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19/10/2017 | BéNIN | N°2009-101/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 octobre 2017, 2009-101/CA1


Texte (pseudonymisé)
Ahophil
N° 117/CA du Répertoire
N° 2009-101/CA1 du Greffe
Arrêt du 19 octobre 2017
AFFAIRE :
La Société Pharmafrique S.A.
Etat Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 25 novembre 2009, enregistrée au greffe le 09 décembre 2009 sous le n° 935/GCS, par laquelle la société PHARMAFRIQUE S.A, par l'organe de son conseil, maître Antoine-Maric Claret BEDIE, avocat à la Cour, a saisi la Cour suprême d'un recours en annulation pour ex

cès de pouvoir et sursis à exécution de la décision émanant du relevé extraordinaire n°16 des ...

Ahophil
N° 117/CA du Répertoire
N° 2009-101/CA1 du Greffe
Arrêt du 19 octobre 2017
AFFAIRE :
La Société Pharmafrique S.A.
Etat Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 25 novembre 2009, enregistrée au greffe le 09 décembre 2009 sous le n° 935/GCS, par laquelle la société PHARMAFRIQUE S.A, par l'organe de son conseil, maître Antoine-Maric Claret BEDIE, avocat à la Cour, a saisi la Cour suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir et sursis à exécution de la décision émanant du relevé extraordinaire n°16 des décisions prises par le conseil des ministres en ses séances des mardi 08 et mercredi 09 septembre 2009 ;
Vu l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1“ juin 1990 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport et l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant par l’organe de son conseil expose au soutien de son recours :
2
Qu'elle a participé à la consultation restreinte n° 063/2008/BEN/MS/ DC/SGM/DNPS/CPMP du 16 décembre 2008, relatif à l'acquisition de vaccins lancée par le Ministère de la santé ;
Qu'après l'analyse et l'évaluation technique et financière des offres, elle a été déclarée adjudicataire provisoire ;
Que curieusement, c'est à cette étape que le directeur national de la protection sanitaire adresse une correspondance en date du 30 avril 2009 à la direction nationale des marchés publics pour émettre des doutes sur la qualité du produit par elle vendu ;
Que le ministre de la santé, de son côté, a sollicité de son homologue du Ministère des finances pour attribuer le marché à la société portée au deuxième rang de l'adjudication ;
Que saisie, la commission nationale de régulation des marchés publics a procédé à une enquête et décidé de ce qui suit x En conséquence, l'organe de régulation se fondant sur le fait établi selon lequel la période d'utilisation des vaccins concernés est celle allant des mois d'octobre à mars, décide :
1- De l'annulation de la procédure de consultation initiée par le Ministère de la santé, relative a - une commande de vaccins anti- méningocoques A et C ;
2- De la reprise intégrale de la procédure, dans le strict respect de la réglementation en vigueur en la matière et ce, le 15 août 2009 au plus tard;
Que le maître d'ouvrage est instamment invité à faire reprendre le dossier d'appel d'offre (DAO) en vue d'en expurger toutes dispositions susceptibles de créer des confusions, en privilégiant notamment les conditions minimales prescrites par l'Organisation Mondiale de la Santé en matière d'acquisition de vaccins ;
Qu'enfin, le directeur national de la protection sanitaire (DNPS) devra, dans un souci d'éthique et de discipline administrative, être amené à s'expliquer sur ses affirmations relatives à la qualité des vaccins livrés par la société Pharmafrique … »
Que cette décision a été prise en application de l'article 2 du décret n° 2004-562 du 1“ octobre 2004 portant attributions, composition et fonctionnement de la commission nationale de régulation des marchés publics ;
Que la procédure de consultation ayant été annulée par l’institution ayant pouvoir de le faire, le Conseil des ministres ne peut plus se fonder sur les résultats dc ladite consultation pour attribuer le marché à la société
ayant occupé le deuxième rang / : L 3
Qu'il ne peut non plus se substituer à la direction nationale des marchés publics (DNMP) pour attribuer un marché qui en l'espèce, ne peut même pas être considéré comme un marché de gré à gré, ce qui montre que l'attribution faite par le conseil des ministres est contraire aux dispositions des articles 30 à 46 de l'ordonnance n° 96-04 du 31 janvier 1996 portant code des marchés publics en République du Bénin au moment des faits, puisque l'article 157 de la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service en République du Bénin, les y soumet ;
