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01/12/2017 | BéNIN | N°37/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 01 décembre 2017, 37/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N° 37/CJ-DF du Répertoire ; N° 2013-07/CJ/CT du greffe ; Arrêt du ''" décembre 2017; Affaire : Ai X CI HERITIERS B C REPRESENTE PAR RAFIOU ADEDJOUMA.
Procédures — Pourvoi en cassation — Violation des droits de la défense — Non-respect au principe du contradictoire — Pièce invoquée dans l’arrêt dont pourvoi — Elément des débats (Oui)
Droit foncier — Juridiction de cassation — Immeuble muni de titre foncier — Application des règles de la justice locale — Rejet (Oui).
Décision avant-dire-droit —_ Pourvoi en cassation —_ Irrecevabilité (Oui).
Proc

édures — Texte non applicable- Silence de la loi — Violation de la loi (Non).
Droit foncier — Prés...

N° 37/CJ-DF du Répertoire ; N° 2013-07/CJ/CT du greffe ; Arrêt du ''" décembre 2017; Affaire : Ai X CI HERITIERS B C REPRESENTE PAR RAFIOU ADEDJOUMA.
Procédures — Pourvoi en cassation — Violation des droits de la défense — Non-respect au principe du contradictoire — Pièce invoquée dans l’arrêt dont pourvoi — Elément des débats (Oui)
Droit foncier — Juridiction de cassation — Immeuble muni de titre foncier — Application des règles de la justice locale — Rejet (Oui).
Décision avant-dire-droit —_ Pourvoi en cassation —_ Irrecevabilité (Oui).
Procédures — Texte non applicable- Silence de la loi — Violation de la loi (Non).
Droit foncier — Présence des assesseurs — Enonciation de la coutume (Oui).
Pourvoi en cassation — Non application d’une loi — Violation de la loi (Non).
Moyen complexe — Pluralité de cas d’ouverture à cassation — Irrecevabilité (Oui).
N’est pas reprochable du grief de violation des droits de la défense et du principe du contradictoire fondé sur la non communication aux demandeurs d’une pièce, l’arrêt de la cour d’appel dont les énonciations font référence à cette pièce, qui est dès lors nécessairement un élément des débats.
Est légalement justifiée, la décision de la cour d’appel dont la motivation a consisté à faire ressortir les modes d’acquisition de la propriété en matière locale, les actes de propriété posés et qui s’appuie également sur les déclarations des témoins, le levé topographique et l’état des lieux, en dépit de l’existence d’un titre foncier sur l’immeuble querellé.
Est irrecevable, le pourvoi en cassation immédiatement formé contre un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne met pas fin à l’instance.
Ne sont pas reprochables du grief de violation de la loi par fausse application de l’article 23 du code de procédure civile A, les juges d’appel qui ont rejeté le sursis à statuer pour inscription de faux dans la mesure où l’article 23 du code de procédure civile A dont la violation est alléguée, n’est pas applicable en matière de droit local et que, toutefois, nonobstant le silence, l’obscurité ou l’insuffisance de la loi, le juge doit statuer.
Encourt rejet, le moyen tiré de l’omission de l’énoncé de la coutume alors même que la formation de jugement comporte en son sein les assesseurs représentant les coutumes des parties.
N’est pas reprochable de violation d’une loi, l’arrêt qui n’a nulle part visé ni fait application des dispositions des textes de loi dont la violation est alléguée.
Est irrecevable, le moyen complexe, car soulevant plusieurs cas d’ouverture à cassation.
La Cour,
Vu l’acte n°23/2010 du 25 août 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ai X a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°29/2010 rendu le 24 août 2010 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi premier décembre deux mille dix-sept, le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°23/2010 du 25 août 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ai X a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°29/2010 rendu le 24 août 2010 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°258/GCS du 1° octobre 2013 du greffe de la Cour suprême reçue le 11 novembre 2013, Ai X a été mis en demeure d’avoir à constituer avocat, à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux articles 921, 931 alinéa 1 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Que par contre, la défenderesse n’a pas produit son mémoire en défense malgré la communication du mémoire ampliatif qui lui a été faite par lettre n°0774 et 0775/GCS du 07 mai 2015, reçue le 08 mai 2015 par Ab C ;
Que le parquet général a produit ses conclusions en date du 03 août 2017, communiquées à maître Magloire YANSUNNU dont les observations ont été versées au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédures
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 23 avril 2002, les héritiers de feu B C représentés par Ab, Ab et Af C, ont saisi le tribunal de première instance de Porto- Novo d’une action en confirmation de droit de propriété sur l'immeuble sis à SEME-PODII d’une superficie de 2 ha 13 a 77 ca et limité au Nord par la voie ferrée de SEME-PODII, à l’Est par le domaine de Ae Z et à l’Ouest par un immeuble dont le propriétaire est inconnu ;
Que statuant sur cette demande, le tribunal de première instance de Porto-Novo par jugement contradictoire n°04/B/04 du 16 août 2004, a dit que l'immeuble sis à SEME-PODIJI d’une superficie de 2ha 13 a 77 ca est la propriété de B C ;
