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19/10/2017 | BéNIN | N°2017-30bis/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 octobre 2017, 2017-30bis/CA1


Texte (pseudonymisé)
N°119/CA du Répertoire
N° 2017-30bis/CA1 du Greffe
Arrêt du 19 octobre 2017
AFFAIRE :
A Aa
Président de la République REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 27 février 2017 enregistrée au greffe le 28 février 2017 sous le n°169/GCS, par laquelle A Aa, 06 BP 879 Cotonou, téléphone 96 95 14 71 a saisi la Cour suprême d'une « requête contre l'abus d'autorité de l'Etat par usage de la rétroactivité du décret n°2016-265 du 15 avril 2016 » ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attrib...

N°119/CA du Répertoire
N° 2017-30bis/CA1 du Greffe
Arrêt du 19 octobre 2017
AFFAIRE :
A Aa
Président de la République REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 27 février 2017 enregistrée au greffe le 28 février 2017 sous le n°169/GCS, par laquelle A Aa, 06 BP 879 Cotonou, téléphone 96 95 14 71 a saisi la Cour suprême d'une « requête contre l'abus d'autorité de l'Etat par usage de la rétroactivité du décret n°2016-265 du 15 avril 2016 » ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’Avocat général Onésime G. MADODE entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité
Considérant que le recours du requérant expose que suivant
décret 2016-265 du 15 avril 2016 portant abrogation des décrets
nommant les membres du cabinet du président de la République, il a
été à tort mis fin aux fonctions de plusieurs cadres dont lui, ayant servi
à la présidence de la République du 10 mai 2006 au 05 avril 2016 ;
Que le décret ayant pris effet pour compter du 06 avril 2016, il y
à lieu de conclure à sa rétroactivité 5
Qu’en étendant les conséquences d’un décret à des faits
antérieurs à son édiction, le président de la République a violé la loi ;
2
Que cette illégalité lui a porté préjudice en ce que bien que travaillés, les cinq premiers jours d’avril 2016 n’ont pas été pris en considération en vue du paiement de la rémunération de ce mois ;
Qu’il réclame paiement de cette rémunération pour être resté en poste jusqu’au 16 avril 2016 ;
Considérant que par rapport aux faits allégués, le requérant a saisi au nom du collectif des cadres visés par le décret n°2016-265 du 15 avril 2016, la Cour constitutionnelle d'un recours daté du 26 mai 2016, reçu et enregistré le 03 juin 2016 au siège de la haute Juridiction ;
Que par décision DCC 17-003 du 06 janvier 2017, la Cour s’est déclarée incompétente ;
Considérant qu'à la date du 26 mai 2016, le requérant a eu connaissance du décret querellé ;
Qu'à compter de cette date, il n'a pas introduit dans le délai de deux mois un recours gracieux auprès du président de la République, auteur du décret controversé ;
Que faute de recours administratif préalable, le présent recours de plein contentieux doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 27 février 2017, de A Aa tendant à l’annulation du décret n°2016-265 du 15 avril 2016 et au paiement de diverses rémunérations, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Honoré KOUKOUI
Et CONSEILLERS ;
Rémy Yawo KODO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix-neuf octobre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus
en présence } de : | + 3
Onésime G. MADODE, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
GREFFIER ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2017-30bis/CA1
Date de la décision : 19/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-10-19;2017.30bis.ca1 ?
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