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22/11/2017 | BéNIN | N°2003-195/CA;

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 novembre 2017, 2003-195/CA et


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°148/CA du Répertoire
N° 2003-195/CA; du Greffe
Arrêt du 22 novembre 2017 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
A Aa Ab
PREFET DU DEPARTEMENT
DU ZOU ET
CONSEIL COMMUNAL DE COVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Covè du 20 novembre 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2003 sous le numéro 772/GCS, par laquelle A Aa Ab a saisi la haute Juridiction aux fins d’annulation, pour excès de pouvoir, «trafic d’inf

luence, vice de procédure, complot de machination politique », des délibérations du conseil communal...

DKK
N°148/CA du Répertoire
N° 2003-195/CA; du Greffe
Arrêt du 22 novembre 2017 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
A Aa Ab
PREFET DU DEPARTEMENT
DU ZOU ET
CONSEIL COMMUNAL DE COVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Covè du 20 novembre 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2003 sous le numéro 772/GCS, par laquelle A Aa Ab a saisi la haute Juridiction aux fins d’annulation, pour excès de pouvoir, «trafic d’influence, vice de procédure, complot de machination politique », des délibérations du conseil communal de Covè ainsi que des actes subséquents pris sur cette base ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n°90- 012 du 1“ juin 1990 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’après la destitution dont il a été victime en sa qualité de maire de la commune de Covè, le préfet du Zou a pris l’arrêté n°4/167/PDZ/SG-SAP du 03 novembre 2003 constatant cette destitution ;
Que le préfet s’est fondé sur un compte rendu mensonger du secrétariat de séance et a, sans lui demander aucune explication, pris l’acte de l’autorité administrative en cause dans un délai de 48 heures au lieu de huit (8) jours prévu par la loi ;
Que selon l’article 33 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999, le relevé des décisions et le procès-verbal de séance doivent être signés aussi bien par le maire que par le secrétaire de séance ;
Que pire, sans attendre la passation de service, le maire par intérim désigné par le préfet a commencé par instruire de façon parallèle les services de la mairie et à poser des actes sans avoir reçu délégation de pouvoir à cet effet ;
Qu'’ainsi, profitant de son séjour à Cotonou où il devrait prendre part à la réunion du congrès constitutif de l’Association des Communes du Bénin, le maire intérimaire a convoqué, par lettre n° 4E /297/MCC/PA du 07 novembre 2003, une session extraordinaire du conseil communal où il était prévu comme ordre du jour l’élection du nouveau maire ;
Qu’ayant constaté l’existence de cette nouvelle convocation, il a initié la lettre n° 4E/298/MCC-CAB du 10 novembre 2003 pour annuler la convocation adressée, par le premier adjoint, aux conseillers de la commune de Covè;
Que copie de cette lettre adressée à tous les conseillers a été transmise au ministre chargé de l’intérieur et au préfet du Zou ;
Que malgré toutes ces actions menées par lui, l’élection du nouveau maire s’est déroulée sous la supervision du préfet et sa délégation ;
Que c’est ainsi que le préfet a pris l’arrêté sus-cité pour constater sa destitution qu’il juge illégale ;
Qu’il sollicite de ce fait qu’il plaise à la haute Juridiction annuler l’élection du maire et de ses adjoints telle qu’elle s’est déroulée le mercredi 12 novembre 2003 dans la commune de Covè, sous la supervision du préfet du Zou ainsi que tous les actes subséquents ;
Sur la recevabilité
Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant que le recours tend à voir annuler l’élection d’un nouveau maire organisée, le mercredi 12 novembre 2003 dans la commune de Covè suite à la destitution du requérant en qualité de maire de cette commune ;
Considérant que le mandat du conseil communal ayant procédé à la destitution du requérant en qualité de maire de Covè et à l’élection, le 12 novembre 2003, du nouveau maire contestée est de cinq (05) ans ;
Que selon la loi électorale, ce mandat a déjà pris fin ;
Que de nouvelles élections communales ont été organisées à Covè déjà en 2008 puis le 28 juin 2015 suivies de l’installation d’un nouveau conseil communal et d’un nouveau maire pour le compte d’une nouvelle mandature ;
Que dans ces conditions, le recours de A Aa Ab tendant à la remise en cause de l’élection du maire intervenue depuis le 12 novembre 2003 au titre d’un mandat déjà arrivé à terme, a perdu son objet ;
Qu’il y a lieu de juger que le recours de A Aa Ab est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Covè du 20 novembre 2003, de A Aa Ab contre les délibérations du conseil communal de Covè ainsi que les actes subséquents, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est devenu sans objet ;
?
Article 3 : Notification de la présente décision sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ; Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-deux novembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Osséni SEIDOU BAGUIRI,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Etienne FIFATIN De)
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2003-195/CA;
Date de la décision : 22/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-11-22;2003.195.ca ?
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