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14/12/2017 | BéNIN | N°RANDOM1527765636

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 décembre 2017, RANDOM1527765636


Texte (pseudonymisé)
N° 155/CAy du Répertoire
Arrêt du 14 décembre 2017
AFFAIRE :
Ag M. Aa C Ab Ai A
Af B
Etat Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 17 septembre 2007, enregistrée au greffe le 22 septembre 2008 sous le n°0572/GCS, par laquelle maître Roland Salomon ADJAKOU, avocat au barreau du Bénin et conseil de Ag M. Aa C, T. Ai A et Ad Af B, a saisi la Cour suprême d’un recours de plein contentieux ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1

966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors e...

N° 155/CAy du Répertoire
Arrêt du 14 décembre 2017
AFFAIRE :
Ag M. Aa C Ab Ai A
Af B
Etat Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 17 septembre 2007, enregistrée au greffe le 22 septembre 2008 sous le n°0572/GCS, par laquelle maître Roland Salomon ADJAKOU, avocat au barreau du Bénin et conseil de Ag M. Aa C, T. Ai A et Ad Af B, a saisi la Cour suprême d’un recours de plein contentieux ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vulaloi N°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne Sossou AHOUANKA entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En le forme
Sur la compétence de la Cour
Considérant que les requérants exposent au soutien de leur
Que par communiqué radiodiffusé n°1722/MESRS/CAB/DC/ DPP/PJET-IRSP/SA en date à Cotonou du 30 mai 2002, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a lancé le concours de recrutement de dix (10) agents contractuels en maintenance au profit de l’Institut Régional de Santé Publique (IRSP) de Ouidah, dans les domaines du génie civil (bâtiment), d’électricité générale et climatisation, électromécanique, mécanique automobile ;
Que ne sont autorisés à concourir que les titulaires des diplômes universitaires ci-après :
Diplôme d’Etudes Techniques Supérieures (D.E.T.S)
Diplôme de Aj Ae (D.I.T)
Diplôme Universitaire de Technologie (D.U.T)
Diplôme d’Ingénieur des Travaux (D.I.T)
Brevet de Technicien Supérieur (B.T.S) ;
Que remplissant les conditions exigées, ils ont passé ledit concours et ont été déclarés admis par communiqué radiodiffusé n°051/MFPTRA/TEC/STCR/SA en date du 27 juin 2002 du ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative respectivement aux postes de mécanicien automobile, électromécanicien et technicien en génie civil ;
Qu’à la fin de leur stage de recyclage de six (06) mois, dont deux au Bénin et le reste au Québec, allant du 23 novembre 2002 au 03 mars 2003, ils ont été ensuite abandonnés à leur sort malgré qu’ils aient été mis à la disposition de l’IRSP par lettre n°1666/MESRS/CAB/ DC/DAC/SA du 02 mai 2003 ;
Qu'ils ont adressé une demande de régularisation de leur situation d’agents de maintenance formés pour le compte de l’IRSP au ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ;
Que bien que par correspondance n°022/PR/CAB en date à Cotonou du 03 décembre 2003, le Président de la République ait formellement invité les ministres de la Santé Publique et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique à trouver une solution judicieuse à leur insertion professionnelle avant la fin de l’année 2003, lesdits ministres n’avaient rien fait à leur profit ;
Que pour être fixés sur leur sort, ils ont adressé au directeur de l’IRSP les correspondances en date des 13 avril et 21 octobre 2004 ayant respectivement pour objet « plainte et demande d'explication » et « demande de notification par l'IRSP de son refus de nous recruter » ;
Que par courrier en date du 02 décembre 2004, 1’ Administrateur de l’IRSP les informa de son regret de n’avoir pu recruter que quatre des leurs en soulignant qu’il était favorable à leur mise à la disposition par le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, au cas où leurs traitements salariaux seraient à la charge de l’Etat béninois ;
Que Ac Ah B, l’un des quatre techniciens ayant signé le contrat de travail avec l’IRSP le 22 décembre 2005 en qualité de Technicien Supérieur en Electronique avait un salaire
mensuel Y de cent quatre-vingt mille (180.000) francs ; vd Qu'’ainsi, eux qui travaillaient dans des structures privées, et qui avaient dû abandonner leurs fonctions respectives pour se mettre à la disposition de l’Etat béninois depuis novembre 2002, ont été maintenus au chômage par les deux ministères en cause ;
Que ce fait leur a causé d’énormes préjudices tant moraux que financiers qu’ils évaluent chacun à hauteur de vingt millions (20 000 000) de francs ;
