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29/09/2017 | BéNIN | N°31/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 29 septembre 2017, 31/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
N°31/CJ-CT du Répertoire
du 29 septembre 2017 ;
A B.
; N°2012-36/CJ-CT du greffe ; Arrêt
Affaire: X Ag C/ Pourvoi en cassation — Cas d’ouverture à cassation — Moyen mettant en œuvre plusieurs cas (moyen complexe) — Irrecevabilité.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Mandat — Décision ne faisant pas référence à la loi dont la violation est alléguée — Rejet.
Droit foncier — Violation de la loi — Prescription par le non usage — Prescription décennale (Oui) — Rejet.
Est irrecevable car complexe, le moyen ou

lément de moyen mettant en œuvre plusieurs cas d’ouverture à cassation.
N’est pas reprochable du grief de la ...

N°31/CJ-CT du Répertoire
du 29 septembre 2017 ;
A B.
; N°2012-36/CJ-CT du greffe ; Arrêt
Affaire: X Ag C/ Pourvoi en cassation — Cas d’ouverture à cassation — Moyen mettant en œuvre plusieurs cas (moyen complexe) — Irrecevabilité.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Mandat — Décision ne faisant pas référence à la loi dont la violation est alléguée — Rejet.
Droit foncier — Violation de la loi — Prescription par le non usage — Prescription décennale (Oui) — Rejet.
Est irrecevable car complexe, le moyen ou élément de moyen mettant en œuvre plusieurs cas d’ouverture à cassation.
N’est pas reprochable du grief de la violation des articles 1984 et suivants du code civil relatifs au mandat, l’arrêt de la cour d’appel dont les énonciations ne font nullement référence aux dispositions desdits articles.
Encourt rejet le moyen tiré de la violation de l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 relatif à la prescription en cas de non usage, dès lors que les juges d’appel ont déduit des éléments de la prescription décennale.
La Cour,
Vu l'acte n0025/2011 du 18 aout 2011 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lequel maitre Louis FIDEGNON, conseil de Ag X, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°092/11 du O9 aout 2011 rendu contradictoirement par la chambre traditionnelle de ladite cour ; Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaque ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17aout 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Oui à l'audience publique du vendredi deux juin
deux mille dix-sept, le conseiller Antoine GOUHOUEDE
en son rapport ;
Oui l'avocat général Saturnin AFATON en ses
conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l'acte n0025/2011 du 18 aout 2011 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maitre Louis FIDEGNON, conseil de Ag X, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°0092/11 du O9 aout 2011 rendu contradictoirement par la chambre traditionnelle de ladite cour ;
Que par lettre n02013/GCS du 24 juillet 2012 du greffe de la Cour suprême, maitre Louis FIDEGNON a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours, à produire son mémoire ampliatif dans un délai d'un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 aout 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême;
Attendu que la consignation a été payée suivant reçu n°4289 du 25 juillet 2012 du greffe central de la Cour;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, ily a lieu de le recevoir ;
Faits et procédure
Attendu selon l'arrêt attaqué, que par requête du 30 janvier 1998 MAKPONSE Boniface, administrateur des biens de la succession A B a saisi le tribunal de première instance de Cotonou aux fins de confirmation de droit de propriété contre X Ag et ses frères ;
Que le 04 décembre 2001, le tribunal saisi a rendu le jugement nOI25/2cB/01, en se déclarant incompétent pour connaitre du litige qui porte sur la propriété du terrain muni de titre foncier, et a confirmé le droit de propriété des héritiers A B sur le terrain de Ilia 65a 61ca sis hors du domaine muni du titre foncier, limite au Nord par la route de Ab Ac, au Sud par C Aa et Y Ad, à l'Est par le titre foncier n°328 de BANS Mèvi et à l'Ouest par une voie de 03 mètres ;
Que suite aux appels relevés respectivement par X Ag et maitre Gustave ANANI CASSA les 06 et 28 décembre 2001, lacour d'appel de Cotonou a confirmé en toutes ses dispositions, le jugement entrepris par l'arrêt n0092/11 du 09 aout 2011;
Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été
élevé ;
DISCUSSION
Premier moyen en ses deux branches tirées de la dénaturation des faits et insuffisance de motifs, manque de base légale et défaut de réponses aux demandes des parties.
Première branche prise de la dénaturation des faits et insuffisance de motifs.
