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10/11/2017 | BéNIN | N°028/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 10 novembre 2017, 028/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 028/CJ-S du répertoire ; N° 2006-12/CJ-S du greffe ; Arrêt du 10 Novembre 2017; AFFAIRE : Aa A (Me Raphaël GNANIH) Contre CENTRE NATIONAL HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE (CNHU) (Me Raphaël AHOUANDOGBO)
Procédure sociale — Violation des principes règlementant le droit à l’avancement d’échelons — Appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité.
Est irrecevable, le moyen qui sous le grief de violation des principes réglementant le droit à l’avancement d’échelons, tend à faire réexaminer par la haute Juridiction des faits souverainement appréciés p

ar les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°014/2005 du 04 mai 2005 du greffe de la c...

N° 028/CJ-S du répertoire ; N° 2006-12/CJ-S du greffe ; Arrêt du 10 Novembre 2017; AFFAIRE : Aa A (Me Raphaël GNANIH) Contre CENTRE NATIONAL HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE (CNHU) (Me Raphaël AHOUANDOGBO)
Procédure sociale — Violation des principes règlementant le droit à l’avancement d’échelons — Appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité.
Est irrecevable, le moyen qui sous le grief de violation des principes réglementant le droit à l’avancement d’échelons, tend à faire réexaminer par la haute Juridiction des faits souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°014/2005 du 04 mai 2005 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Raphaël GNANIH, conseil de Aa A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 43/CS/05 rendu le 20 avril 2005 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 10 novembre 2017 le conseiller Innocent S. AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°014/2005 du 04 mai 2005 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Raphaël GNANIH, conseil de Aa A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 43/CS/05 rendu le 20 avril 2005 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°1750/GCS du 05 mai 2006 du greffe de la Cour suprême, maître Raphaël GNANIH, conseil du demandeur au pourvoi, a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois conformément à l’article 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Qu’un nouveau et dernier délai d’un (01) mois lui a été accordé suivant correspondance n° 2670/GCS du 06 juillet 2006 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement n°12/02 du 14 mars 2002, le tribunal de Cotonou s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige opposant le centre national hospitalier et universitaire de Cotonou (CNHU) à Aa A, et l’a condamné à lui payer la somme de deux millions (2.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts ;
Que suite à l’appel principal de maître Raphaël C. AHOUANDOGBO et à l’appel incident de Aa A, la cour d’appel de Cotonou a annulé le jugement entrepris, puis évoquant, s'est déclarée compétente, a débouté Aa A de ses demandes relatives à l'échelon supplémentaire, aux moins perçus ainsi qu'aux dommages-intérêts et a déclaré prescrite la demande en paiement d’indemnité de départ à la retraite ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens
Sur le moyen unique tiré de la violation des principes réglementant le droit à l’avancement d’échelons
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les principes réglementant le droit à l'avancement d’échelons, en ce que, la cour d’appel de Cotonou a débouté le demandeur au pourvoi de sa demande de rééchelonnement et a déclaré prescrite sa demande en indemnité, alors que, selon le moyen, conformément aux dispositions en vigueur, le droit à l'avancement d’échelon est biennal ;
Qu’en l'espèce, le dernier avancement d’échelon de l'intéressé remonte au 1“ janvier 1994 ;
Que le demandeur au pourvoi devrait bénéficier d’un autre avancement le 31 décembre 1995, date à laquelle il était encore en poste ;
Que le 1° janvier 1996, Aa A avait droit à l'avancement supérieur, soit l'échelon 12 ;
Qu’en refusant de faire droit à sa demande, la cour d’appel a violé les articles 56 et 57 du statut général des agents permanents de l’Etat auquel le CNHU a soumis le demandeur au pourvoi ;
Mais attendu que sous le grief de violation des principes réglementant le droit à l’avancement d’échelons, le moyen tend en réalité à faire réexaminer par la haute Juridiction des faits souverainement constatés par les juges du fond ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent S. AVOGNON, conseiller de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Magloire MITCHAÏ
Et CONSEILLERS ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix novembre deux mille dix-sept, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Innocent S. AVOGNON
Le greffier, Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 028/CJ-S
Date de la décision : 10/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-11-10;028.cj.s ?
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