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10/11/2017 | BéNIN | N°027/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 10 novembre 2017, 027/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 027/CJ-S du répertoire ; N° 2003-26/CJ-S du greffe ; Arrêt du 10 Novembre 2017 ; AFFAIRE : CABINET BETIE (Me Angelo HOUNKPATIN) Contre BRICE LOKOSSOU ET AUTRES (Me Bertin AMOUSSOU)
Procédure sociale — Défaut de base légale (Non) — Violation de la loi par fausse qualification (Non) — Loi en vigueur au moment des faits (Non)
Sont inopérants, les moyens tirés du défaut de base légale et de la violation de la loi par fausse application dès lors que ladite loi n’était pas applicable aux faits de l’espèce.
La Cour,
Vu l’acte n°022/2003 du 02 mars 2003 du g

reffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Angelo HOUNKPATIN, conseil du Ca...

N° 027/CJ-S du répertoire ; N° 2003-26/CJ-S du greffe ; Arrêt du 10 Novembre 2017 ; AFFAIRE : CABINET BETIE (Me Angelo HOUNKPATIN) Contre BRICE LOKOSSOU ET AUTRES (Me Bertin AMOUSSOU)
Procédure sociale — Défaut de base légale (Non) — Violation de la loi par fausse qualification (Non) — Loi en vigueur au moment des faits (Non)
Sont inopérants, les moyens tirés du défaut de base légale et de la violation de la loi par fausse application dès lors que ladite loi n’était pas applicable aux faits de l’espèce.
La Cour,
Vu l’acte n°022/2003 du 02 mars 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Angelo HOUNKPATIN, conseil du Cabinet BETIE a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°034/CS/03 rendu le 19 février 2003 par la chambre sociale de ladite cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 10 novembre 2017 le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°022/2003 du 02 mars 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Angelo HOUNKPATIN, conseil du Cabinet BETIE a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°034/CS/03 rendu le 19 février 2003 par la chambre sociale de ladite cour ;
Que par lettre n°3779/GCS du 03 novembre 2004 du greffe de la Cour suprême, maître Angelo HOUNKPATIN a été invité à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions de l’article 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Cour suprême ;
Que suivant correspondance en date du 27 janvier 2005 enregistrée au secrétariat de la chambre judiciaire le même jour sous le n°064/CJ, maître Angelo HOUNKPATIN a transmis son mémoire ampliatif ;
Que par lettre n°0840/GCS du 03 février 2005 du greffe de la Cour suprême le mémoire ampliatif a été communiqué à maître Bertin AMOUSSOU, conseil des défendeurs et un délai d’un (01) mois lui a été accordé pour produire son mémoire en défense ;
Qu’un nouveau et dernier délai d’un (01) mois lui a été accordé suivant correspondance n°1890/GCS du 26 mai 2005 ;
Que maître Bertin AMOUSSOU a, suivant correspondance du 22 juin 2005, versé au dossier son mémoire en réplique, enregistré au secrétariat de la chambre judiciaire le 23 juin 2005 sous le n°345/CJ;
Que le parquet général a produit ses conclusions en date du 27 septembre 2017 ;
En la forme
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu selon l’arrêt attaqué, que par jugement n°43/2000 du 08 mai 2000, le tribunal de Cotonou a déclaré abusif le licenciement de Ad A, Ab B, Ah Ae Z, Ai AH, Ak X, Ag AG, Af Y, Aj Aa C et Léonce M. Ac AI, et a condamné le Cabinet BETIE à leur servir diverses sommes à titre de moins-perçus sur salaire, de salaire de mars 1997, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de congés et de dommages-intérêts ;
Que suite à l’appel de maîtres Grâce d’ALMEIDA et Angelo HOUNKPATIN, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n°034/CS/03 du 19 février 2003, annulé le jugement entrepris, puis évoquant et statuant à nouveau, dit que le licenciement est irrégulier en la forme et abusif quant au fond et condamné le cabinet BETIE à payer aux employés licenciés des sommes variables à titre de moins-perçus sur salaire, de salaire de mars 1997, d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de congés et de dommages-intérêts ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens
Premier et deuxième moyens réunis : défaut de base légale, violation de la loi par fausse qualification Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué le défaut de base légale et la violation de la loi par fausse qualification en ce que, d’une part, pour conclure que le licenciement des défendeurs au pourvoi était abusif, les juges d'appel ont motivé ainsi qu’il suit :
« Attendu que le licenciement qui fait suite à des réclamations du travailleur est abusif ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant au dossier que le fait pour Ad A, Ab B, Ah Ae Z, Ai AH, Ak X, Léonce M. Ac AI, C. Aj C, Ag AG et Af Y de subordonner l'exécution d’une mission dans l’Atacora à eux confiée par leur employeur à un relèvement de la prime de mille cinq (1.500) francs qui, leur était habituellement payée dans l'Atlantique et compte tenu des sujétions inhérentes à leur séjour dans la localité qui leur a valu d’abord des demandes d'explications, puis leur licenciement ;
Que si l'employeur n’est pas tenu de leur donner satisfaction, il ne peut non plus les licencier pour une telle réclamation », alors que, selon les deux (02) moyens, une telle démarche de règlement des réclamations des défendeurs au pourvoi n’est rien d’autre qu’une grève qui obéit rigoureusement aux dispositions des articles 252 et suivants du code du travail relatif au règlement des conflits collectifs de travail ;
Que d'autre part, le fait, pour les défendeurs au pourvoi de ne s’y être point conformés, s’analyse aux termes de l’article 264 alinéa 3 du code du travail en une faute lourde légitimant leur licenciement ;
Qu’en motivant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d'appel ont manqué de donner une base légale à leur décision, en même temps qu’ils ont violé la loi ;
Mais attendu que la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail invoquée au soutien de ces moyens est inapplicable aux faits de l'espèce qui se sont produits le 29 mars 1997, donc bien avant le vote de cette loi ;
Qu'il ne peut donc être fait grief à la cour d’appel d’avoir violé les dispositions des articles 252 et 264 alinéa 3 de ladite loi et de n’avoir pas, sur ces fondements, donné de base légale à sa décision ;
Que ces moyens sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent S. AVOGNON, conseiller de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Magloire MITCHAÏ
Et CONSEILLERS ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix novembre deux mille dix-sept, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Innocent S. AVOGNON
Le rapporteur, Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier, Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 027/CJ-S
Date de la décision : 10/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-11-10;027.cj.s ?
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