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01/12/2017 | BéNIN | N°34/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 01 décembre 2017, 34/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N° 34/CJ-DF du Répertoire ; N° 2013-18/CJ-CT du greffe ; Arrêt du ''" décembre 2017 ; Affaire : X C C/ Af Ai A.
Procédure civile — Appel incident — Recevabilité (Oui).
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Défaut de base légale — Coutumier du Dahomey — Nature du coutumier — Irrecevabilité.
Encourt rejet, le moyen tiré de l’irrecevabilité d’un appel incident, dès lors qu’aux termes des dispositions du décret du 03 décembre 1931, l’appel incident est admis et n’est enfermé dans aucun délai ni aucune forme précise.>Est irrecevable, le moyen tiré de la violation du coutumier du Dahomey dans la mesure où, suivant décis...

N° 34/CJ-DF du Répertoire ; N° 2013-18/CJ-CT du greffe ; Arrêt du ''" décembre 2017 ; Affaire : X C C/ Af Ai A.
Procédure civile — Appel incident — Recevabilité (Oui).
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Défaut de base légale — Coutumier du Dahomey — Nature du coutumier — Irrecevabilité.
Encourt rejet, le moyen tiré de l’irrecevabilité d’un appel incident, dès lors qu’aux termes des dispositions du décret du 03 décembre 1931, l’appel incident est admis et n’est enfermé dans aucun délai ni aucune forme précise.
Est irrecevable, le moyen tiré de la violation du coutumier du Dahomey dans la mesure où, suivant décision DCC 96-063 du 26 septembre 1996 de la Cour constitutionnelle, ce coutumier n’a pas la force exécutoire d’une loi et ne saurait en conséquence fonder une violation de la loi ou un défaut de base légale.
La Cour,
Vu l’acte n°79/2012 du 10 novembre 2012 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Mohamed A. TOKO, avocat, conseil de X C, a déclaré se pourvoir en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°68/12 rendu le 14 août 2012 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi premier décembre deux mille dix-sept, le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°79/2012 du 10 novembre 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Mohamed A. TOKO, avocat, conseil de X C, a déclaré se pourvoir en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°68/12 rendu le 14 août 2012 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°2780/GCS en date du 05 novembre 2013, maître Mohamed A. TOKO a été mis en demeure de consigner au greffe dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux articles 921, 931 alinéa 1°" et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative sociale et des comptes ;
Que les mémoires ont été produits ;
Que le Procureur général a produit ses conclusions en date à Porto-Novo du 04 juin 2015, lesquelles ont été communiquées aux parties qui ont versé au dossier leurs observations ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédures
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à PAHOU du 10 janvier 2000, X C a saisi le tribunal de première instance de OUIDAH d’une action en annulation de vente et revendication de droit de propriété contre X C et Af Ai A ;
Que le tribunal de OUIDAH a déclaré recevable l’action de X C, constaté que le terrain litigieux sis à PAHOU- COVEDJE est la propriété de Ah C, feu père de Bertin, X, Grégoire et Ab C ; constaté que le défendeur X C a opéré la vente d’une portion du domaine au profit de Af Ai A ; constaté en outre que le domaine est dans l’indivision ; ordonné en conséquence le partage en quatre parts égales entre les héritiers de feu Ah C, savoir Bertin, X, Grégoire et Ab C à raison de 2ha et demi pour chaque héritier ; dit que la portion de terre vendue par l’héritier X C sur le domaine litigieux à Af Ai A doit figurer dans son lot, et confirmé le droit de propriété de Af Ai A sur ledit lot ;
Que sur appel de X C, la cour d’appel a, par arrêt contradictoire n°68/12 du 14 août 2012, annulé le jugement n°41/1CB-09 du 09 novembre 2009 rendu par le tribunal de première instance de OUIDAH, puis évoquant et statuant à nouveau, constaté que la vente consentie par X C à Af Ai A sur une portion du domaine de la succession de feu Ah C, a été faite au nom et pour le compte de tous les héritiers de la succession, constaté que ladite vente est parfaite à tous égards, rejeté en conséquence la demande tendant à l’annulation de ladite vente, confirmé le droit de propriété de Ai A sur la portion de cinq (05) hectares acquise dans le domaine et enjoint à celui-ci de payer à la succession Ah C le solde du prix de la vente intervenue puis nommé l'expert Ad Aa Bah aux fins de procéder au levé topographique de la superficie de cinq (05) hectares à attribuer à Léon Af A sur le domaine de 8ha 4a 63 ca de la succession de feu Ah C ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré de la violation des articles 24, 25, 26
