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10/11/2017 | BéNIN | N°026/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 10 novembre 2017, 026/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 026/CJ-S du répertoire ; N° 2003-23/CJ-S du greffe ; Arrêt du 10 Novembre 2017 ; AFFAIRE : SOCIETE BENINOISE DES MANUTENTIONS PORTUAIRES (SOBEMAP) (Me François AMORIN Me Bernard PARAÏSO) Contre Aa A (Me Sadikou Ayo ALAO)
Procédure sociale - Moyen de cassation - Violation de la loi - Manque de base légale - Appréciation souveraine des juges du fond - Irrecevabilité.
Procédure sociale — Licenciement - Accident de travail - Allocation de dommages -— Intérêts - Violation de la loi (Non).
Sont irrecevable les moyens qui sous le grief de violation de la loi et de manque

de base légale, tendent à remettre en discussion devant la haute juridi...

N° 026/CJ-S du répertoire ; N° 2003-23/CJ-S du greffe ; Arrêt du 10 Novembre 2017 ; AFFAIRE : SOCIETE BENINOISE DES MANUTENTIONS PORTUAIRES (SOBEMAP) (Me François AMORIN Me Bernard PARAÏSO) Contre Aa A (Me Sadikou Ayo ALAO)
Procédure sociale - Moyen de cassation - Violation de la loi - Manque de base légale - Appréciation souveraine des juges du fond - Irrecevabilité.
Procédure sociale — Licenciement - Accident de travail - Allocation de dommages -— Intérêts - Violation de la loi (Non).
Sont irrecevable les moyens qui sous le grief de violation de la loi et de manque de base légale, tendent à remettre en discussion devant la haute juridiction des faits souverainement apprécié par les juges du fond.
Ont fait une bonne appréciation de la loi, les juges d’appel qui ont confirmé la décision du 1“ juge ayant octroyé des dommages-intérêts à un employé victime d'accident de travail pour licenciement abusif et non exclusivement pour le préjudice corporel.
La Cour,
Vu l’acte n°41/2002 du 09 décembre 2002 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Bernard PARAISO, conseil de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°183/CS/02 rendu le 04 décembre 2002 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 10 novembre 2017 le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°41/2002 du 09 décembre 2002 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Bernard PARAISO, conseil de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°183/CS/02 rendu le 04 décembre 2002 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°0251/GCS du 03 février 2004, maîtres François AMORIN et Bernard PARAISO ont été mis en demeure de produire leur mémoire ampliatif conformément aux dispositions des articles 51 et 52 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Cour suprême ;
Qu’un nouveau dernier délai d’un (01) mois leur a été accordé suivant correspondance n°1590/GCS du 16 avril 2004 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
En la forme
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt arrêt attaqué, que suivant procès-verbal de non conciliation n°191/ MFPTRAC/ SGM/DDFPT/ATL/DCTC du 10 mars 1988 de la Direction Départementale de la Fonction Publique (DDFP) de l’Atlantique, Aa A a attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière sociale la SOBEMAP pour s'entendre condamner à lui payer des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Que suivant jugement par défaut n°144/99 du 06 décembre 1999, la juridiction saisie a reconnu le licenciement abusif et a condamné la SOBEMAP à lui payer la somme de cinq millions (5.000.000) F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Que par arrêt n°183/CS/02 du 04 décembre 2002 la cour d'appel a confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens
Sur les 1°" moyen et 3è"° moyen tirés de la violation de l’article 3 du décret du 09 décembre 1964, du défaut et de la contradiction de motif, du défaut de réponse à conclusions, de la violation des droits de la défense, de la violation de l’article 38 du code du travail de 1967, de la violation de l’article 52 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1988 portant code du travail (nouveau), de la violation de l’article 68-2ère alinéa de l’ordonnance n°10 du 21 mars 1959 sur les accidents de travail et maladies professionnelles, de la violation de l’article 16 de la convention collective de la SOBEMAP du 15 décembre 1987, du manque de base légale, moyens réunis.
