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01/12/2017 | BéNIN | N°2013-07

Bénin | Bénin, Cour suprême, 01 décembre 2017, 2013-07


N° 37/CJ-DF du Répertoire

N° 2013-07/CJCT du greffe

Arrêt du 1er décembre 2017

Affaire:
Ad AL

C/

HERITIERS Aa
C REPRESENTE
Y

REPUBLIQUE DE BENIN

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

(Droit foncier)

La Cour,

Vu l'acte n023/2010 du 25 août 2010 du greffe de la cour
d'appel de Cotonou par lequel AJ a élevé pourvoi en
cassation contre les dispositions de l'arrêt n029/2010 rendu le 24 août
2010 par la chambre de droit traditionnel de cett

e cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n02004-07 du 23 octobre 2007 portant composition,

or...

N° 37/CJ-DF du Répertoire

N° 2013-07/CJCT du greffe

Arrêt du 1er décembre 2017

Affaire:
Ad AL

C/

HERITIERS Aa
C REPRESENTE
Y

REPUBLIQUE DE BENIN

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

(Droit foncier)

La Cour,

Vu l'acte n023/2010 du 25 août 2010 du greffe de la cour
d'appel de Cotonou par lequel AJ a élevé pourvoi en
cassation contre les dispositions de l'arrêt n029/2010 rendu le 24 août
2010 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n02004-07 du 23 octobre 2007 portant composition,

organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême;

Vu la loi n02004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la
Cour suprême ;

Vu la loi n0200&-07 du 28 février 2011 p'.1rhlllt code de
procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi premier décembre
deux mille dix-sept, le conseiller Magloirc MITeHAI en son
rapport ;

Ouï l'avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

le 24 août 2010 par = de droit7onnel

Attendu que suivant l'acte n023/2010 du 25 août 2010 du
greffe de la cour d'appel de Cotonou, Ad AL a élevé
pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n029/2010 rendu

de cette cour ;
Que par lettre nU258/GCS du l" octobre 2013 du greffe de la
Cour suprême reçue le Il novembre 2013, AJ a été mis
en demeure d'avoir à constituer avocat, à consigner dans un délai de
quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai de
deux (02) mois, le tout, conformément aux articles 921, 931 alinéa leT
et 933 de la loi n02008-07 du 28 février 2011 portant code de
procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes;

Que le mémoire ampliatif a été produit ;

Que par contre, la défenderesse n'a pas produit son mémoire
en défense malgré la communication du mémoire ampliatif qui lui a
été faite par lettre n00774 et 0775/GCS du 07 mai 2015, reçue le 08
mai 2015 par Y ;

Que le parquet général a produit ses conclusions en date du
03 août 2017, communiquées à maître Magloire YANSUNNU dont
les observations ont été versées au dossier;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et

délai de la loi ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Faits et procédures

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par requête en date à
Cotonou du 23 avril 2002, les héritiers de feu Y représentés par Ag, Ag et Y, ont saisi le tribunal de première instance de Porto
Novo d'une action en confirmation de droit de propriété sur
l'immeuble sis à SEME-PODn d'une superficie de 2 ha 13 a 77 ca et
limité au Nord par la voie ferrée de SEME-POOJI, à l'Est par le
domaine de Sodé ACLINOU et à l'Ouest par un immeuble dont le
propriétaire est inconnu;

Que statuant sur cette demande, le tribunal de première
instance de Porto-Novo par jugement contradictoire nOO4/B/04 du 16
août 2004, a dit que l'immeuble sis à SEME-PODJI d'une superficie
de 2ha 13 a 77 ca est la propriété de AK ;

Que sur appels respectifs de AI
d'une part et des collectivités A d'autre
part, la cour d'appel a, par arrêt n~9/10 en date du 24 août 2010,
annulé le jugement entrepris pour défaut d'indication de la coutume,
puis évoquant et statuant à nouveau confirmé le droit de propriété de

feu Aa C sur le domaine sis à SEME-KPODJI
d'une superficie de 2ha 13 a 77 ca;

Que c'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi;

DISCUSSION DES MOYENS

Premier moyen tiré de la violation flagrante de l'ordre
public procédural en matière de compétence matérielle

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les
règles de compétence matérielle et d'organisation judiciaire en ce que
les juges d'appel ont préféré appliquer les règles de droit traditionnel
et d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les
demandeurs au pourvoi en énonçant dans leur décision que «cette
exception d'incompétence avait été déjà soulevée; qu'elle a fait
l'objet d'une décision, notamment l'arrêt n029 bislAOO/08 du 09
décembre 2008 par laquelle la cour s'est déclarée compétente»,
empêchant ainsi la Haute juridiction de contrôler la pertinence des
motifs de leur décision de compétence, en ce que, d'une part, les
fiches de renseignements délivrées par l'ION sur le terrain litigieux
indiquant que « le domaine objet du levé topographique ci-joint d'une
superficie de 2 ha 80 a 66 ca, sis à SEME-POOJI et appartenant à AG , est situé sur le titre foncier n0696 Porto-Novo, titre
foncier au nom de l'Etat» et d'autre part « le titre foncier n0661 de
Porto-Novo»; que le litige porte ainsi sur des portions des titres
fonciers 661 et 696 appartenant à l'Etat; alors que, selon le moyen, le
litige échappe à la compétence du juge de droit traditionnel et doit se
voir appliquer les règles du code civil ;