alinéa 2, 40 alinéa 2 du décret du 03 décembre 1931
réorganisant la justice locale en Afrique occidentale
Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel de Cotonou d’avoir violé les articles 24, 25, 26 alinéa 2, 40 alinéa 2 du décret organique du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale en Afrique Occidentale et d’avoir erré en ce qu’elle a déclaré recevable l’appel incident formalisé par maître Salifou BAH pour le compte de Af Ai A suivant notes de plaidoirie du 16 juillet 2012, alors que, selon le moyen ;
-d’une première part, l’article 24 prescrit que la saisine d’un nouveau juge, hiérarchiquement supérieur, doit permettre d'examiner de nouveau toute l'affaire en fait et en droit et non pas seulement rechercher si la décision entreprise a été correctement rendue, sans qu’il soit besoin d’une demande reconventionnelle devant le tribunal de premier degré, ni surtout d’un appel incident devant le tribunal de second degré ;
-d’une deuxième part, le réexamen en fait et en droit de toute l’affaire s'impose au tribunal de second degré sur la base de l’appel de la partie qui a succombé devant la juridiction de premier degré en application de l’article 25 du décret organique qui n'admet pas l'appel par conclusion ou par note de plaidoirie, mais exercé par déclaration orale ou écrite, selon l’article 26 alinéa 2 du décret ;
-d’une troisième part, l’appel incident d’un intimé contre l'appelant dans une procédure lui ayant donné raison est non prévue en matière de justice locale ;
Mais attendu que l’effet dévolutif de l’appel ne saurait interdire aux juges d'appel de statuer sur les chefs de demandes présentées par une partie qui n’est pas l’appelant principal ;
Que l’appel incident peut être interjeté et n’est enfermé dans aucun délai ni aucune formé précise ;
Qu'il s'ensuit que le moyen tendant à soutenir que la cour d'appel a violé les dispositions du décret du 03 décembre 1931 mérite rejet ;
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 295 du
coutumier du Bénin et du défaut de base légale en ses deux branches réunies
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué :
- En la première branche du moyen, d’avoir violé l’article 295 du coutumier du Bénin en ce que les juges de la cour d’appel de Ac ont confirmé la propriété de Af Ai A après avoir constaté que la succession de feu Ah C ayant hérité d’un domaine indivis de 8 ha en a vendu une partie mesurant 5 ha sur autorisation du chef de famille Ag A et sous la signature de tous les héritiers, du chef de famille et d’un notable ; alors que, selon le moyen, d’une part le vendeur des 5 ha est X C et non la famille ou la collectivité C, les héritiers Bertin et Aj C ne figurant pas à la convention de vente du 14 août 1993, pas plus que la mention de l'autorisation de Ag A , et d'autre part que Af Ai A n'ayant versé qu’un acompte et doit un reliquat de 1 000 000 F CFA, il s’agit d’une vente à crédit ;
- En la deuxième branche du moyen, d’avoir violé le même article 295 du Coutumier du Bénin en ce que bien que l’acquéreur Af Ai A n’a payé qu’un acompte du prix de vente, restant redevable du solde, ladite cour a pourtant décidé que la vente est parfaite à tous égards, alors que, selon le moyen, la vente à crédit peut être annulée tant que le paiement n’est pas effectué et qu’un héritier n’est autorisé à vendre valablement à un tiers que la part d’héritage reçu suite à un partage successoral ;
Que X C n’ayant aucune qualité pour effectuer une vente au profit de Af Ai A, celle-ci est dès lors
Mais attendu que suivant décision DCC 96-063 du 26 septembre 1996, le coutumier du Dahomey n'a pas la force exécutoire d’une loi et ne constitue qu’une compilation des règles énoncées par les coutumes, qu’il ne saurait en conséquence fonder une violation de la loi ou un défaut de base légale ;
Que le moyen est irrecevable en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du demandeur ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la Chambre judiciaire ;
PRESIDENT ; Michèle CARRENA-ADOSSOU Et ASSESSOIRES ; Ae B
Et prononcé à l’audience publique du vendredi premier décembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé ?
Le président-rapporteur, Le greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34/CJ-DF
Date de la décision : 01/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-12-01;34.cj.df ?
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