La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2017 | BéNIN | N°42

Bénin | Bénin, Cour suprême, 01 décembre 2017, 42


Texte (pseudonymisé)
N° 42/CJ-P du répertoire

N° 2015-16/CJ-P du greffe

REPUBLIQUE DU BENIN

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er décembre 2017

COUR SUPREME

Affaire:

A

C/

MINISTERE PUBLIC

CllAMBRE JUDICIAIRE

(Pénal)

La Cour,
Vu l'acte n0003/14 du 09 juillet 2014 du greffe de la cour
d'appel de Cotonou par lequel maîtres Gabriel, Romain et Guy
DOSSOU, substitués par maître Herman YENONFAN, ont élevé
pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n0091/14
rendu le 07 juillet

2014 par la chambre d'accusation de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n? 200...

N° 42/CJ-P du répertoire

N° 2015-16/CJ-P du greffe

REPUBLIQUE DU BENIN

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er décembre 2017

COUR SUPREME

Affaire:

A

C/

MINISTERE PUBLIC

CllAMBRE JUDICIAIRE

(Pénal)

La Cour,
Vu l'acte n0003/14 du 09 juillet 2014 du greffe de la cour
d'appel de Cotonou par lequel maîtres Gabriel, Romain et Guy
DOSSOU, substitués par maître Herman YENONFAN, ont élevé
pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n0091/14
rendu le 07 juillet 2014 par la chambre d'accusation de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n? 2004-07 du 23 octobre 2007 portant
composition, organisation, fonctionnement et attributions de la
Cour suprême;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la
Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi I" décembre 2017

le conseiller Antoine GUHOUEDE en son rapport;

Oui l'avocat général Onésime G. MADODE en ses

conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n0003/14 du 09 juillet 2014 du
greffe de la cour d'appel de Cotonou, maîtres Gabriel, Romain et
Guy DOSSOU, substitués par maître Herman YENONF AN, ont
élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt
n0091/14 rendu le 07 juillet 2014 par la chambre d'accusation de
cette cour;

Que par lettre n00767/GCS du 04 mai 2015 su greffe de la
Cour suprême, le cabinet d'avocats des frères DOSSOU et AIHOU
a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze
(lS) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d'un
(01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6 et
12 de la loi n02004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la
Cour suprême ;

Que par lettre n00981/GCS du 16 juin 2015 du greffe de
la Cour suprême, une deuxième et dernière mise en demeure a été
adressée audit cabinet d'avocats;

Que le mémoire ampliatif a été produit;

Qu'en revanche, le procureur n'a pas produit son
mémoire en défense en dépit de la communication du mémoire
ampliatif à lui faite par lettre n04048/GCS du 05 août 2015 du
greffe de la Cour suprême reçue le 21 août 2015;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et

délai légaux, il y a lieu de le déclarer recevable;

AUFOND

Faits et procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Ab C,
exportateur de véhicules d'occasion, résidant aux Etats-Unis
d'Amérique, était en relation d'affaires avec Aa X,
gérant de la société Bénin TOP CAR pour la vente de véhicules
d'occasion que celui-ci lui faisait parvenir par le Port de Cotonou;

Qu'en raison du non reversement à Ab C
du produit de ia vente de plusieurs véhicules par Aa
X qui a également gardé par devers lui seize (16)
connaissements originaux de véhicules qu'il aurait déposés en
garantie d'un prêt d'argent auprès de la Banque Atlantique Bénin,
une mésintelligence est née entre les deux partenaires;

Que sur plainte de maître Gilbert ATINDEHOU, conseil
de Ab C, une information judiciaire a été ouverte
contre Aa X, inculpé des délits d'abus de confiance
et organisation de son insolvabilité;

Que donnant suite à une requête formulée le 26 décembre
2013 par maître Gilbert ATINDEHOU pour le compte de la partie
civile, le juge du 6ème cabinet d'instruction au tribunal de première
instance de première classe de Cotonou a rendu le 24 janvier 2014
une ordonnance de restitution des seize (16) connaissements
originaux (BL) au profit de la société BENDARY CAR
CORPORA nON;

Que sur appels respectifs de maîtres Ac B,
conseil de la Banque Atlantique Bénin, la chambre d'accusation de
la cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt conflrmatif n'ûvl/Ië du
07 juillet 2014 ;

Que c'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi;

DISCUSSION
Moyen unique tiré de la violation des articles 367,
368 et 369 de la loi n02010-11 du 07 mars 2011 portant
code maritime en République du Bénin

Attendu qu'il est fait grief à j'arrêt attaqué de la violation
des articles 367, 368 et 369 de la loi n02010-11 du 07 mars 2011
portant code maritime en République du Bénin en ce qu'il a
confirmé l'ordonnance de restitution des seize (16) BL rendue par
le juge d'instruction aux motifs d'une part que «le sieur Aa
X a remis à la société BENDARY CAR CORPORATION
seize (16) photocopies de BL de véhicules» et d'autre part, qu' « il
ne s'oppose pas à la restitution des originaux desdits BL à ladite
société », alors que, selon le moyen, le connaissement est le titre
de représentation de la marchandise qui ne doit être délivré qu'au
véritable propriétaire de la marchandise; qu'il résulte de la lecture

combinée des articles 367, 368 et 369 du code maritime que
l'unique propriétaire des seize (16) connaissements en cause est la
société Bénin TOP CAR Sarl gérée par Aa X au nom
de qui ils sont libellés et qu'en ordonnant leur restitution au profit
de la société BENDARY CAR CORPORATION sans la
déclaration de transfert prescrite par l'article 369 dudit code, les
juges du fond ont violé les textes de loi ci-dessus cités, statué sur
la question du droit de propriété des véhicules objet de ces
connaissements, ce qui n'est pas de leur compétence ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des
pièces de la procédure que le demandeur au pourvoi avait soutenu
devant les juges du fond que la restitution des seize (16)
connaissements au profit de Ab C était de nature à
entraîner la violation des dispositions des articles 367, 368 et 369
du code maritime; que par ailleurs, la question de la propriété des
BL (connaissements) n'a pas été évoquée devant les juges du
fond;

Que d'une part, le moyen est nouveau;

Qu'il est, d'autre part, mélangé de fait et de droit;

D'où il suit qu'il est irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quand RU fond;

Met les frais à la charge Aa X.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur
général près la Cour suprême, au procureur général près la cour
d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur

général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, présidente

de la chambre judiciaire,

Antoine GOUHOVEDE
et
Thérèse KOSSOU

PRESIDENT;

CONSEILLERS ;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi premier

décembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il
est dit ci-dessus en présence de:

Onésime G. MADODE,

AVOCAT GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUlRI,

GREFFIER;

Et ont signé

Le président,

élie ASSIONVI AMOUSSOU


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 01/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-12-01;42 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award