Attendu qu'il est fait grief àl'arrêt attaque d'avoir d'une part, dénature la consistance des biens de X Ag en ce que les juges d'appel ont soustrait de l'inventaire du jugement d'homologation nO0o08/96 du 12 janvier 1996 le domaine querelle et l’ont octroyé aux héritiers A B Af, alors que, selon cette branche du moyen, le domaine de llia 88a 35ca ou 3ha 73a 43ca revendique par les héritiers A B ne figure nulle part dans ledit inventaire ; d'autre part, d'avoir insuffisamment motive leur décision en ce qu'ils ont affirmé que l'examen dudit jugement indique au nombre des biens laisses par feu A B Af un champ d'un hectare et demi a Abomey-Calavi route de Ouèdo et en ont déduit que le domaine litigieux est compris dans cette liste, alors que, selon cette branche du moyen, le domaine litigieux ne se trouve … nulle part dans le jugement et n'est pas compris dans la liste des biens laisses par feu A B ;
Mais attendu que cette branche du moyen, met en oeuvre plusieurs cas d'ouverture à cassation, notamment la dénaturation des faits et l'insu ;
Qu'elle n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 52 de la loi n02004-20 du 17 aout 2007 qui dispose: « Le mémoire du demandeur, mémoire ampliatif, contient les moyens de droits invoques contre la décision attaquée. A peine d'être déclare d'office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture a cassation …» ;
Que cette branche du moyen est complexe et donc irrecevable ;
Deuxième branche prise du manque de base légale et du défaut de réponses aux demandes des parties.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaque d'avoir manqué de base légale en ce que pour attribuer le domaine querelle aux héritiers A B Af, les juges du fond ont d'une part, fait référence à la convention de vente du 15 décembre 1947, alors que, selon cette branche du moyen, ily a amalgame entre le domaine situe à Abomey-Calavi au lieu-dit Lodja objet de la convention du 15 décembre 1947 et le champ de près d'un hectare et demi situe à Abomey-Calavi route de Ouega recense dans le jugement d'homologation du conseil de famille de feu A B Af, et d'autre part, ils ont refusé de déclarer que la convention du 15 décembre 1947 est un faux ;
Mais attendu que cette deuxième branche du moyen met en œuvre deux cas d'ouverture à cassation, à savoir le défaut de base légale et le défaut de réponse à conclusions ; qu’elle est alors complexe et non conforme aux prescriptions d’ordre public de l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 selon lesquelles «
A peine d’être déclaré d’office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d'ouverture à cassation » ;
Qu’en conséquence, cette deuxième branche du premier moyen est également irrecevable ;
Deuxième moyen tiré de la violation de la loi
Première branche prise de la violation du mandat
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt dont pourvoi d’avoir violé la loi en ce que les juges de la cour d’appel ont affirmé que le domaine litigieux a été confié à Ae X, chef de la famille B A, alors que, selon cette branche du moyen, l’arrêt ne peut conclure aux termes des articles 1984 et suivants du code civil à un mandat, les conditions légales n’étant pas réunies et que par ailleurs, le mandat a pris fin depuis la mort des parties ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé « qu’en l’espèce, il ressort des pièces et témoignages que le domaine litigieux a été confié à Ae X, chef du village de Tokan … qu'il s’agit d’un mandat confié au chef du village d’alors à change pour lui d’en rendre compte … » que par lettre en date du 30 mai 1959, monsieur Ahanzin, chef de famile B A, a saisi l'administrateur en chef, le commandant de cercle d’'Abomey-Calavi, lui demandant d’avertir les acquéreurs de son opposition à la vente du terrain de feu B A confié au sieur X Ae, chef du village de Tokan … qu’il est aisé de constater qu'il s’agit d’un domaine confié dans le cadre d’un mandat » ;
Qu'il ressort de ces énonciations que les juges d’appel n’ont nullement fait référence aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil ;
Qu'on ne peut alors leur reproche une quelconque violation de la loi ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est mal fondé ;
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 par refus d'application en ce que l'arrêt dont pourvoi a jugé que le droit de propriété ne se prescrit pas par non-usage, alors que, selon la branche du moyen, cette jurisprudence est dépassée et que la chambre d’annulation a décidé que l’article 17 a une portée générale s'appliquant à toutes les actions, le droit de propriété étant, en droit local, susceptible de prescription comme tout autre droit, en cas de non-usage ;
Mais attendu que l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 édicte qu’en matière civile et commerciale, l’action se prescrit par 03 ans lorsqu'elle est basée sur un titre authentique et par 10 ans dans les autres cas ;
Qu’en l'espèce, les juges de la cour d'appel ont, en se conformant à la loi, relève les éléments desquels peut se déduire la prescription décennale ;
Qu'’en se déterminant ainsi qu’ils l’ont fait, ils n’ont pas violé les dispositions dudit article ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du demandeur.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ; Michèle CARRENA ADOSSOU
Et CONSEILLERS ; Antoine GOUHOUEDE
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-sept mars deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général, MINISTERE PUCLIC ;,
Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier,
Magloire MITCHAÏ Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31/CJ-CT
Date de la décision : 29/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-09-29;31.cj.ct ?
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