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01/12/2017 | BéNIN | N°36/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 01 décembre 2017, 36/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°36/CJ-DF du Répertoire ; N° 2016-14/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 1° décembre 2017 ; Affaire : HESSOUKPE BIENVENU REPRESENTANT Ab A C/ COLLECTIVITE GANGLO REPRESENTEE PAR NESTOR GANGLO.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Défaut de consignation — Déchéance.
Le demandeur qui, malgré mise en demeure, n’a pas consigné, ni formulé la moindre demande d’assistance judiciaire dans le délai imparti est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°0161 du 27 octobre 2015 du greffe de la cour d'appel de Cotonou recevant la correspondance en date du 30 septemb

re 2015 enregistrée au greffe de cette cour sous le n°590/GCS par laquelle Aa C représe...

N°36/CJ-DF du Répertoire ; N° 2016-14/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 1° décembre 2017 ; Affaire : HESSOUKPE BIENVENU REPRESENTANT Ab A C/ COLLECTIVITE GANGLO REPRESENTEE PAR NESTOR GANGLO.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Défaut de consignation — Déchéance.
Le demandeur qui, malgré mise en demeure, n’a pas consigné, ni formulé la moindre demande d’assistance judiciaire dans le délai imparti est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°0161 du 27 octobre 2015 du greffe de la cour d'appel de Cotonou recevant la correspondance en date du 30 septembre 2015 enregistrée au greffe de cette cour sous le n°590/GCS par laquelle Aa C représentant Ab A a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°017/15 rendu le 11 août 2015 par la chambre civile de droit de propriété de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 07 avril 2017, le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°0161 du 27 octobre 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou recevant la correspondance en date du 30 septembre 2015 enregistrée au greffe de cette cour sous le n°590/GCS par laquelle Aa C représentant Ab A a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°017/15 rendu le 11 août 2015 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°0363/GCS du 13 juin 2016 du greffe de la Cour suprême, Aa C a été mis en demeure d’avoir à constituer avocat, à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 et 933 du code procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que cette première correspondance n’a pu être délaissée à ce dernier qui, joint au téléphone, a refusé de passer à la Cour suprême retirer le courrier ;
Qu'’approché, le chef du village B dont l'intéressé est un administré a refusé de recevoir pour lui le courrier mais a néanmoins indiqué au coursier de la Cour son domicile ;
Qu’audit domicile, les enfants de Aa C n’ont pas accepté de réceptionner le pli pour leur géniteur ;
Que ce premier courrier est donc revenu au dossier ;
Que par lettre n°1183/GCS du 04 mai 2017 du greffe de la Cour suprême, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée à Aa C ;
Que la consignation n’a pas été payée ;
Que le procureur général a produit ses conclusions ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 931 alinéa 1°" et 2 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, « le demandeur est tenu, sous peine de déchéance de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15 000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de reversement… » ;
Qu'en l’espèce, la consignation n’a pas été payée ;
Que le requérant s'est opposé à la réception des différentes mises en demeure à lui adressées ;
Que face à ce comportement du requérant et en l’absence de toute justification de demande d'assistance judiciaire, il y a lieu de clore le dossier en prononçant la déchéance ;
PAR CES MOTIFS
A déchu de son pourvoi ;
Met les frais à la charge de Aa C représentant Ab A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ; Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et CONSEILLERS ; Antoine GOUHOUEDE
Et prononcé à l’audience publique du vendredi premier décembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ,
GREFFIER ; Et ont signé Le président, Le rapporteur,
Magloire MITCHAÏ Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier,
Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36/CJ-DF
Date de la décision : 01/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-12-01;36.cj.df ?
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