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29/09/2017 | BéNIN | N°30/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 29 septembre 2017, 30/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE CASSATION AVEC RENVOI
N°30/CJ-CT du Répertoire ; Arrêt du 29 septembre 2017 ; Affaire : A Ac C/ Collectivité B Aa et B Ab et autre.
Droit foncier — Droit de propriété — Décision confirmative de droit de propriété fondée sur un acte administratif — Acte administratif annulé — Juridiction administrative — Cassation.
Encourt cassation, l’arrêt confirmatif de droit de propriété foncière d’une partie, rendu par les juges d’appel, dès lors que cet arrêt est fondé sur un acte administratif déjà annulé par la juridiction administrative.
La C

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Vu l’acte n°31/2005 du 28 février 2005 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lequel ...

ARRÊTS DE CASSATION AVEC RENVOI
N°30/CJ-CT du Répertoire ; Arrêt du 29 septembre 2017 ; Affaire : A Ac C/ Collectivité B Aa et B Ab et autre.
Droit foncier — Droit de propriété — Décision confirmative de droit de propriété fondée sur un acte administratif — Acte administratif annulé — Juridiction administrative — Cassation.
Encourt cassation, l’arrêt confirmatif de droit de propriété foncière d’une partie, rendu par les juges d’appel, dès lors que cet arrêt est fondé sur un acte administratif déjà annulé par la juridiction administrative.
La Cour,
Vu l’acte n°31/2005 du 28 février 2005 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lequel A Ac a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°09/05 du 10 février 2005, rendu par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-neuf septembre deux mille dix-sept, le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ; Ouï l'avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°31/2005 du 28 février 2005 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, A Ac a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°09/05 du 10 février 2005, rendu par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Attendu que par lettre n° 1797/GCS DU 09 MAI 2006 du greffe de la Cour suprême, A Ac a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1® juin 1990 ;
Attendu que la consignation a été payée ;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu que par requête en date du 11 décembre 1997, Ac A a saisi le tribunal de première instance de Cotonou d’une action en confirmation de droit de propriété contre la collectivité AGBADJIGAN ;
Que suite à cette action le tribunal a, par jugement en date du 05 août 1999, débouté Ac A de ses prétentions ;
Attendu que sur appel de Ac A, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt confirmatif n°09/2005 du 10 février 2005 ; Que c'est contre cet arrêt que pourvoi a été formé par Honoré
DISCUSSION DES MOYENS
Sur la deuxième branche du moyen unique prise du défaut de base légale
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce que les juges d’appel n’ont pas tenu compte de l'annulation par la Cour suprême des arrêtés n°2/086/DEP- ATL/SG/SAD du 17 février 1995 et n°2/367/DEP-ATL/SG/SAD du 21 juillet 1998 avec toutes les conséquences de droit suivant arrêt n°99-03/CA du 16 novembre 2000, alors que, selon le moyen, pour confirmer le droit de propriété de la collectivité AGBADJIGAN sur la parcelle en cause le premier juge s'est basé sur l’arrêté préfectoral n°2/367/DEP-ATL/SG/SA du 21 juillet 1998, confirmant le retrait de la parcelle G du lot 2238 du lotissement de Kouhounou à Ac A pour l’attribuer à la collectivité AGBADJIGAN ;
Qu'il résulte des éléments constants du dossier, que par arrêt en date du 16 novembre 2000, la Chambre Administrative de la Cour suprême a annulé, avec toutes les conséquences de droit, les arrêtés préfectoraux n°2/086/DEP-ATL/SG/SAD du 17 février 1995 et n°2/367/DEP-ATL/SG/SAD du 21 juillet 1998 portant respectivement annulation du permis d’habiter n°02/31 du 19 février 1990 délivré à Ac A opéré retrait et attribution de la parcelle litigieuse à la collectivité AGBADJIGAN ; que tenant compte de cette décision de la Cour suprême, le Préfet de l'Atlantique a, par arrêté n°2/222/DEP-ATL/CAB/SAD du 11 juin 2002, notamment, confirmé les droits de Ac A sur la parcelle en cause et remis en vigueur le permis d’habiter relatif à ladite parcelle ;
Attendu en effet que pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel de Cotonou s’est bornée à énoncer que la collectivité AGBADIJIGAN fait état de la présomption la plus favorable ; qu’elle est réputée propriétaire terrien dans la zone de Kouhounou ; qu’elle a posé de nombreux actes de propriétaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte des dispositions de l’arrêt de la Chambre Administrative de la Cour suprême rendu le 16 novembre 2000, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
Que l'arrêt attaqué encourt cassation.
PAR CES MOTIFS
En la forme, déclare recevable le présent pourvoi ;
Quant au fond, casse et annule en toutes ces dispositions l'arrêt n°09/2005 du 10 février 2005 de la chambre de droit traditionnel de la cour d’appel de Cotonou ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
Met les frais à la charge du trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judicaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Antoine GOUHOUEDE
Et CONSEILLERS ; Thérèse KOSSOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-neuf septembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ; Hortense LOGOSSOU-MAHMA
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président Le rapporteur,
Magloire MITCHAÏ Thérèse KOSSOU
Le greffier,
Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30/CJ-CT
Date de la décision : 29/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-09-29;30.cj.ct ?
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