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22/11/2017 | BéNIN | N°2003-201/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 novembre 2017, 2003-201/CA3


Texte (pseudonymisé)
DKK
N'iHUGA du Répertoire
N° 2003-201/CA3 du Greffe
Arrêt du 22 novembre 2017
AFFAIRE :
A Af C
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU BENIN (CCIB) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 24 novembre 2003, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 26 novembre 2003 et au greffe de ladite Cour le 28 novembre 2003 sous le n°795/GCS, par laquelle A Af C, par l’organe de s

on conseil, maître Cyrille DJIKUI, a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à l’annulat...

DKK
N'iHUGA du Répertoire
N° 2003-201/CA3 du Greffe
Arrêt du 22 novembre 2017
AFFAIRE :
A Af C
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU BENIN (CCIB) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 24 novembre 2003, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 26 novembre 2003 et au greffe de ladite Cour le 28 novembre 2003 sous le n°795/GCS, par laquelle A Af C, par l’organe de son conseil, maître Cyrille DJIKUI, a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à l’annulation tant des inscriptions sur les listes électorales que des résultats des élections consulaires du 09 novembre 2003 ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant règles de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les statuts de la chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCIB) ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Entendu le Conseiller Etienne FIFATIN en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le requérant par l’organe de son conseil, maître Cyrille DIIKUI, exposst
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Que les élections consulaires du 09 novembre 2003 sont entachées de nombreuses et graves irrégularités, les unes relatives aux inscriptions sur les listes électorales et les autres concernent le déroulement même du scrutin et les résultats issus dudit scrutin ;
Qu’il soutient que les premières irrégularités constatées résultent de la violation des dispositions des articles 4, 5 et 60 des statuts de la chambre de commerce et d’industrie du Bénin, lesquelles déterminent les conditions à remplir pour être électeur ;
Qu’il s’induit de ce qui précède que ne peuvent être inscrites sur la liste des électeurs et participer effectivement aux élections que les personnes réunissant les conditions prévues par les dispositions des articles 4, 5 et 60 des statuts de la chambre de commerce et d’industrie du Bénin ;
Qu’entre autres conditions, l’électeur doit avoir été inscrit à la CCIB, au plus tard le 1“ janvier de l’année au cours de laquelle ont lieu les élections ;
Que sur la liste de Akpro-Missérété, secteur commercial catégorie C, sur les 24 inscrits, aucun électeur ne remplit les conditions requises ;
Qu’à Aa, secteur commerce catégorie C, aucun des huit (08) inscrits ne remplit non plus les conditions requises ;
Que tous ces inscrits ont effectivement porté leur choix sur des candidats élus, ce qui vicie lesdites élections ;
Qu’il fait observer, s’agissant du déroulement du scrutin, que les personnes n’ayant aucune qualité ont voté puisque du développement précédent, il est constant qu’il s’agit d’électeurs ne remplissant nullement les conditions pour prendre part au vote, et qui ont porté leur choix sur des candidats ;
Que les élections intervenues dans ces conditions doivent être annulées ;
Qu’il conclut par ailleurs à l’annulation de ces élections en raison de la violation de l’article 64 alinéa 3 des statuts de la chambre de commerce et d’industrie du Bénin, qui proscrit les candidatures multiples ;
Qu’ainsi par exemple, GANGNITO H. Ab est inscrit dans la catégorie A-1 secteur industrie sous le n° 30 de la commune de Porto-Novo ;
Que l’intéressé se retrouve dans la catégorie C secteur commerce sous le n° 29 de la commune de Pobè avec le RC03. A.456 du 05 août 2003 ;
Que GNONHOUE S. Ae et B Ad Ac et bien d’autres encore sont inscrits sur plusieurs listes ;
Qu'il sollicite enfin ladite annulation pour violation de l’article 68 des statuts ci-dessus cités ;
Qu’à l’appui de cette demande, il explique qu’aux termes des dispositions de l’article 68, n’importe quel commerçant de quelque activité commerciale qu’il appartient peut voter pour n’importe quel autre commerçant de son département même s’il appartient à un secteur d’activité autre que celui du votant ;
Qu’à l’occasion du présent scrutin, les votes ont été catégorisés contrairement à la lettre et à l’esprit de l’article 68 ;
Qu’ainsi, les élections des membres de l’assemblée consulaire intervenues sur la base de violation grave et multiple des statuts de la CCIB méritent invalidation ;
EN LA FORME
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant que le recours tend à voir annuler tant les inscriptions sur les listes électorales que les résultats des élections consulaires du 09 novembre 2003 ;
Considérant que la demande du requérant ainsi formulée se rapporte au scrutin consulaire de novembre 2003 pour lequel le mandat de cinq (05) années des membres de l’assemblée consulaire est allé à son terme ;
Que du reste, de nouvelles élections consulaires au titre de deux mandatures successives ont été organisées ;
Que dans ces conditions, le recours de A Af C tendant à l’annulation des élections des membres de l’assemblée consulaire de 2003 au titre d’un mandat déjà arrivé à terme a manifestement perdu son objet ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 24 novembre 2003 de A Af C, tendant à 4
l’annulation des inscriptions sur les différentes listes électorales et des élections des membres de l’assemblée consulaire de la chambre du commerce et d’industrie du Bénin du 09 novembre 2003, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est désormais sans objet ;
Article 3: Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ; Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt- deux novembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Osséni SEÏDOU BAGUIRI,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le greffier,
Etienne FIFATIN Osséni SEÏDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2003-201/CA3
Date de la décision : 22/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-11-22;2003.201.ca3 ?
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