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10/11/2017 | BéNIN | N°029/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 10 novembre 2017, 029/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N° 029/CJ-CM du répertoire ; N° 2016-09/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 10 Novembre 2017 ; AFFAIRE : HERITIERS DE FEU Aa A REPRESENTES PAR Af Ad A CONTRE Ab B
Procédure Civile — Recours en révision — Compétence du juge ayant rendu la décision attaquée.
Le juge compétent pour connaître d’un recours en révision est le juge qui à rendu la décision attaquée.
La Cour,
Vu la correspondance du 22 novembre 2016, enregistrée au cabinet du président de la Cour suprême sous le n° 2322 du 23 novembre 2016 puis au secrétariat de la chambre judiciaire sous le n° 636/CJ du

25 novembre 2016 par laquelle les héritiers de feu
A ont renouvelé la requête qu’ils ...

N° 029/CJ-CM du répertoire ; N° 2016-09/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 10 Novembre 2017 ; AFFAIRE : HERITIERS DE FEU Aa A REPRESENTES PAR Af Ad A CONTRE Ab B
Procédure Civile — Recours en révision — Compétence du juge ayant rendu la décision attaquée.
Le juge compétent pour connaître d’un recours en révision est le juge qui à rendu la décision attaquée.
La Cour,
Vu la correspondance du 22 novembre 2016, enregistrée au cabinet du président de la Cour suprême sous le n° 2322 du 23 novembre 2016 puis au secrétariat de la chambre judiciaire sous le n° 636/CJ du 25 novembre 2016 par laquelle les héritiers de feu
A ont renouvelé la requête qu’ils avaient déposée au secrétariat du parquet général de la Cour le 30 juin 2016 et enregistrée sous le n° 410 du 30 juin 2016, pour saisir la haute Juridiction d’un recours en révision du jugement n° 092/07-1ère C.Civ., rendu le 17 octobre 2007 par la chambre civile moderne du tribunal de première instance de Ae ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 10 novembre 2017 le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par correspondance du 22 novembre 2016, enregistrée au cabinet du président de la Cour suprême sous le n° 2322 du 23 novembre 2016 puis au secrétariat de la chambre judiciaire sous le n° 636/CJ du 25 novembre 2016,les héritiers de feu Aa A représentés par Af Ad A ont renouvelé la requête qu’ils avaient déposée au secrétariat du parquet général de la Cour le 30 juin 2016 et enregistrée sous le n° 410 du 30 juin 2016, pour saisir la haute Juridiction d’un recours en révision du jugement n° 092/07-1ère C.Civ., rendu le 17 octobre 2007 par la chambre civile moderne du tribunal de première instance de Ae ;
Attendu que dans cette requête, les demandeurs exposent que leur feu père Aa A avait, de son vivant, acheté suivant convention de vente du 03 septembre 1975 auprès de Ab B une parcelle de 30 mètres sur 25 mètres ;
Que plusieurs années après, un litige portant sur un domaine de 16 hectares 24 ares 66 centiares 68 décimètres carrés dont ferait partie cette parcelle vendue à leur père, a opposé les héritiers Ac B à Ab B ;
Que sur la base du titre foncier n° 466 produit par les héritiers Ac B représentés par Ag B, la chambre civie moderne du tribunal de première instance de Ae a, par jugement n° 092/07 187€ C.Civ du 17 octobre 2007, attribué à ceux-ci l’entièreté du domaine litigieux ;
Qu'’après le prononcé de ce jugement, les héritiers de feu Aa A ont tenté, comme d’autres acquéreurs malheureux de se rapprocher de Ag B pour racheter la parcelle de leur feu père ;
Que celui-ci a refusé de les rencontrer et a plutôt saisi un huissier pour obtenir la démolition de la maison de leur père et leur expulsion manu militari des lieux ;
Que cependant, et sur la base de certains renseignements qui leur sont parvenus, ils ont requis, le 31 décembre 2015, le conservateur de la propriété foncière de Ae qui leur a délivré en janvier 2016 l’état descriptif du titre foncier n° 466 de Ae ;
Qu'’en examinant ce titre, ils ont constaté que le 21 août 2001, date à laquelle la succession Ac B représentée par Ag B assignait devant le tribunal de Ae Ab B, le nom de ladite succession ne figurait nulle part sur ledit titre foncier ;
Que ce n’est que le 10 septembre 2001 que cette succession avait fait transcrire son nom sur le titre foncier ;
Que le même jour, une opposition avait été formulée par maître Janvier DOSSOU-GBETE à la requête de Ab B sur le titre foncier ;
Que le 17 septembre 2001, cette transcription avait été annulée parce que les droits des acquéreurs de bonne foi, ayant publié des droits sur le titre, n'avaient pas été pris en compte ;
Qu'il ressort de tout ce qui précède que Ag B a donc produit le titre foncier n° 466 de Ae sans y avoir fait mettre toutes les mentions afin de tromper la vigilance du juge ;
Que si la chambre civile moderne du tribunal de première instance de Ae avait eu le titre foncier dans son entièreté, elle n'aurait pas rendu le jugement n° 092/07-1ère C.Civ. du 17 octobre 2007 dans un sens défavorable pour le vendeur de leur feu père ;
Que c’est pourquoi les héritiers de feu Aa A sollicitent de la Cour la révision dudit jugement ;
En la forme
Attendu que la présente requête vise la révision du jugement n° 092/07-18© C. Civ. du 17 octobre 2007 rendu par la chambre civile moderne du tribunal de première instance de Ae ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 668 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Qu'il s'agit donc d’une voie de rétractation ;
Que le juge compétent pour connaître du recours en révision est le juge qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que dans le cas d’espèce, la décision attaquée est le jugement®° 092/07-1è° C. Civ. du 17 octobre 2007 rendu par la chambre civile moderne du tribunal de première instance de Ae, dans une affaire ayant opposé la succession Ac B à Ab B ;
Que c’est à tort que les héritiers de feu Aa A représentés par Af Ad A ont saisi la Cour suprême d’un recours en révision dudit jugement ;
Qu'il y a par conséquent lieu de dire que la Cour suprême est incompétente pour connaître du présent recours en révision ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme
Se déclare incompétente ;
Met les frais à la charge des héritiers de feu Aa A représentés par Af Ad A;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et CONSEILLERS ;
Thérèse KOSSOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix novembre deux mille dix-sept, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président- rapporteur, Le greffier.
Magloire MITCHAÏ Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 029/CJ-CM
Date de la décision : 10/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-11-10;029.cj.cm ?
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