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19/10/2017 | BéNIN | N°2009-43/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 octobre 2017, 2009-43/CA1


Texte (pseudonymisé)
Ahophil
N° 116/CA du Répertoire
N° 2009-43/CA1 du Greffe
Arrêt du 19 octobre 2017
AFFAIRE :
Aa A
- Etat Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
mémoire ampliatif en date à Cotonou du 17 août 2009, enregistrée le 24 avril 2009 au greffe de la Cour suprême sous le n°163/GCS par laquelle maître Mohamed A. TOKO, avocat, agissant au nom et pour le compte de A Aa, adjudant-chef de la gendarmerie nationale, matricule n° 2581, a saisi la haute Juridiction d’un recours de ple

in contentieux pour voir condamner l’Etat béninois à lui payer la somme de cinquante millions (...

Ahophil
N° 116/CA du Répertoire
N° 2009-43/CA1 du Greffe
Arrêt du 19 octobre 2017
AFFAIRE :
Aa A
- Etat Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
mémoire ampliatif en date à Cotonou du 17 août 2009, enregistrée le 24 avril 2009 au greffe de la Cour suprême sous le n°163/GCS par laquelle maître Mohamed A. TOKO, avocat, agissant au nom et pour le compte de A Aa, adjudant-chef de la gendarmerie nationale, matricule n° 2581, a saisi la haute Juridiction d’un recours de plein contentieux pour voir condamner l’Etat béninois à lui payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral subis du fait des sanctions injustifiées qui lui ont été infligées ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, modifiée par la loi n° 2016- 16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’avocat général Onésime Gérard MADODE entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose au soutien de son recours quele 21 janvier 2001, alors qu’il était commandant adjoint de la brigade de gendarmerie de Sèmé- Podji, cinq (05) individus y ont été conduits et gardés à vue pour nécessité d’enquête, suite à un vol à mains armées suivi de mort d’homme ;
Que le 24 janvier 2001, l’un des cinq (05) gardés à vue a profité de la négligence des agents de garde pour s’évader ;
Que dès le lendemain de cette évasion, il a été relevé de ses fonctions de commandant adjoint de la brigade de Sèmé-Podji et mis aux arrêts de rigueur pendant quarante-cinq (45) jours sans aucun motif sur le billet d’écrou ;
Qu'il a en outre subi plusieurs affectations disciplinaires et a été traduit le 05 septembre 2001, soit 9 mois après les faits, devant un conseil de discipline qui a pris à son encontre, une décision de mise en position de non-activité pour une durée de six mois ;
Qu’estimant que cette décision était entachée d’excès de pouvoir, il a formé un recours gracieux en annulation à l’endroit du ministre de la défense nationale, qui l’a rejeté ;
Que la chambre administrative saisie, a annulé la décision de mise en position de non-activité, par arrêt n° 72/CA du 02 août 2007 ;
Que les décisions et autres sanctions injustifiées dont il a fait l’objet de la part du haut commandement de la gendarmerie nationale lui ont causé des préjudices tant moraux que matériels ;
Considérant que le recours de plein contentieux de A Aa a été introduit dans les forme et délai de la loi :
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que le requérant fonde ses prétentions sur l’arrêt n° 72/CA du 02 août 2007 rendu par la chambre administrative de la Cour suprême et aux termes duquel, la décision de mise en position de non-activité prise à son encontre, a été annulée ;
Qu’il en déduit qu’aucune des sanctions et autres mesures prises à son encontre n’étaient ni justifiées ni légales ;
Qu’il soutient que ces sanctions illégales que lui a infligées sa hiérarchie lui ont causé d’énormes préjudices tant moral que matériel qu’il évalue à cinquante million cinq cent quarante mille (50.540.000) francs et dont il demande réparation ;
Considérant que l’agent judiciaire du trésor, représentant l’Etat béninois, objecte que l’annulation de la sanction de mise en position de non-activité infligée au requérant n’a pas entraîné l’annulation des autres sanctions, notamment l’arrêt de rigueur qui produit toujours son plein
Qu’il soutient dès lors que la demande de dommages intérêts ne repose sur aucune base juridique ;
Sur le moyen tiré de l’arrêt n° 72/CA du 02 août 2007 et des sanctions et autres mesures jugées illégales par le requérant
Considérant que A Aa fonde ses prétentions tant sur l’arrêt n° 72/CA du 02 août 2007 rendu par la chambre administrative de la Cour suprême que sur les sanctions et autres mesures prises à son encontre et qu’il juge illégales et non justifiées ;
Considérant que suite à l’évasion d’un gardé à vue des locaux de la brigade de gendarmerie de Sèmè-Podji dont il était le commandant adjoint, le requérant a été relevé de ses fonctions et mis aux arrêts de rigueur pendant quarante-cinq (45) jours ;
Que par ailleurs, par décision n° 0551/MDN/DC/ SG/DRH/SCH/SPC du 28 mai 2002, il a été mis en position de non activité par mesure disciplinaire, pour une durée de six (06) mois, à compter du 1°" juillet 2002 ;
Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt n° 72/CA rendu le 02 août 2007 par la chambre administrative dont se prévaut le requérant que c’est par requête en date à Cotonou du 13 novembre 2002 que celui-ci a saisi la Cour d’un recours en annulation ;
Que ce recours visait uniquement la décision de sa mise en position de non activité prise le 28 mai 2002 ;
