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01/12/2017 | BéNIN | N°31/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 01 décembre 2017, 31/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 31/CJ-S du Répertoire ; N° 1996-08/CJ-S du greffe ; Arrêt du ''" décembre 2017 ; Affaire : Port Autonome de Cotonou (PAC) C/ Aa B
Droit du travail — Licenciement — Conditions légales — Appréciation souveraine des juges d’appel — Violation de la loi (non) — Dénaturation des faits, non constitutive de cas d’ouverture à cassation — Défaut de base légale (non) — Rejet.
Ne sont pas reprochables ni de violation de la loi, ni de dénaturation des faits qui ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation, ni du défaut de la base légale, conséquence du défau

t de motivation, les juges d’appel qui, dans l’exercice de leur office ont souverainement,...

N° 31/CJ-S du Répertoire ; N° 1996-08/CJ-S du greffe ; Arrêt du ''" décembre 2017 ; Affaire : Port Autonome de Cotonou (PAC) C/ Aa B
Droit du travail — Licenciement — Conditions légales — Appréciation souveraine des juges d’appel — Violation de la loi (non) — Dénaturation des faits, non constitutive de cas d’ouverture à cassation — Défaut de base légale (non) — Rejet.
Ne sont pas reprochables ni de violation de la loi, ni de dénaturation des faits qui ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation, ni du défaut de la base légale, conséquence du défaut de motivation, les juges d’appel qui, dans l’exercice de leur office ont souverainement, conclu au non-respect des conditions légales de licenciement.
La Cour,
Vu l’acte n°06 du 30 juillet 1991 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître François AMORIN, conseil du Port Autonome de Cotonou a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°14/91 rendu le 11 juillet 1991 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu l'arrêt en cause ;
Vu la loi n°90-012 du 1“ juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°8 21/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 1° décembre 2017 le conseiller Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°06 du 30 juillet 1991 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître François AMORIN, conseil du Port Autonome de Cotonou, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°14/91 rendu le 11 juillet 1991 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°677/GCS du 24 avril 1996 du greffier en chef de la Cour suprême, maître François AMORIN, conseil du Port Autonome de Cotonou (PAC) a été mis en demeure d’avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des artices 42 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal de première instance de Cotonou, saisi par l’entremise de l'inspection provinciale du travail, a par jugement n°10/84 du 11 juillet 1984, déclaré le licenciement de Aa B légitime et condamné le Port Autonome de Cotonou à lui payer des indemnités de préavis et de licenciement ;
Que sur appel de Aa B, la cour d'appel de Cotonou, par arrêt n°14/91 du 11 juillet 1991, a annulé le jugement entrepris, déclaré le licenciement de Aa B abusif et lui a alloué des dommages et intérêts ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, la fausse application de la loi notamment des articles 32 alinéa 1°" et 38 alinéa 3 de l'ordonnance n°33/PR/MFEPTT du 28 septembre 1967 portant code du travail, la violation de l’article 3 de la loi n°64-28 du 09 décembre 1964 portant organisation judiciaire, le défaut de réponse à conclusions, la violation de la règle : « pas de nullité sans texte » le manque de base légale
Attendu qu’il est reproché à la cour d'appel :
1- d’avoir prononcé l’annulation du premier jugement parce que le juge avait substitué le motif de « perte de confiance » à celui de vol qui était invoqué dans la décision de licenciement,
2- d’avoir violé l’article 38 alinéa 3 du code du travail qui prescrit: « le jugement doit mentionner expressément le motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat » en ne faisant pas mention du motif invoqué par l’employeur,
3- d’avoir passé entièrement sous silence un moyen confirmé devant elle ; que tous ces griefs privent l’arrêt attaqué de base légale, alors que, selon le moyen, la loi prescrit une « mention » et non la reproduction du libellé de la décision de congédiement ; que la mention du motif initial de vol ressort abondamment dans le rappel des demandes et moyens de défense des parties ; que le reproche fait au juge d’avoir statué ultra pétita en opérant une substitution de motif, procède d’une lecture inattentive du jugement et des conclusions du Port Autonome de Cotonou ; que seul l’arrêté interministériel n°002/MT/MCT/MF/ME du 15 septembre 1977 qui prescrit le licenciement dans les 72 heures de tout agent du Port surpris en flagrant délit ou convaincu de vol et, en application duquel Aa B fut licencié, était invocable en la circonstance ;