Que sur appels respectifs de Ai et Aa X d’une part et des collectivités AK et MALOFIN d’autre part, la cour d’appel a, par arrêt n°29/10 en date du 24 août 2010, annulé le jugement entrepris pour défaut d’indication de la coutume, puis évoquant et statuant à nouveau confirmé le droit de propriété de feu B C sur le domaine sis à SEME-KPODII d’une superficie de 2ha 13 a 77 ca ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré de la violation flagrante de l’ordre public procédural en matière de compétence matérielle
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les règles de compétence matérielle et d’organisation judiciaire en ce que les juges d'appel ont préféré appliquer les règles de droit traditionnel et d’avoir rejeté l'exception d’incompétence soulevée par les demandeurs au pourvoi en énonçant dans leur décision que « cette exception d’incompétence avait été déjà soulevée ; qu’elle a fait l’objet d’une décision, notamment l’arrêt n°29 bis/ADD/08 du 09 décembre 2008 par laquelle la cour s’est déclarée compétente », empêchant ainsi la Haute juridiction de contrôler la pertinence des motifs de leur décision de compétence, en ce que, d’une part, les fiches de renseignements délivrées par l'IGN sur le terrain litigieux indiquant que « le domaine objet du levé topographique ci-joint d’une superficie de 2 ha 80 a 66 ca, sis à SEME-PODJI et appartenant à El Ag B , est situé sur le titre foncier n°696 Porto-Novo, titre foncier au nom de l’Etat » et d’autre part « le titre foncier n°661 de Porto-Novo » ; que le litige porte ainsi sur des portions des titres fonciers 661 et 696 appartenant à l’Etat ; alors que, selon le moyen, le litige échappe à la compétence du juge de droit traditionnel et doit se voir appliquer les règles du code civil ;
Mais attendu qu’aucune conséquence ne peut être déduite de l’arrêt n°29 bis/ADD/68 du 09 décembre 2008 par lequel la cour d'appel s'est déclarée compétente, et qui, pour n'avoir pas mis fin à la procédure, doit faire l’objet d’un même pourvoi avec l’arrêt de fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Deuxième moyen tiré de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire
Attendu qu’il est fait grief aux juges de la cour d’appel de Cotonou d’avoir violé le principe du contradictoire en ce qu'ils ont tiré des conséquences d’une sommation interpellative en date du 22 mai 2002 produites par les défendeurs et non communiquée aux demandeurs, alors que, selon le moyen, la cour d’appel ne doit pas tirer sa conviction d'éléments autres que ceux des débats ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a énoncé en premier lieu « attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des débats que depuis 1959, feu B C a commencé par poser des actes sur le domaine litigieux, notamment en faisant dresser un levé topographique en date du 24 janvier 1959 par le géomètre MAYOUX » avant d’affirmer « qu’il ressort également du procès- verbal de sommation interpellative du 28 mai 2002. » ; qu’il s'en déduit que le procès-verbal de sommation interpellative du 28 mai 2002 est nécessairement un élément des débats ;
Que le moyen tiré de sa non-communication et des motifs et arguments extérieurs aux débats utilisés par la cour pour justifier sa décision n’est pas fondé ;
Troisième moyen tiré du défaut de base légale : article 17
décret du 22 juillet 1939
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt dont pourvoi d’avoir manqué de base légale, en ce que les règles de droit traditionnel ont été appliquées à un immeuble muni de titre foncier, alors que, selon le moyen, d’une part, l’article 17 édicte des règles de prescription propre à la justice locale dans l'intérêt du défendeur et ne peut bénéficier aux héritiers B C, demandeurs en confirmation de droit de propriété, d’autre part, que l’arrêt a fondé leur droit de propriété sur « l’occupation pendant plus de dix ans au moins sans contestation, de manière continue, notoire, paisible et non équivoque» ; qu’enfin, tout le reste du motif n’a servi qu’à appuyer l’ancienneté de cette occupation des lieux ; Mais attendu que la motivation des juges du fond a consisté à faire ressortir les modes d'acquisition de la propriété en matière locale, puis les actes de propriété posés par B C, avant d'appuyer leurs arguments par les déclarations des témoins, le levé topographique et l’état des frais ; Qu'’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ;
Quatrième moyen tiré de la jonction des pourvois n°008 du 11 décembre 2008 et n°23/10 du 25 août 2010 pour connexité ou, à défaut, pour insuffisance de motif
Attendu que le demandeur au pourvoi soulève la nécessité de joindre les pourvois n°008 du 11 décembre 2008 et n°23/10 du 25 août 2010, ou, à défaut, casser l’arrêt pour insuffisance de motifs, en ce que la cour d'appel a statué sur sa compétence par arrêt n°29/bis/ADD du 09 décembre 2018 frappé du pourvoi n°008 du 11 décembre 2008 qui doit être joint à l’arrêt sur le fond n°29/2010 du 24 août 2010, lui-même frappé du pourvoi n°23 du 25 août 2010, ce, pour éviter la contrariété de décision ; que ledit arrêt mérite cassation, les juges de la cour d’appel s'étant contentés seulement d’un renvoi audit arrêt qu’ils n’ont pas mis la Cour suprême en situation d'examiner ;
Mais attendu que sont irrecevables les pourvois immédiats formés contre les jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l’instance ;
Que le moyen est irrecevable ;
