La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2017 | BéNIN | N°2005-89/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 novembre 2017, 2005-89/CA3


Texte (pseudonymisé)
N°150/CA du Répertoire
N°2005-89/CA3 du Greffe
Arrêt du 22 novembre 2017
AFFAIRE :
Les héritiers de feu B F. Aa représentés par B Euloge
- Préfet du département du Littoral et de l’Atlantique
- Paul Ayi
- Ab A
- Ad C REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 26 mai 2005, enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 juin 2005 sous le numéro 760/GCS par laquelle Ac B agissant au nom des héritiers de feu B Aa a saisi la haute Jur

idiction d’un recours en annulation du permis d’habiter n°2/0035 et l’attribution de la parcelle "S" à...

N°150/CA du Répertoire
N°2005-89/CA3 du Greffe
Arrêt du 22 novembre 2017
AFFAIRE :
Les héritiers de feu B F. Aa représentés par B Euloge
- Préfet du département du Littoral et de l’Atlantique
- Paul Ayi
- Ab A
- Ad C REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 26 mai 2005, enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 juin 2005 sous le numéro 760/GCS par laquelle Ac B agissant au nom des héritiers de feu B Aa a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation du permis d’habiter n°2/0035 et l’attribution de la parcelle "S" à leur profit ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Entendu le conseiller Isabelle SAGBOHAN en son rapport ;
Entendu l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que le requérant sollicite de la haute Juridiction l’annulation du permis d’habiter n°2/0035 délivré par l’administration préfectorale de l’Atlantique et du Littoral à NAHOUAN Laurent ;
2
Qu’il explique que l’immeuble de leur feu père est constitué des parcelles "S" et "T" du lot 756 ;
Que les autorités préfectorales ont, par arrêté n°2/768/ DEP- ATL/SG/SAD du 31 décembre 1992, attribué la parcelle "S" du lot 756 à AYI Paul ;
Qu’en raison de la portion de leur immeuble sur la parcelle "S", AYI Paul n’a pas pu occuper ladite parcelle et s’est vu attribuer en compensation la parcelle "R" du même lot ;
Que par arrêté n°2/198/DEP-ATL/SG/SAD du 03 mai 1993, l’autorité préfectorale a annulé l’arrêté n°2/768/DEP-ATL/SG/SAD du 31 décembre 1992 et la parcelle "S" du lot 756 de Dandji est restée inoccupée ;
Qu’un certain C Ad qui n’a jamais été propriétaire d’aucune parcelle dans le lot, ne peut donc pas céder la parcelle "S" à Ab A ;
Que la Cour doit déclarer nulle, la vente intervenue entre ces derniers et ordonner à la préfecture de Cotonou où au maire d’avoir à attribuer à titre onéreux ou pour raison humanitaire la parcelle "S" du lot 756 de Dandji ;
Considérant que les dispositions de l’article 3 alinéa 3 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes imposent au requérant l’accomplissement de la formalité préliminaire de consignation sous peine de déchéance ;
Qu’en outre, conformément aux dispositions de l’article 682 du code des impôts, les requérants sont tenus d’accomplir les formalités de timbrage ;
Considérant qu’il ressort du dossier que les formalités légales relatives à la consignation et au timbrage n’ont pas été satisfaites par le requérant malgré les mises en demeure qui lui ont été faites à cet effet ;
Considérant que le requérant n’a pas formulé non plus une demande d’assistance judiciaire dans le délai légal ;
Que le défaut de l’accomplissement de ces formalités emporte la déchéance du requérant ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1": Ac B représentant les héritiers de B Aa est déchu de son action :
3
Article 2 : Les frais sont mis sa charge ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la Chambre administrative,
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-deux novembre deux mille dix-sept ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
Etienne FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Le Greffier,
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-89/CA3
Date de la décision : 22/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-11-22;2005.89.ca3 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award