Qu’à la demande de réintégration de Aa B, le Port Autonome de Cotonou a opposé la suspicion (la perte de confiance), la survenance de l’ordonnance de non-lieu plusieurs mois après le licenciement, ne lui permettant plus d’invoquer le motif initial de vol, que l’article 38 alinéa 3 du code du travail qui prescrit la mention, dans les jugements, du motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat n’édicte aucune sanction, or il n’y a pas de nullité sans texte, et que la cour avait l’obligation de répondre aux conclusions prises devant elle, fussent-elles des moyens nouveaux ;
Mais attendu que pour prononcer l’annulation du jugement entrepris, les juges de la cour d’appel, en rappelant les dispositions de l’article 38 alinéa 3 du code du travail, ont justement relevé «
qu'il n’est pas de l'office du juge de justifier l'attitude ou la décision de l'employeur en donnant au licenciement un qualificatif autre que celui allégué ;
. qu’en l’espèce, le motif de licenciement allégué par l'employeur n’est pas « perte de confiance » mais bien « vol » ainsi qu'il est écrit dans la décision de licenciement n°44/PAC/P du 14 février 1978 : « sont licenciés de leur emploi pour vol : Aa B, matelot » et un autre ;
que le premier juge non seulement a omis de mentionner expressément le motif allégué par la partie qui a rompu le contrat, mais a statué extra petita en dénaturant, par substitution de motif de licenciement, les éléments véritables du litige… » ;
Que par ces énonciations, la cour d’appel a fait une exacte application de la loi et a donné une base légale à sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 32, 36 alinéa 2 et 38 alinéa 2 de l’ordonnance n°33/PR/MFPTT du 28 septembre 1967 portant code du travail, la violation de l’article 3 de la loi 64-28 du 09 décembre 1964, la dénaturation de l’ordonnance de non-lieu en date du 04 octobre 1978, la dénaturation des faits et des termes du débat, la violation de règles de preuve, l’insuffisance de motifs, le défaut de réponse à conclusion, le manque de base légale.
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir d’une première part, violé les articles 36 alinéa 3 et 38 alinéa 2 du code de travail en ce que la cour d'appel, pour qualifier le licenciement d’irrégulier et abusif, a affirmé que le Port Autonome de Cotonou n’avait pas respecté les formalités prescrites, d’une deuxième part dénaturé l'ordonnance de non-lieu en date du 04 octobre 1978 en ce que la cour d’appel a raisonné comme si une ordonnance de non-lieu pouvait revêtir l’autorité de la chose jugée, d’une troisième part dénaturé les faits et les termes du débat en fondant sa décision sur les motifs erronés en droit et en s’accrochant à l'élément matériel du vol, violé les règles de preuve pour faire peser la charge de la preuve sur le Port Autonome de Cotonou, n’avoir pas été suffisamment motivé en tirant motif pour étayer son erreur de ce que l’ordonnance de non-lieu n’a pas été frappée d'appel, avoir omis de répondre aux conclusions et avoir enfin manqué de base légale, alors que, selon le moyen, d’une part aux termes de l’article 32 de l’ordonnance n°33/PR/MFPTT du 28 septembre 1967 portant code du travail, le contrat à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l’une des parties, la liberté de licencier n’étant assortie que de deux (02) formalités, notamment la nécessité de donner un préavis à l’autre partie et la notification par écrit du motif du licenciement, ce à quoi la Société Béninoise de Manutention Ab AC) a satisfait, sauf la privation du bénéfice du préavis au salarié congédié pour faute lourde comme c'est le cas en l’espèce ;
Que d’autre part, c'est au demandeur qu’incombe la charge de la preuve de l’illégitimité du congédiement prononcé contre lui, et qu’enfin le Port Autonome de Cotonou n’étant pas partie à la procédure pénale ne pouvait pas faire appel ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, que les juges de la cour d'appel, en examinant les faits à eux soumis, ont conclu au non-respect des conditions de licenciement prescrites par la loi et ne peuvent, par ailleurs, être reprochables, ni de dénaturation des faits qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, ni de défaut de base légale, conséquence du défaut de motivation ;
Que dès lors, ce deuxième moyen ne saurait non plus être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
- Le rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT;
Innocent Sourou AVOGNON
Et
Michèle CARRENA ADOSSOU CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi premier décembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU
Le rapporteur, Innocent Sourou AVOGNON
Le greffier, Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31/CJ-S
Date de la décision : 01/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-12-01;31.cj.s ?
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