N° 152/CA du Répertoire
N° 2010-58/CA1 du Greffe
Arrêt du 23 novembre 2017
AFFAIRE :
Aa A
Etat Béninois représenté par Pagent judiciaire du Trésor (AJT) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Porto-Novo du 14 juillet 2010, enregistrée au secrétariat du cabinet le même jour sous le uméro 1716 puis au greffe de la Cour le 15 juillet 2010 sous le numéro 409/GCS et portant en objet : « Dossier de recours sur le CODIR de constitutionnalité et d’adoption de la Constitution face à mon mémoire ès-sciences de l’UNB » ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport ;
L’Avocat général Onésime Gérard MADODE entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que, dans sa requête introductive d’instance en date à Porto-Novo du 14 juillet 2010 et portant en objet : « Dossier de recours sur le CODIR de constitutionnalité et d’adoption de la Constitution face à mon mémoire ès-sciences de l’UNB », le requérant n’a pas exprimé en termes cohérents et intelligibles la demande dont il entend saisir la Cour de céans ;
Qu’en effet, à la lecture de sa requête, il n’est pas possible de savoir s’il attaque un acte administratif dont il conteste la légalité ou s’il =