La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2017 | BéNIN | N°35/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 01 décembre 2017, 35/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
35/CJ-DF du Répertoire ; N° 2014-21/CJ-CT du greffe ; Arrêt du ''" décembre 2017 ; Affaire : ODJO C. Ab Ac C/ AGBOTON SENOU AUGUSTIN.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Allocation de pension — Epouse hors du besoin et n’ayant pas d’enfant à charge — Rejet.
Ne viole pas les dispositions de l’article 275 du code des personnes et de la famille, la décision de la cour d’appel qui n’a pas accordé l’allocation de pension à l’épouse qui dispose de moyens suffisants pour sa propre subsistance, surtout que celle-ci n’a la garde d’

aucun des enfants communs.
La Cour,
Vu l’acte n°002 du 04 juin 2013 du greffe de la cour ...

35/CJ-DF du Répertoire ; N° 2014-21/CJ-CT du greffe ; Arrêt du ''" décembre 2017 ; Affaire : ODJO C. Ab Ac C/ AGBOTON SENOU AUGUSTIN.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Allocation de pension — Epouse hors du besoin et n’ayant pas d’enfant à charge — Rejet.
Ne viole pas les dispositions de l’article 275 du code des personnes et de la famille, la décision de la cour d’appel qui n’a pas accordé l’allocation de pension à l’épouse qui dispose de moyens suffisants pour sa propre subsistance, surtout que celle-ci n’a la garde d’aucun des enfants communs.
La Cour,
Vu l’acte n°002 du 04 juin 2013 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Prosper AHOUNOU, avocat, conseil de Ac Aa Ab B a formé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°08/13 rendu le 28 mai 2013 par la chambre Etat des personnes de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi premier décembre deux mille dix-sept, le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l'avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°002 du 04 juin 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Prosper AHOUNOU, avocat, conseil de Ac Aa Ab B a formé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°08/13 rendu le 28 mai 2013 par la chambre Etat des personnes de cette cour ;
Que par lettres n°°1890 et 1891/GCS du 29 juillet 2014 du greffe de la Cour suprême, la demanderesse et son conseil ont été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leur mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux articles 921, 931 alinéa 1°" et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que par lettre n°2522/GCS du 27 novembre 2014, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée à la demanderesse au pourvoi ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions qui ont été communiquées aux parties ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédures
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 15 juillet 2010, Ad Ae A a saisi le tribunal de première instance de première classe de Cotonou d’une demande en divorce contre Ac Aa Ab B ;
Que le tribunal saisi a rendu une ordonnance de non conciliation et des mesures provisoires n°04/12-3ê"® Ch EP en date du 19 janvier 2012 ;
Que sur appel de Ad Ae A, la chambre état des personnes de la cour d’appel a par arrêt n°08/13 du 28 mai 2013, confirmé le jugement entrepris en certaines de ses dispositions, l’a infiirmé sur d’autres points, puis, évoquant et statuant à nouveau a dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de frais d'entretien au profit de dame Ac Aa Ab B ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur l’unique moyen tiré du mal jugé
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir mal jugé en ce que les juges d'appel ont décidé que Ac Aa Ab B épouse AGBOTON n'est pas dans le besoin alors que, selon le moyen, aux termes de l’article 275 du code des personnes et de la famille, la séparation de corps n’entraine que la dispense du devoir de cohabitation des époux mais laisse subsister les autres devoirs du mariage, notamment le devoir de secours ;
Que Ac Aa Ab B vit dans l’exigüité dans le domicile paternel ;
Qu'il est constant qu’elle est dans le besoin de secours exigé par la loi de la part de son époux ;
Mais attendu que le mal jugé évoqué par la demanderesse au pourvoi en l’espèce s’entend pour elle, de la violation des dispositions de l’article 275 du code des personnes et de la famille ; Que les dispositions dudit article précédemment citées prévoient l’allocation de pension à l’épouse qui se trouve dans le besoin ;
Attendu qu’il a été démontré dans l’arrêt querellé que Ac Aa Ab B dispose de moyens suffisants pour sa propre subsistance, surtout qu’elle n’a la garde d'aucun des enfants communs ;
Qu’en décidant comme ils l’ont fait, les juges d’appel n’ont pas mal jugé et n’ont en rien violé les dispositions de l’article 275 du code des personnes et de la famille ;
Que le moyen unique tiré du mal jugé mérite rejet ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ac Aa Ab B ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la Chambre judiciaire ;
PRESIDENT ; Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et CONSEILLERS ; Antoine GOUHOUEDE
Et prononcé à l’audience publique du vendredi premier décembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Magloire MITCHAÏ Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier.
Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35/CJ-DF
Date de la décision : 01/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-12-01;35.cj.df ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award