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 3 du décret du 09 décembre 1964, le défaut et la contradiction de motifs, la violation des droits de la défense, la violation de l’article 38 du code du travail de 1967, la violation de l’article 52 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1988 portant code du travail (nouveau), la violation de l’article 68-2êM alinéa de l'ordonnance n°10 du 21 mars 1959 sur les accidents de travail et maladies professionnelles, la violation de l’article 16 de la convention collective de la SOBEMAP du 15 décembre 1987 et le manque de base légale en ce que, la cour d'appel de Cotonou a confirmé le jugement n°144/99 du 06 décembre 1999 en toutes ses dispositions, alors que, selon les moyens, d’une part, pour qu’un licenciement puisse être qualifié de légitime ou d’abusif, il faut qu’il ait été prononcé ;
d’autre part, le motif par lequel la cour d'appel a déclaré le licenciement abusif est dénaturant, contradictoire et insuffisant ; que l’article 52 du nouveau code de travail n’est pas applicable ; que l’évacuation sanitaire a eu lieu début octobre 1989, donc plus de trois (03) ans après la date du licenciement allégué ; que le 15 février 1988, Aa A était présent au Bénin, et les certificats médicaux délivrés avant la date du 15 février 1985 attestaient que le problème sanitaire était réglé et que l'intéressé pouvait reprendre service, sauf à l'exempter des travaux exigeant la force ;
Qu'en l’espèce, la SOBEMAP avait écrit dans ses conclusions d'appel que c’était plutôt Aa A qui l’avait quittée, la SOBEMAP ne disposant pas de poste léger où le transférer ;
Qu'il est de règle que celui qui allègue un fait doit le prouver ;
Qu'il appartient donc au demandeur à l’action de prouver le licenciement allégué par production de documents ou délation de serment pour combattre la négation de l'employeur ;
Que la cour d’appel ne pouvait sans vérification préalable de la réalité du licenciement allégué retenir à la charge de la SOBEMAP un licenciement qu’elle conteste ;
Mais attendu que sous le grief non fondé de violation de la loi et de manque de base légale, les moyens tendent à remettre en discussion des faits souverainement appréciés par les juges
Qu'il s'ensuit que ces moyens sont irrecevables ;
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 3 du décret du 09 décembre 1964, du défaut de motif, du défaut de réponse à conclusions, de la violation des articles 1°", 131 et 133 de l’ordonnance n°10-PCM du 21 mars 1959 sur les accidents du travail et maladies professionnelles, du manque de base légale.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 3 du décret du 09 décembre 1964, d’être dépourvu de motif, de n’avoir pas répondu aux conclusions, d’avoir violé les articles 1°", 131 et 133 de l'ordonnance n°10-PCM du 21 mars 1959 sur les accidents du travail et maladies professionnelles et de manquer ainsi de base légale, en ce que, la cour d'appel de Cotonou a confirmé le jugement n°144/99 du 06 décembre 1999 en toutes ses dispositions, alors que, selon le moyen, en règle générale, il est interdit à un employé, victime d’un accident du travail d’exercer un recours de droit commun contre son employeur pour obtenir réparation des dommages corporels causés par un accident du travail sauf,
1- si l’accident est causé par une personne autre que l'employeur ou ses proposés ;
2- si l’accident est dû à une faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés ;
3- si l'employeur a stipulé dans le contrat de travail qu’il verserait des prestations en sus des indemnités légales à son proposé, victime d’un accident de travail ;
Que l’action d'Antoine SODJINOU, en réclamant contre la SOBEMAP la somme de vingt millions (20.000.000) francs CFA de dommages-intérêts pour les préjudices corporels, est irrecevable ;
Que cette irrecevabilité est surtout textuelle et résulte de l'ordonnance n°10-PCM du 21 mars 1959 qui régit la réparation des accidents du travail en République du Bénin ;
Que l’arrêt n’a pas répondu aux moyens qu'il na même pas mentionnés ;
Qu'il encourt cassation ;
Mais attendu d’une part, que la cour d’appel a octroyé des dommages-intérêts au défendeur au pourvoi pour licenciement abusif et non exclusivement pour le préjudice corporel qui serait résulté de l’accident de travail dont il a été victime ;
Que ce faisant, elle n’a pas violé les articles 1°, 131-1 et 133 de l’ordonnance n°10-PCM du 21 mars 1959 qui régit la réparation des accidents du travail en République du Bénin ;
Qu'en relevant successivement d’autre part,
« … que selon l’article 52 du code du travail, tout licenciement sans motif objectif et sérieux donne droit à des dommages-intérêts ;
Que dans le cas d'espèce, la demande de dommages-intérêts est fondée en son principe, mais exagérée en son quantum ;
Qu'il faut la ramener à de justes proportions et la fixer à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ainsi que l’a fait le premier juge », la cour d’appel a nécessairement répondu aux conclusions invoquées ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Innocent S. AVOGNON, conseiller de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Magloire MITCHAÏ
Et CONSEILLERS ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix novembre deux mille dix-sept, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Innocent S. AVOGNON
Le rapporteur, Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier, Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 026/CJ-S
Date de la décision : 10/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-11-10;026.cj.s ?
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