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01/12/2017 | BéNIN | N°33

Bénin | Bénin, Cour suprême, 01 décembre 2017, 33


Texte (pseudonymisé)
N° 33/CJ-S du Répertoire ; N° 2003-11/CJ-S du greffe ; Arrêt du 1er décembre 2017 ; Société INTER-CON C/ Aa A



Droit social - Licenciement – Licenciement abusif - Paiement des diverses indemnités et des dommages-intérêts - Appréciations souveraine des faits par le juge du fond (oui) -Moyen tendant à faire réexaminer par la juridiction de cassation, des faits souverainement appréciés par les juges du fond – Irrecevabilité.



Le licenciement abusif ouvre droit au profit de l’employé, à diverses indemnités et aux dommages-intérêts.
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Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation en examinant les faits pour donner la solution...

N° 33/CJ-S du Répertoire ; N° 2003-11/CJ-S du greffe ; Arrêt du 1er décembre 2017 ; Société INTER-CON C/ Aa A

Droit social - Licenciement – Licenciement abusif - Paiement des diverses indemnités et des dommages-intérêts - Appréciations souveraine des faits par le juge du fond (oui) -Moyen tendant à faire réexaminer par la juridiction de cassation, des faits souverainement appréciés par les juges du fond – Irrecevabilité.

Le licenciement abusif ouvre droit au profit de l’employé, à diverses indemnités et aux dommages-intérêts.

Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation en examinant les faits pour donner la solution du litige.

Est irrecevable, le moyen tendant à faire réexaminer par la juridiction de cassation, des faits souverainement appréciés par les juges du fond.

La Cour,

Vu l’acte n°33/2002 du 21 novembre 2002 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Romain K. DOSSOU, conseil de la société INTER-CON, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°152/CS/02 rendu le 13 novembre 2002 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu l’arrêt en cause ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 1er décembre 2017 le président Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU en son rapport ;

Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°33/2002 du 21 novembre 2002 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Romain K. DOSSOU, conseil de la société INTER-CON a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°152/CS/02 rendu le 13 novembre 2002 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettre n°3777/GCS du 03 novembre 2004, maîtres Gabriel et Romain DOSSOU ont été mis en demeure d’avoir à produire leur mémoire ampliatif conformément à l’article 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Qu’une deuxième et dernière mise en demeure leur a été adressée par correspondance n°06508/GCS du 14 février 2005 du greffe de la Cour suprême ;

Que les mémoires ampliatifs et en défense ont été produits ;

En la forme

Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

FAITS ET PROCEDURE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement n°056/2000 du 05 juin 2000, le tribunal de première instance de Cotonou a déclaré abusif le licenciement de Aa A et condamné en conséquence la société INTER-CON à lui payer certaines sommes à titre de salaire de présence, d’indemnité de congés payés et de dommages-intérêts :

Que sur appel de maître Edgard-Yves MONNOU, la cour d’appel a rendu l’arrêt confirmatif n°152/CS/02 du 13 novembre 2002 ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi

Première branche : violation de l’article 56 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 56 du code du travail en ce que les juges d’appel, pour déclarer abusif le licenciement de Aa A et lui accorder des dommages-intérêts, se sont contentés de l’affirmation du premier juge selon laquelle la société INTER-CON n’a rapporté aucune preuve à l’appui de ses allégations, alors que, selon cette branche du moyen, lorsque le motif qui sous-tend un licenciement est objectif et sérieux, des dommages-intérêts ne sont pas dus au salarié licencié ;

Qu’aux termes de l’article 56 précité, la faute lourde peut être justifiée par :

- la violation caractérisée d’une prescription concernant l’exécution du service et régulièrement portée à la connaissance du personnel ;

- l’état d’ivresse caractérisé ;

Que ces deux éléments constitutifs de faute lourde sont ceux que le demandeur au pourvoi reproche à Aa A ;

Qu’en outre, le règlement intérieur de la société INTER-CON affirme en son point 12 que la consommation des boissons alcoolisées est strictement interdite lors du service ;

Qu’en motivant sa décision ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’appel a refusé de tirer des circonstances des faits de la cause, la qualification appropriée, et a donc violé les dispositions de l’article 56 du code du travail ;

Mais attendu que l’article 56 du code du travail énumère plusieurs faits constitutifs de fautes lourdes d’ordre professionnel, sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente, au nombre desquels se retrouvent :

- la violation caractérisée d’une prescription concernant l’exécution du service et régulièrement portée à la connaissance du personnel ;

- l’état d’ivresse caractérisée ;