Qu’en effet, le recours ne mettait en cause ni son relèvement des fonctions de commandant adjoint de la brigade de gendarmerie de Sèmé-Podji, ni sa mise aux arrêts de rigueur, encore moins ses affectations qu’il qualifie de disciplinaires ;
Considérant qu’à juste titre, la Cour a statué sur l’objet unique de son recours en annulant la décision de mise en position de non-activité prise à son encontre le 28 mai 2002 ;
Que le requérant ne peut donc exciper des autres sanctions et mesures prises à son égard et contre lesquelles il n’a exercé aucun recours ;
Qu’en revanche le moyen du requérant tiré de l’arrêt n° 72/CA en date du 02 août 2007 pour justifier son recours est fondé ;
Sur la demande de dommages-intérêts du requérant
Considérant que le requérant évalue les préjudices matériel et moral qu’il a subis à la somme de cinquante millions cinquante millions cinq cents quatre mille (50.540.000) francs se décomposant comme suit :
2.880.000 francs pour les avantages salariaux liés au grade d’adjudant-chef auquel il aurait accédé dès 2003 aux termes de la décision n° 114/MDN/DC/SG du 03 février 2003 ;
14.400.000 francs pour la perte des avantages liés au poste qu’il aurait pu occuper de 2003 au jour de son recours de plein contentieux ;
5.000.000 de francs pour la perte dans l’évolution de sa carrière et de port de galon pour grade supérieur ;
1.260.000 francs pour les dettes contractées pour reloger et déménager sa famille pendant qu’il subissait les sanctions et différentes affectations ;
27.000.000 de francs pour l’ensemble du préjudice moral ;
Considérant que c’est sous le seul rapport de l’arrêt n° 72/CA du 02 août 2012 que doivent être examinés les chefs de demande exprimés par le requérant ;
Que le bien-fondé de chaque demande suppose un lien de causalité avec l’exécution de la décision de mise en position de non-activité à l’égard du requérant dont l’annulation a été prononcée par la suite par la chambre administrative de la Cour Suprême, suivant l’arrêt n° 72/CA du 02 août 2012 ;
Considérant qu’analysés sous ce rapport, les chefs de demande du requérant tendent à voir condamner l’Etat à lui payer des sommes correspondant à la perte des avantages salariaux liés au grade d’adjudant-chef auquel il aurait accédé en 2003, à la perte des avantages liés au poste qu’il aurait pu occuper de 2003 au jour de la saisine de la Cour de Céans, à la perte dans l’évolution de sa carrière et au port de galon pour des grades supérieurs, enfin aux dettes contractées pour reloger et déménager sa famille à l’occasion de ses différentes
Que ces chefs de demande apparaissent sans lien avec la décision de mise en position de non-activité du requérant ;
Que les prétentions pécuniaires du requérant sont par conséquent non fondés ;
Considérant en revanche que la décision n° 551/ MDN/DC/SG/DRH/SCH/SP-C du 28 mai 2002 ayant été annulée, la mise en position de non activité du requérant du 1°" juillet 2002 au 31 décembre 2002 est réputée n’être jamais intervenue ;
Que le requérant doit rentrer dans les droits, soldes, et s’il échet, pensions dont il aurait bénéficié s’il n’avait été pris à son égard, une telle sanction ;
Considérant que le requérant a versé au dossier, deux relevés de solde, l’un du mois de juin 2008, l’autre du mois d’août 2008, pour le grade d’adjudant chef ;
Qu’il n’évoque ni n’apporte la preuve d’autres droits ou pensions dont il aurait été privé pendant la période de mise en position de non-activité ;
Qu’il y a lieu de lui reverser six mois de soldes, toutes indemnités et primes comprises, en tenant compte de la solde actuelle d’un adjudant de la gendarmerie nationale du Bénin ;
Considérant par ailleurs que le préjudice moral allégué par le requérant se justifie par les troubles causés à son quotidien et à celui de sa famille par l’interruption de sa solde pendant la période de mise en position de non-activité ;
Que cependant le montant réclamé à ce titre par le requérant doit être ramené à une juste proportion :
Que la Cour dispose d’éléments suffisant pour fixer ledit montant à la somme de un million (1.000.000) de francs ;
Par ces motifs :
Décide
Article 1°" Le recours en date à Cotonou du 17 août 2009 de A Aa, tendant d’une part, au reversement par l’Etat béninois à son profit, de six (06) mois de soldes toutes indemnités et primes comprises et d’autre part, au paiement de dommages et intérêts d’un montant de cinquante millions (50 000 000) de francs, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est partiellement fondé ;
Article 3 : Il est ordonné le reversement par l’Etat, au profit de A Aa, de six mois de soldes, toutes indemnités et primes comprises, en tenant compte de la solde actuelle d’un adjudant de la gendarmerie nationale ;
Article 4 : L'Etat béninois est en outre condamné à payer au requérant la somme de un million (1 000 000) de francs au titre du préjudice moral subi ;
Article 5 : Le reste de la demande est rejeté :
Article 6 : Les dépens sont mis à la charge du trésor public ;
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
PRESIDENT :
Honoré KOUKOUI
Et CONSEILLERS ;
Rémy Yawo KODO Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix neuf octobre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
‘ont signé
Le président rapporteur, Le greffier,
7
Victor/Dassi ADOSSOU Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2009-43/CA1
Date de la décision : 19/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-10-19;2009.43.ca1 ?
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