Mais attendu qu'aucune conséquence ne peut être déduite de
l'arrêt n029 bis/AOO/68 du 09 décembre 2008 par lequel la cour
d'appel s'est déclarée compétente, et qui, pour n'avoir pas mis fin à la
procédure, doit faire l'objet d'un même pourvoi avec l'arrêt de fond;

Que le moyen est irrecevable;

Deux~ème moyen tiré de la violation des droits de la défense

et du principe du contradictoire

Attendu qu'il est fait grief aux juges de la cour d'appel de
Cotonou d'avoir violé le principe du contradictoire en ce qu'ils ont
tiré des conséquences d'une sommation interpellative en date du 22
mai 2002 produites par les défendeurs et non communiquée aux
demandeurs, alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne doit pas
tirer sa conviction d'éléments autres que ceux des débats ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a énoncé en premier lieu
« attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des débats que depuis
1959, feu Aa C a commencé par poser des actes
sur le domaine litigieux, notamment en faisant dresser un levé
topographique en date du 24 janvier 1959 par le géomètre
MA YOUX» avant d'affirmer « qu'il ressort également du procès
verbal de sommation interpellative du 28 mai 2002 .. »; qu'il s'en
déduit que le procès-verbal de sommation interpellative du 28 mai
2002 est nécessairement un élément des débats;

Que le moyen tiré de sa non-communication et des motifs et
arguments extérieurs aux débats utilisés par la cour pour justifier sa
décision n'est pas fondée

Troisième moyen tiré du défaut de base légale: article

17 décret du 22 juillet 1939

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt dont pourvoi d'avoir
manqué de base légale, en ce que les règles de droit traditionnel ont
été appliquées à un immeuble muni de titre foncier, alors que, selon le
moyen, d'une part, l'article 17 édicte des règles de prescription propre
à la justice locale dans l'intérêt du défendeur et ne peut bénéficier aux
héritiers Aa C, demandeurs en confirmation de
droit de propriété, d'autre part, que l'arrêt a fondé leur droit de
propriété sur «I'occupation pendant plus de dix ans au moins sans
contestation, de manière continue, notoire, paisible et non
équivoquex ; qu'enfin, tout le reste du motif n'a servi qu'à appuyer
l'ancienneté de cette occupation des lieux;

Mais attendu que la motivation des juges du fond a consisté à
faire ressortir les modes d'acquisition de la propriété en matière
locale, puis les actes de propriété posés par Aa C,
avant d'appuyer leurs arguments par les déclarations des témoins, le
levé topographique et l'état des frais;

Qu'en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges du fond ont

légalement justifié leur décision;

Quatrième moyen tiré de la jonction des pourvois n0008
du 11 décembre 2008 et n~3/10 du 25 août 2010 pour
connexité ou, à défaut, pour insuffisance de motü

Attendu que le demandeur au pourvoi soulève la nécessité de
joindre les pourvois n0008 du Il décembre 2008 et n023/10 du 25
août 2010, ou, à défaut, casser l'arrêt pour insuffisance de motifs, en
ce que la cour d'appel a statué sur sa compétence par arrêt
n029/bis/ADn du 09 décembre 2018 frappé du pourvoi n"008 du 11
décembre 2018 qui doit être joint à l'arrêt sur le fond n029/2010 du 24

août 2010, lui-même frappé du pourvoi n023 du 25 août 2010, ce, pour
éviter la contrariété de décision; que ledit arrêt mérite cassation, les
juges de la cour d'appel s'étant contentés seulement d'un renvoi audit
arrêt qu'ils n'ont pas mis la Cour suprême en situation d'examiner;

Mais attendu que sont irrecevables les pourvois immédiats
formés contre les jugements qui, statuant sur une exception de
procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent
pas fin à l'instance;

Que le moyen est irrecevable;

Cinquième moyen tiré de la violation par fausse

application de l'article 23 du code de procédure civile

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de la violation de
la loi par fausse application de l'article 23 du code de procédure, en ce que, statuant, les juges d'appel ont appliqué les
dispositions de l'article 21.4 du code de procédure civile français non
promulgué en AOF et inexistant dans l'ordonnancement juridique du
Bénin, alors que, selon le moyen, l'article 23 du code de procédure
civile promulgué et applicable en AOF, prévoit qu'il sera sursis à
prononcer sur la demande jusqu'à vérification de la pièce arguée de
faux, et qu'en rejetant le sursis à statuer pour inscription de faux, la
cour d'appel de Cotonou a violé la loi;