Que c’est pour cette raison qu’ils sollicitent de la Cour de condamner l’Etat béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor à payer à chacun d’eux, la somme de vingt millions (20 000 000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour réparation des préjudices à eux causés ;
Considérant que l’Etat béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor soulève au principal l’incompétence de la Cour ;
Qu’il développe que la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême a précisé en son article 37 que les litiges concernant les agents régis par le code du travail, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Qu’il en découle que la Chambre administrative de la Cour suprême n’est pas habilitée à connaître de la présente procédure ;
Considérant qu’il soutient également que le présent recours de plein contentieux est irrecevable pour non-respect de la règle de la décision préalable ;
Que les requérants n’ont pas préalablement à leur recours devant la haute Juridiction, saisi l’administration de leur demande ;
Considérant que l’Administration soulève l’incompétence de la
Cour au motif que les requérants ayant produit au soutien de leur recours, le contrat de travail de l’un de leurs collègues engagés par l’IRSP, ils entendent se voir appliquer les mêmes règles que ce dernier ;
Que les employés de l’IRSP sont immatriculés à la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale et sont donc dans une relation contractuelle régie par le droit privé et faisant appel en cas de
contentieux, à la compétence du juge judiciaire ;
Mais considérant contrairement aux allégations de l’Etat
béninois, que quand bien même les requérants se fondent, dans le calcul
des indemnités à eux dues, sur la situation salariale à laquelle ils
aspirent par leur engagement à l’IRSP, ces derniers ne sont pas encore
liés par un quelconque contrat de travail qui les placerait d’office sous
le régime de droit privé ;
Qu'ils ne sauraient donc être soumis aux règles du droit privé qui
régissent les rapports entre les agents de l’IRSP et l’Administration ;
Qu’ayant été recrutés sur test par l’Etat béninois, sans avoir été
engagés à la suite de leur formation, ils demeurent rattachés à ce dernier
et sont par conséquent régis par les règles du droit public ; dt Que par : ailleurs, le présent recours est un recours de plein contentieux mettant en cause une personne publique ;
Que dès lors, c’est à tort que l’Administration soulève l’incompétence de la chambre administrative de la Cour suprême ;
Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen car mal fondé ;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le présent recours est un recours de plein contentieux ;
Considérant que conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, les recours du genre de celui soumis à la Cour doivent être précédés d’un recours préalable par lequel les requérants soumettent leurs prétentions chiffrées à l’Administration ;
Considérant, ainsi que le soutient l’Administration, dans le cas d'espèce, que les requérants n’ont pas indiqué dans leur recours gracieux devant l’Administration, qu’ils l’invitaient à payer, à titre de réparation, telle ou telle somme d’argent ;
Que c’est seulement devant le juge administratif qu’ils ont porté leur demande en réparation des préjudices par eux subis ;
Considérant qu’aucune pièce du dossier ne fait état de ce recours préalable en ce qui concerne les dommages et intérêts réclamés par les requérants ;
Qu’en l’absence d’une telle preuve, il y a lieu de dire et juger que les requérants n’ont pas lié le contentieux ;
Qu’en conséquence le présent recours doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide
Article 1 : La Chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour connaître du recours en date à Cotonou du 17 septembre 2007 de Ag M. Aa C, T. Ai A et Ad Af B ;
Article 2 : Le recours de plein contentieux en date à Cotonou du 17 septembre 2007 de Ag M. Aa C, T. Ai A et Ad Af B, tendant à voir l’Etat béninois condamné à payer à chacun d’eux, la somme de vingt millions (20 000 000) de francs à titre de dommages et intérêts, est irrecevable ;
Article3 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de : ;
/ Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Etienne Sossou AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du jeudi quatorze décembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM1527765636
Date de la décision : 14/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-12-14;random1527765636 ?
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