainsi que l'indemnité de congés payé et leur a accordé subséquemment et respectivement la légale et juste indemnisation ; qu’il a en revanche non moins fort pertinemment rejeté les neuf autres tels qu’énumérées supra ; que ce faisant, et par rapport auxdites neuf autres demandes, le premier juge a jugé en toute légalité et en toute équité… » alors que, selon le moyen, les demandeurs au pourvoi avaient légalement démontré, avec des pièces convaincantes à l’appui, la violation par le premier juge des dispositions légales et réglementaires qui fondent leurs réclamations ; que les juges d’appel n’ont pas motivé leur arrêt rubrique par rubrique relativement aux différentes réclamations ; qu’ils se sont ainsi abstenus de répondre aux conclusions d’appel du 30 juillet 2010 ;
Mais attendu qu'aux termes de l’article 52 alinéa 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, « A défaut d’être déclaré irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture à cassation… » ;
Que le présent moyen qui met en œuvre deux cas d’ouverture à cassation à savoir, le défaut de motivation et le défaut de réponse à conclusions est, en application de l’article précité, complexe ;
Qu'il est, par conséquent, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel d’Ad ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Ad;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Innocent S. AVOGNON Et CONSEILLERS ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi quinze décembre deux mille dix-sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFFATON, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
AMOUSSOU
Le greffier, Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 037/CJ-S
Date de la décision : 15/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-12-15;037.cj.s ?
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