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10/11/2017 | BéNIN | N°030/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 10 novembre 2017, 030/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N° 030/CJ-CM du répertoire ; N° 2017-005/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 10 Novembre 2017 ; AFFAIRE : Aa A (Me Théodore ZINFLOU) CONTRE -CATHERINE BADA EPOUSE AHIHA -THERESE BADA EPOUSE SINZOGAN (Me Nadine DOSSOU-SAKPONOU)
Procédure Civile — Mémoire ampliatif non produit — Mise en demeure infructueuse — Forclusion.
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré la mise en demeure, est forclos.
La Cour,
Vu l’acte n° 006/2016 du 08 août 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Théodore ZINFLOU, con

seil de Aa A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 043/ch....

N° 030/CJ-CM du répertoire ; N° 2017-005/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 10 Novembre 2017 ; AFFAIRE : Aa A (Me Théodore ZINFLOU) CONTRE -CATHERINE BADA EPOUSE AHIHA -THERESE BADA EPOUSE SINZOGAN (Me Nadine DOSSOU-SAKPONOU)
Procédure Civile — Mémoire ampliatif non produit — Mise en demeure infructueuse — Forclusion.
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré la mise en demeure, est forclos.
La Cour,
Vu l’acte n° 006/2016 du 08 août 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Théodore ZINFLOU, conseil de Aa A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 043/ch. EP/CA-Cot rendu le 19 juillet 2016 par la chambre état des personnes de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 10 novembre 2017 le conseiller Innocent S. AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 006/2016 du 08 août 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Théodore ZINFLOU, conseil de Aa A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 043/ch. EP/CA-Cot rendu le 19 juillet 2016 par la chambre état des personnes de cette cour ;
Que par lettres n°° 1343 et 1344/GCS du 17 mai 2017 du greffe de la Cour suprême, reçues au cabinet de maître Théodore ZINFLOU le 24 mai 2017, Aa A et son conseil ont été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours, conformément aux dispositions de l’article 931 alinéa 1°" de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que par lettres n°°1341 et 1342/GCS du 17 mai 2017 du greffe de la Cour suprême, reçues au cabinet de maître Théodore ZINFLOU le 24 mai 2017, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été invités à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 2 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée, mais le mémoire ampliatif n’a pas été produit malgré la deuxième mise en demeure adressée à Aa A et son conseil par lettres n°8 2093 et 2094/GCS du 03 août 2017 du greffe de la Cour, et reçues au cabinet de maître Théodore ZINFLOU le 04 août 2017 ;
Que le procureur général a produit ses conclusions tendant à la forclusion ;
SUR LA FORCLUSION Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes que le rapporteur qui dirige la procédure, assigne aux parties en cause un délai de deux (02) mois pour produire leurs mémoires, sauf , en cas d’abréviation de délai ;
Que l’article 934 de la même loi dispose que : « lorsque le délai imparti par le rapporteur en application de l’article précédent est expiré, le rapporteur adresse à la partie qui n’a pas observé ce délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours.
Si cette mise en demeure reste sans effet, la chambre statue » ;
Attendu qu’en l'espèce, le demandeur au pourvoi n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré les diligences suscitées ;
Qu'il convient dès lors de le déclarer forclos en son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Aa A forclos en son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent S.AVOGNON, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Magloire MITCHAÏ et Michèle CARRENA-ADOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix novembre deux mille dix-sept, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Innocent S. AVOGNON
Le greffier, Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 030/CJ-CM
Date de la décision : 10/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-11-10;030.cj.cm ?
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