Qu'ainsi, en prenant la décision d'attribuer à une société un marché dont la consultation a déjà été annulée par l'organe ayant pouvoir, le Conseil des ministres a outrepassé ses pouvoirs ;
Qu'il y a lieu dans ces conditions, de saisir la chambre administrative de la Cour suprême aux fins d'annulation de ladite décision ;
Que par ailleurs, la décision querellée pèche par défaut de motivation, en violation du principe de droit administratif selon lequel les décisions administratives doivent être motivées ;
Que l'absence de motivation est une cause d'annulation de la décision ;
Qu'en attendant cette décision et compte tenu des violations graves ci-dessus évoqués et surtout du précédent dangereux que constituerait l'exécution d'un marché n'ayant fait l'objet d'aucun des trois modes de passation des marchés publics prévus à l'article 30 de la loi 96-04 du 31 janvier 1996 portant code des marchés publics applicable en République du Bénin, elle sollicite de la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision querellée conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi 2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Considérant que par correspondance n° 0055/GCS du 23 janvier 2010, la requérante a été invitée à constituer deux dossiers distincts demandant l’un, l’annulation et l’autre, le sursis ;
Considérant que par correspondance n° 0138/GCS du 19 janvier 2011, communication du recours ainsi que des pièces annexées a été faite à l’agent judiciaire du trésor ;
Considérant que par correspondance numéro 1079/GCS du 16 juin 2011, cette dernière a été mise en demeure d'avoir à produire ses observations à la Cour ;
Que cette mise en demeure étant restée sans suite, le présent recours est en état d’être examiné à cette étape de la procédure, conformément à l'article 33 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures, applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour
suprême ; + 4
Considérant qu'invitée par la Cour, la requérante a constitué le dossier objet de la procédure n° 2010-19/CA1 aux fins du sursis à exécution de la décision émanant du relevé extraordinaire n° 16 des décisions prises par le conseil des ministres en ses séances des mardi 08 et mercredi 09 septembre 2009 ;
Qu'il y a lieu par conséquent d'examiner le présent recours uniquement en ce qu'il tend à l'annulation de la décision querellée ;
Considérant qu'en matière de contentieux administratif, le recours juridictionnel doit être précédé d'un recours administratif afin de faire rapporter la décision querellée par l'autorité qui l'a prise ou de la faire annuler par le supérieur hiérarchique de cette dernière ;
Qu'en l'espèce, il est à noter que la requérante ne fait cas d'aucun recours préalable contre la décision émanant du relevé extraordinaire n° 16 des décisions prises par le conseil des ministres en ses séances des mardi 08 et mercredi 09 septembre 2009 ;
Qu'elle ne produit pas non plus la preuve dudit recours ;
Considérant qu'en l'absence d'un recours préalable, le juge administratif ne saurait recevoir le recours contentieux dont il a été saisi ;
Qu'il y a donc lieu de constater que la société Pharmafrique SA n'a pas exercé un recours préalable à son recours contentieux devant le juge administratif ;
Qu'il y a lieu par conséquent de déclarer son recours irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 25 novembre 2009 de la Société Pharmafrique SA tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision émanant du relevé extraordinaire n°16 des décisions du Conseil des ministres en ses séances des mardi 08 et mercredi 09 septembre 2009, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont à la charge de la requérante ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties, et au procureur général près la Cour suprême ;:
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative,
PRESIDENT ;
Honoré KOUKOUI
Et CONSEILLERS ;
Rémy Yawo KODO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix-neuf octobre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Le président r porte …r, le greffier
Victor, Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2009-101/CA1
Date de la décision : 19/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-10-19;2009.101.ca1 ?
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