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22/11/2017 | BéNIN | N°2016-147/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 novembre 2017, 2016-147/CA3


Texte (pseudonymisé)
N°144/CA du Répertoire
N° 2016-147/CA3 du Greffe
Arrêt du 22 novembre 2017 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AFFAIRE :
ABOTO K. PAUL
ET AUTRES
MESFP
La Cour,
Vu la requête en date à Porto-Novo du 13 septembre 2016, enregistrée à la même date au greffe de la Cour suprême sous le numéro 0586/GCS, par laquelle Ab Ac A, Ad C et Aa Ae, B ont saisi la Cour d’une demande tendant à voir suspendre l’organisation du concours d’entrée à l’école des inspecteurs de l’enseignement

secondaire prévu pour le 17 septembre 2016, en raison d’irrégularités relevées sur les listes de candi...

N°144/CA du Répertoire
N° 2016-147/CA3 du Greffe
Arrêt du 22 novembre 2017 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AFFAIRE :
ABOTO K. PAUL
ET AUTRES
MESFP
La Cour,
Vu la requête en date à Porto-Novo du 13 septembre 2016, enregistrée à la même date au greffe de la Cour suprême sous le numéro 0586/GCS, par laquelle Ab Ac A, Ad C et Aa Ae, B ont saisi la Cour d’une demande tendant à voir suspendre l’organisation du concours d’entrée à l’école des inspecteurs de l’enseignement secondaire prévu pour le 17 septembre 2016, en raison d’irrégularités relevées sur les listes de candidatures ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême :
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier SL 0 Le Conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérants réunis en collectif exposent :
Que le collectif des candidats lésés dans l’organisation du concours d’entrée à l’école des inspecteurs de l’enseignement secondaire a saisi la haute Juridiction en vue d’obtenir la suspension de l’organisation dudit concours ;
Qu'il estime que certaines irrégularités faisant état d’inexistence d’équité ont été observées et que cela ne présage pas d’une transparence dans le travail fait et ne pouvant donner les résultats souhaités;
Que pendant que les enseignants recrutés en 1997 et 1998 sont éliminés pour défaut d'ancienneté, les noms de certains de ces deux promotions et même de 1999 figurent sur les listes retenues ;
Que c’est pour cela qu’il sollicite de la Cour une suspension de cette organisation et qu’un travail de fond basé sur l’équité soit fait avant la reprise dudit concours ;
Considérant qu’invités a accomplir les formalités préliminaires, les requérants ont déclaré au téléphone se désister de leur action ;
Qu’en l’absence d’un désistement formel, il y a lieu d’examiner le recours quant aux formalités préliminaires ;
Considérant que les requérants doivent accomplir les formalités préliminaires de timbrage de leur requête aux termes de l’article 682 du code général des impôts et du payement de la consignation légale conformément aux dispositions de l’article 931 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes sous peine de déchéance sauf demande d’assistance judiciaire dans le délai de quinze (15) jours prévu; 480 Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les requérants n’ont accompli ni la formalité de consignation ni celle de timbrage et n’ont pas rapporté la preuve d’une demande d’assistance judiciaire ;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer la déchéance des requérants ;
Par ces motifs,
Décide :
C Ad et B Af Aa sont déchus de leur action ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-deux novembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Osséni SEIDOU BAGUIRI,
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
Isabelle SAGBOHAN
Le Greffier,
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2016-147/CA3
Date de la décision : 22/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-11-22;2016.147.ca3 ?
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