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01/12/2017 | BéNIN | N°42/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 01 décembre 2017, 42/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°42/CJ-P du répertoire ; N°2015-16/CJ-P du greffe ; Arrêt du ''" décembre 2017 Affaire : A Ae C/ MINISTERE PUBLIC.
Procédure pénale — Violation de la loi — Irrecevabilité — Moyens nouveaux.
Est nouveau et donc irrecevable, le moyen soulevé pour la première fois en cassation.
La Cour,
Vu l’acte n°003/14 du O9 juillet 2014 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maîtres Gabriel, Romain et Aa B, substitués par maître Herman YENONFAN, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°091/14 rendu le 07 juillet 2014 par la c

hambre d'accusation de cette cour
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l...

N°42/CJ-P du répertoire ; N°2015-16/CJ-P du greffe ; Arrêt du ''" décembre 2017 Affaire : A Ae C/ MINISTERE PUBLIC.
Procédure pénale — Violation de la loi — Irrecevabilité — Moyens nouveaux.
Est nouveau et donc irrecevable, le moyen soulevé pour la première fois en cassation.
La Cour,
Vu l’acte n°003/14 du O9 juillet 2014 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maîtres Gabriel, Romain et Aa B, substitués par maître Herman YENONFAN, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°091/14 rendu le 07 juillet 2014 par la chambre d'accusation de cette cour
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouiï à l’audience publique du vendredi 1% décembre 2017 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°003/14 du 09 juillet 2014 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maîtres Gabriel, Romain et Aa B, substitués par maître Herman YENONFAN, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°091/14 rendu le 07 juillet 2014 par la chambre d'accusation de cette cour ;
Que par lettre n°0767/GCS du 04 mai 2015 su greffe de la Cour suprême, le cabinet d'avocats des frères B et AÏHOU a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par lettre n°0981/GCS du 16 juin 2015 du greffe de la Cour suprême, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée audit cabinet d'avocats ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Qu’en revanche, le procureur général n’a pas produit son mémoire en défense en dépit de la communication du mémoire ampliatif à lui faite par lettre n°4048/GCS du 05 août 2015 du greffe de la Cour suprême reçue le 21 août 2015 ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Ab C, exportateur de véhicules d’occasion, résidant aux Etats-Unis d'Amérique, était en relation d’affaires avec Ae A, gérant de la société Bénin TOP CAR pour la vente de véhicules d'occasion que celui-ci lui faisait parvenir par le Port de Cotonou ;
Qu’ne raison du no reversement à Ab C du produit de la vente de plusieurs véhicules par Ae A qui a également gardé par devers lui seize (16) connaissements originaux de véhicules qu’il aurait déposé en garantie d’un prêt d'argent auprès de la Banque Ad Ac, une mésintelligence est née entre les deux partenaires ;
Que sur plainte de maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Ab C, une information judiciaire a été ouverte contre Ae A, inculpé des délits d’abus de confiance et organisation de son insolvabilité ;
Que donnant suite à une requête formulée le 26 décembre 2013 par maître Gilbert ATINDEHOU pour le compte de la partie civile, le juge du GèM° cabinet d’instruction au tribunal de première instance de première classe de Cotonou a rendu le 24 janvier 2014 une ordonnance de restitution des seize (16) connaissements originaux (BL) au profit de la société BENDARY CAR CORPORATION ;
Que sur appels respectifs de maîtres Af B, conseil de la Banque Ad Ac, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou a rendu l’arrêt confirmatif n°091/14 du 07 juillet 2014 ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Moyen unique tiré de la violation des articles 367, 368 et 369 de la loi n°2010-11 du 07 mars 2011 portant code maritime en République du Bénin
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 367, 368 et 369 de la loi n°2010-11 du 07 mars 2011 portant code maritime en République du Bénin en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de restitution des seize (16) BL rendue par le juge d'instruction aux motifs d’une part que « le sieur Ae A a remis à la société BENDARY CAR CORPORATION seize (16) BL photocopies de BL de véhicules » et d’autre part,
qu’ « il ne s'oppose pas à la restitution des originaux desdits BL à la société », alors que, selon le moyen, le connaissement est le titre de représentation de la marchandise qui ne doit être délivré qu’au véritable propriétaire de la marchandise ; qu’il résulte de la lecture combinée des articles 367, 368 et 369 du code maritime que l’unique propriétaire des seize (16) connaissements en cause est la société Bénin TOP CAR Sarl gérée par Ae A au nom de qui ils sont libellés et qu’en ordonnant leur
CORPORATION sans la déclaration de transfert prescrite par l’article 369 dudit code, les juges du fond ont violé les textes de loi ci-dessus cités, statué sur la question du droit de propriété des véhicules objet de ces connaissements, ce qui n’est pas de leur compétence ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que le demandeur au pourvoi avait soutenu devant les juges du fond que la restitution des seize (16) connaissements au profit de Ab C était de nature à entraîner la violation des dispositions des articles 367, 368 et 369 du code maritime ; que par ailleurs, la question de la propriété des BL (connaissements) n’a pas été évoquée devant les juges du fond ;
Que d’une part, le moyen est nouveau ;
Qu'il est, d’autre part, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge Ae A.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, présidente de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Antoine GOUHOUEDE et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi premier décembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de: Onésime G. MADODE, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42/CJ-P
Date de la décision : 01/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-12-01;42.cj.p ?
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