La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2017 | BéNIN | N°32/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 29 septembre 2017, 32/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
N° 32/CJ-CT du répertoire ; N°2011-28/CJ-CT
du 29 septembre 2017 ; Affaire : SOTONHOUN
GNANWE FLASSE.
du greffe ; Arrêt
A C/ Procédure civile — Pourvoi en cassation — Consignation faite — Mémoire ampliatif non produit — Mise en demeure infructueuse — Forclusion.
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti, malgré mises en demeure, est forclos en son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°006/i0 du 02 juin 2010 du greffe de la cour d’appel d’Abomey, par lequel B A, a élevé pourvoi en cassati

on contre les dispositions de l'arrêt n°20i0- 035/CT-B/CA-AB rendu le 02 juin 2010 par la chambre de ...

N° 32/CJ-CT du répertoire ; N°2011-28/CJ-CT
du 29 septembre 2017 ; Affaire : SOTONHOUN
GNANWE FLASSE.
du greffe ; Arrêt
A C/ Procédure civile — Pourvoi en cassation — Consignation faite — Mémoire ampliatif non produit — Mise en demeure infructueuse — Forclusion.
Le demandeur qui, bien qu’ayant consigné, n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti, malgré mises en demeure, est forclos en son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°006/i0 du 02 juin 2010 du greffe de la cour d’appel d’Abomey, par lequel B A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°20i0- 035/CT-B/CA-AB rendu le 02 juin 2010 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 29 septembre 2017, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général AFATON Saturnin en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°006/io du O2 juin 2010 du greffe de la cour d’appel d’Aa, B A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°20i0- 035/CT-B/CA-AB rendu le 02 juin 2010 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°2i2i/GCS du 21 novembre 2011 du greffe " de la Cour suprême, transmise aux fins de notification par lettre n°2i22/GCS de la même date au commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Lokossa, B A a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et de produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Attendu que seule la consignation a été payée et constatée suivant reçu n°4219 du 19 mars 2012 du greffe de la Cour suprême ; Que par lettres n°538/GCS du 14 février 2013 et 337/GCS du 11 février 2014, transmises aux fins de notification respectivement par lettres n°539/GCS et 338/GCS des mêmes dates et du même greffe, au commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Lokossa, une deuxième et dernière mise en demeure assortie d’un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée au demandeur au pourvoi pour production par ministère d’avocat de son mémoire ampliatif ;
Que cette deuxième mise en demeure est également restée sans suite ;
Qu'en dépit d’une ultime mise en demeure à lui adressée par lettre n°920/GCS du 1“ juin 2015, le demandeur n’a pas produit son mémoire ampliatif ;
Sur la forclusion
Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « Lorsque le délai prévu à l'article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n'a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue. » ;
Qu'en l’espèce, en dépit d’une deuxième mise en demeure, et même d’une ultime mise en demeure, le demandeur au pourvoi n’a pas produit son mémoire ampliatif dans les délais impartis ;
Qu'il convient dès lors de le déclarer forclos ;
PAR CES MOTIFS
Déclare B A forclos en son pourvoi; Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel d’Abomey ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ; Michèle CARRENA ADOSSOU
Et CONSEILLERS ; Antoine GOUHOUEDE
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-neuf septembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
AFATON Saturnin, Avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Magloire MITCHAÏ Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier,
Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32/CJ-CT
Date de la décision : 29/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-09-29;32.cj.ct ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award