Qu’en relevant d’une part, que la société INTER-CON « n’a pas pu rapporter la preuve de ses allégations », d’autre part, que, par contre, Aa A s’est fait examiner au cours de la nuit des faits par un médecin qui n’a noté aucun signe d’ivresse ni d’alcoolisme, enfin que ce dernier avait déjà accompli dix (10) ans au service de son employeur pour les mêmes tâches, sans qu’on puisse lui reprocher un quelconque état d’ivresse, la cour d’appel a fait une juste application de l’article 56 du code du travail ;

Qu’il s’ensuit que cette branche du moyen n’est pas fondée ;

Deuxième branche : violation de l’article 60 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin

Attendu qu’il est reproché à l’attaqué d’avoir violé l’article 60 du code du travail en ce que les juges d’appel ont condamné la société INTER-CON à verser à Aa A cinq millions (5 000 000) de francs à titre de dommages-intérêts, alors que, selon cette branche du moyen, il ressort des dispositions de l’article précité que tous les contrats de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique d’une entreprise subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de ladite entreprise ;

Que la société INTER-CON n’est pas venue en substitution à l’ambassade des Etats-Unis qui, auparavant, a supprimé le volet « sécurité » de ses activités pour recourir au service d’une structure privée et autonome ;

Que le contrat de travail qui liait Aa A à l’ambassade des USA a donc pris fin par la suppression de ce volet « sécurité » ;

Que ce dernier a été ensuite désintéressé par ladite ambassade qui lui a versé des indemnités de rupture suite à cette suppression d’emploi et a conclu par la suite un nouveau contrat de travail avec la société INTER-CON avec de nouvelles conditions ;

Que l’ambassade des USA, approchée par la société INTER-CON, a affirmé que les indemnités ont été liquidées après recours à la direction du travail suivant les barèmes applicables au Bénin ;

Qu’en retenant à la charge de cette société les dix (10) années passées par le demandeur au pourvoi à l’ambassade des USA pour faire remonter son ancienneté de travail en vue de la fixation de dommages-intérêts, la cour d’appel de Cotonou a fait application des dispositions de l’article 60 du code travail là où elle ne devrait pas le faire et a ainsi violé les dispositions dudit article ;

Mais attendu que sous le grief non fondé de violation de l’article 60 du code du travail, le moyen vise en réalité à faire réexaminer par la haute Juridiction des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;

Qu’il s’en suit que le moyen pris en sa deuxième branche est irrecevable ;

Troisième branche : violation de l’article 52 du code du travail et de la règle qui proscrit l’enrichissement sans cause

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 52 du code du travail et la règle qui proscrit l’enrichissement sans cause en ce que, pour condamner la société INTER-CON à payer des dommages-intérêts à Aa A, les juges d’appel se sont contentés d’affirmer que « le quantum de la réparation fixé à 5 000 000 de francs par le premier juge est raisonnable compte tenu des éléments de la cause » tout en se gardant d’indiquer et de préciser la source de ces éléments de la cause ainsi que leur nature, alors que, selon cette branche du moyen, il se déduit des dispositions de l’article 52 de la loi précitée que si le juge peut , de façon exceptionnelle, aller au-delà des six (06) mois de salaire pour cinq (05) années de travail, c’est à la condition que sa décision soit justifiée par une motivation objective ;

Qu’en statuant par une motivation générale et superficielle pour allouer des dommages-intérêts d’un montant de cinq millions (5 000 000) de francs à un employé sans aucune qualification professionnelle et qui n’a exercé que six (06) jours de travail à la société INTER-CON, la cour d’appel a violé l’article 52 du code du travail et la règle qui postule que le dédommagement doit être proportionnel au préjudice subi sans être une source d’enrichissement sans cause ;

Mais attendu que la cour d’appel ayant retenu que Aa A « avait en outre accompli dix (10) ans au service de son employeur, pour les mêmes tâches sans qu’on puisse lui reprocher un quelconque état d’ivresse », sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est inopérant en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :

Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, président de la Chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Innocent Sourou AVOGNON

Et CONSEILLERS ;

Michèle CARRENA ADOSSOU

Et prononcé à l’audience publique du vendredi premier décembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président-rapporteur Le greffier.

Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 01/12/2017

Analyses

Droit social - Licenciement – Licenciement abusif - Paiement des diverses indemnités et des dommages-intérêts - Appréciations souveraine des faits par le juge du fond (oui) -Moyen tendant à faire réexaminer par la juridiction de cassation, des faits souverainement appréciés par les juges du fond – Irrecevabilité.


Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-12-01;33 ?
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