Mais attendu que l'article 23 du code de procédure qui dispose « qu'il sera sursis à prononcer sur la
demande jusqu'à vérification de la pièce arguée de faux », n'est pas
applicable en matière de droit local, le silence, l'obscurité ou
l'insuffisance de la loi ne devant empêcher le juge de statuer;

Qu'en se déterminant, comme ils l'ont fait, les juges de la

cour d'appel de Cotonou n'ont pas, violé la loi;

Sixième moyen tiré de la violation de la loi par refus
d'application de l'article 85 du décret organique du 03

décembre 1931

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué la violation par
refus d'application de l'article 85 du décret organique du 03 décembre
1931 organisant la justice locale en Afrique Occidentale Française, en
ce que, l'omission de l'énoncé de la coutume est une formalité
substantielle qui entache la décision de nullité, alors que, selon le
moyen, d'une part, l'arrêt ne mentionne dans ses motifs, ni dans son
dispositif, l'énoncé de la coutume des parties et des témoins
Ae AO et Ah AP ;

Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Ai
B X et Ac Af AH représentant les
coutumes GOUN et YORUBA ont siégé en qualité d'assesseurs;

Qu'il suit que le moyen n'est pas fondé;

Septième moyen tiré de la violation par refusd'application
des articles 3 et 5 du décret n055-550 du 20 mai 1955
portant réorganisation foncière et domaniale en AOF

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi
par refus d'application des articles 3 et 5 du décret n055-580 du 20
mai 1955 portant réorganisation foncière et domaniale en AOF, en ce
que, la cour d'appel n'a pas tenu compte de ce décret, alors que, selon
le moyen, d'une part, les témoins et sages du village reconnaissent le
droit de propriété originelle de la collectivité AL
AN et, d'autre part, l'Etat béninois n'a jamais réclamé la
propriété du domaine objet des titres fonciers n0661 et 696 revendiqué
par ladite collectivité ;

Mais attendu que l'arrêt dont pourvoi n'a visé, ni fait
application nulle part des dispositions des textes de loi dont la
violation est soulevée ;

Que ce moyen est irrecevable;

Huitième moyen tiré de la violation de la loi par fausse
application des règles de prescription article 82 de la loi

n065-25 du 14 aoftt 1965

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé
l'article 82 de la loi n065-25 du l~oût 1965 en vigueur au moment
des faits en ce que « la prescription ne peut, en aucun cas, constituer
un mode d'acquisition de droits réels sur les immeubles immatriculés
ou de libération des charges grevant les mêmes immeubles;
Toutefois, un immeuble immatriculé abandonné pendant trente années
consécutives par ses occupants légitimes sera considéré comme vacant
et incorporé au domaine de l'Etat par décret du Gouverneur sur
proposition du Ministre des Finances ». alors que, selon le moyen, en
fondant le droit de propriété de Aa C sur les
éléments de la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé la loi;

Mais attendu que les juges de la cour d'appel n'ont pas fait

application de la loi n065-25 du 14 août 1965 ;

Que le moyen est irrecevable ;

Neuvième moyen tiré de la violation des règles

d'administration de la preuve

Attendu qu'il est reproché aux juges de la cour d'appel de
Cotonou d'avoir violé les règles d'administration de la preuve en ce
qu'ils ont tenu pour acquis les noms AG et
C Aa comme désignant une seule et même
personne, ce qui est constitutif d'une dénaturation des faits et une
violation des règles d'administration de la preuve, alors que, selon le
moyen, les juges ont formé leur conviction sur ce point en dehors des
moyens de preuve admis par la loi; qu'ils n'ont pas relevé le défaut
d'identité des deux parcelles au regard des levés topographiques
produits par les parties commettant une insuffisance de motifs, une
insuffisance de preuve et qu'en fondant leur conviction sur des faits et
actes ne souffrant d'aucune interprétation, ils ont dénaturé des actes
clairs et précis;

Mais attendu que ce moyen, qui soulève plusieurs cas
d'ouverture à cassation est un moyen complexe aux termes de l'article
52 de la loi n02004-20 du 17 août 2007 ;

Qu'il est irrecevable;

PAR CES MOTIFS:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Micbèle t:ARRENA-ADOSSOU

et

Ab AM

_

Et prononcé à l'audience publique du vendredi premier
décembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est

en présence de:

Nicolas BIAO UVOC, avocat général,

Mongadji Henri VAl,

MINISTERE PUBLIC;

GREFFIER;

Et ont signé

Magloire



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 01/12/2017
Date de l'import : 10/03/2020

Numérotation
Numéro d'arrêt : 2013-07
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-12-01;2013.07 ?
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