Cinquième moyen tiré de la violation par fausse application de l’article 23 du code de procédure civile BOUVENET Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par fausse application de l’article 23 du code de procédure BOUVENET, en ce que, statuant, les juges d'appel ont appliqué les dispositions de l’article 214 du code de procédure civile français non promulgué en AOF et inexistant dans l’ordonnancement juridique du Bénin, alors que, selon le moyen, l’article 23 du code de procédure civile promulgué et applicable en AOF, prévoit qu’il sera sursis à prononcer sur la demande jusqu’à vérification de la pièce arguée de faux, et qu’en rejetant le sursis à statuer pour inscription de faux, la cour d'appel de Cotonou a violé la loi ;
Mais attendu que l’article 23 du code de procédure BOUVENET qui dispose « qu’il sera sursis à prononcer sur la demande jusqu’à vérification de la pièce arguée de faux », n’est pas applicable en matière de droit local, le silence, l’obscurité ou l'insuffisance de la loi ne devant empêcher le juge de statuer ;
Qu'’en se déterminant, comme ils l’ont fait, les juges de la cour d'appel de Cotonou n’ont pas violé la loi ;
Sixième moyen tiré de la violation de la loi par refus
d’application de l’article 85 du décret organique du 03
décembre 1931
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation par refus d’application de l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 organisant la justice locale en Afrique Occidentale Française, en ce que, l’omission de l’énoncé de la coutume est une formalité substantielle qui entache la décision de nullité, alors que, selon le moyen, d’une part, l’arrêt ne mentionne dans ses motifs, ni dans son dispositif, l'énoncé de la coutume des parties et des témoins Ah AJ et Aj AI ;
Mais attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que Ac AH et Ad Af Y représentant les coutumes GOUN et AG ont siégé en qualité d’assesseurs ; Qu'il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Septième moyen tiré de la violation par refus d’application
des articles 3 et 5 du décret n°55-550 du 20 mai 1955 portant réorganisation foncière et domaniale en AOF Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par refus d'application des articles 3 et 5 du décret n°55-580 du 20 mai 1955 portant réorganisation foncière et domaniale en AOF, en ce que, la cour d’appel n’a pas tenu compte de ce décret, alors que, selon le moyen, d’une part, les témoins et sages du village reconnaissent le droit de propriété originelle de la collectivité MALOFIN-HOUNKPATIN et, d’autre part, l’Etat béninois n’a jamais réclamé la propriété du domaine objet des titres fonciers n°661 et 696 revendiqué par ladite collectivité ;
Mais attendu que l’arrêt dont pourvoi n’a visé, ni fait application nulle part des dispositions des textes de loi dont la violation est soulevée ;
Que ce moyen est irrecevable ;
Huitième moyen tiré de la violation de la loi par fausse
application des règles de prescription article 82 de la loi n°65- 25 du 14 août 1965
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 82 de la loi n°65-25 du 14août 1965 en vigueur au moment des faits en ce que « la prescription ne peut, en aucun cas, constituer un mode d'acquisition de droits réels sur les immeubles immatriculés ou de libération des charges grevant les mêmes immeubles ; Toutefois, un immeuble immatriculé abandonné pendant trente années consécutives par ses occupants légitimes sera considéré comme vacant et incorporé au domaine de l’Etat par décret du Gouverneur sur proposition du Ministre des Finances », alors que, selon le moyen, en fondant le droit de propriété de B C sur les éléments de la prescription acquisitive, la cour d’appel a violé la loi ;
Mais attendu que les juges de la cour d’appel n’ont pas fait application de la loi n°65-25 du 14 août 1965 ;
Que le moyen est irrecevable ;
Neuvième moyen tiré de la violation des règles
d’administration de la preuve
Attendu qu'il est reproché aux juges de la cour d'appel de Cotonou d’avoir violé les règles d’administration de la preuve en ce qu’ils ont tenu pour acquis les noms El Ag B et C B comme désignant une seule et même personne, ce qui est constitutif d’une dénaturation des faits et une violation des règles d'administration de la preuve, alors que, selon le moyen, les juges ont formé leur conviction sur ce point en dehors des moyens de preuve admis par la loi ; qu’ils n’ont pas relevé le défaut d’identité des deux parcelles au regard des levés topographiques produits par les parties commettant une insuffisance de motifs, une insuffisance de preuve et qu’en fondant leur conviction sur des faits et actes ne souffrant d'aucune interprétation, ils ont dénaturé des actes clairs et précis ;
Mais attendu que ce moyen, qui soulève plusieurs cas d'ouverture à cassation est un moyen complexe aux termes de l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 ;
Qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du demandeur ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la Chambre judiciaire ;
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et ASSESSEURS ; Antoine GOUHOUEDE
Et prononcé à l’audience publique du vendredi premier décembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37/CJ-DF
Date de la décision : 01/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-12-01;37.cj.df ?
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