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01/12/2017 | BéNIN | N°32/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 01 décembre 2017, 32/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 32/CJ-S du Répertoire ; N° 2003-35/CJ-S du greffe ; Arrêt du ''" décembre 2017 ; Affaire : Aa A C/ Ab B
Droit du travail- Requalification d’une démission en licenciement abusif- Défaut de base légale du motif tiré d’antécédents entre l’employeur et ses employés- Ponctions sur salaire — Motif des juges d’appel suffisants - Abstraction faite de celui tiré des « antécédents » -Rejet.
Encourt rejet, le moyen tiré défaut de base légale pour non indication des élément de fait, de droit et d’usage soutenant des « antécédents entre les parties» pour justi

fier la requalification d’une démission en licenciement abusif, dès lors que, abstraction f...

N° 32/CJ-S du Répertoire ; N° 2003-35/CJ-S du greffe ; Arrêt du ''" décembre 2017 ; Affaire : Aa A C/ Ab B
Droit du travail- Requalification d’une démission en licenciement abusif- Défaut de base légale du motif tiré d’antécédents entre l’employeur et ses employés- Ponctions sur salaire — Motif des juges d’appel suffisants - Abstraction faite de celui tiré des « antécédents » -Rejet.
Encourt rejet, le moyen tiré défaut de base légale pour non indication des élément de fait, de droit et d’usage soutenant des « antécédents entre les parties» pour justifier la requalification d’une démission en licenciement abusif, dès lors que, abstraction faite du motif tiré des « antécédents entre les parties », les juges d’appel ont retenu que l’employeur s’érigeant en tribunal sans en avoir le pouvoir, a opéré une ponction sur le salaire de ses employées.
La Cour,
Vu l’acte n°001/2003 du 06 janvier 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Guy-Lambert YEKPE, conseil de la Pharmacie Haie Vive, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°180/CS/02 rendu le 04 décembre 2002 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu l'arrêt en cause ;
Vu la loi n°90-012 du 1“ juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°8 21/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 1° décembre 2017 le président Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°001/2003 du 06 janvier 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Guy-Lambert YEKPE, conseil de la Pharmacie Haie Vive, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°180/CS/02 rendu le 04 décembre 2002 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°2261/GCS du 11 juin 2004 du greffe de la Cour suprême, maître Guy-Lambert YEKPE, conseil de la Pharmacie Haie Vive, a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions de l’article 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Qu'en revanche, Ab B n’a pas versé au dossier son mémoire en défense malgré deux (02) mises en demeure reçues respectivement le 1°" octobre 2004 et le 10 décembre 2004 par son conseil, maître Bertin AMOUSSOU ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement n°35/99 du 17 décembre 1999, le tribunal de première instance de Cotonou a déclaré le licenciement de Ab B abusif et a, en conséquence, condamné la Pharmacie Haie Vive à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de congés et de dommages-intérêts ;
Que suite à l'appel de maître Guy-Lambert YEKPE, la cour d'appel de Cotonou a rendu l’arrêt confirmatif n°180/CS/02 du 04 décembre 2002 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des moyens de preuve
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les moyens de preuve en ce qu’il a interprété la lettre de démission de Ab B qui, pourtant était suffisamment explicite et en ce qu’il a ainsi retenu que la preuve du manquant de produit n’ayant pas été rapportée, la retenue opérée sur le salaire de tous les employés a poussé le défendeur au pourvoi à une démission qui doit s'analyser en un licenciement abusif, alors que, selon le moyen, la démission étant un acte juridique fondé sur une volonté saine et éclairée, seuls l'erreur, la violence ou le dol peuvent être les causes de sa requalification en licenciement ;
Qu'il appartient à l'employé qui remet en cause sa démission de rapporter les preuves de ces vices de consentement ;
Qu'en l’espèce, Ab B n’a pas rapporté la preuve de l'erreur, de la contrainte ou de la provocation qui l’ont amené à adresser une lettre de démission à son employeur ;
Que si l’on s’en tient à l’analyse de la cour d’appel, tous les employés devraient donc démissionner dans la mesure où la sanction prise par l'employeur était collective et non individuelle ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué, n’ayant fait dans son analyse aucune référence précise à la lettre de démission, n’a pu dénaturer celle-ci ;
Que motivant sur la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur a défalqué douze mille (12 000) francs du salaire de ses employés sans rapporter la preuve du manquant constaté alors qu’il n'avait aucun pouvoir pour opérer une ponction sur le salaire de ses employés, a pu estimer que ce fait, ajouté à « d’autres antécédents » a poussé le défendeur au pourvoi à la démission et a pu conclure qu’il s'agissait d’un licenciement abusif
Qu'il s'ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que les juges de la cour d'appel, d’une part, n’ont pas indiqué tous les éléments de fait et de droit, ni indiqué les usages et dispositions légales appliquées à l'espèce, que d’autre part, ils ont fait état « d'antécédents entre les parties» pour justifier la requalification, s'abstenant ainsi de déterminer les antécédents ayant motivé cette requalification, alors que, selon le moyen, il est fait obligation aux juges du fond de bien motiver leur décision ;
qu’en statuant ainsi, ils n’ont pas donnée de base légale à leur décision ;
Mais attendu que les juges de la cour d’appel ont également retenu « … que l'employeur soutient qu'il a eu un manquant de soixante-dix mille trois cent vingt (70 320) francs et qu'il a défalqué douze mille (12 000) francs du salaire de ses employés sans rapporter la preuve dudit manquant… qu’en agissant de la sorte, il s’est érigé en un tribunal alors qu’il n'avait aucun pouvoir d'opérer une ponction sur le salaire de ses employés… » ;
Qu'’ainsi, l’arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif tiré des « antécédents entre les parties » dont fait état le moyen ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit, en la forme, le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT;
Innocent Sourou AVOGNON
Et
Michèle CARRENA ADOSSOU CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi premier décembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé
AMOUSSOU
Le greffier, Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32/CJ-S
Date de la décision : 01/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-12-01;32.cj.s ?
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