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29/09/2017 | BéNIN | N°29/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 29 septembre 2017, 29/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
N° 29/CJ-CT du Répertoire ; N° 2004-25/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 29 septembre 2017 ; Affaire : A Aa REPRESENTANT LA COLLECTIVITE ADANTOBATO C/ BOKO
EVARISTE.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Moyen tiré de la dénaturation des faits — Moyen tiré de la non réponse aux notes en cours de délibéré — Interprétation d’un écrit — Grief de dénaturation — Non obligation de répondre à une note en cours de délibérée — Irrecevabilité.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Moyen soulevé pour la première fois — Irrecevabilité.
Est irrece

vable, le moyen tiré de la dénaturation des faits et de la non réponse aux notes en cours de délibéré en c...

N° 29/CJ-CT du Répertoire ; N° 2004-25/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 29 septembre 2017 ; Affaire : A Aa REPRESENTANT LA COLLECTIVITE ADANTOBATO C/ BOKO
EVARISTE.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Moyen tiré de la dénaturation des faits — Moyen tiré de la non réponse aux notes en cours de délibéré — Interprétation d’un écrit — Grief de dénaturation — Non obligation de répondre à une note en cours de délibérée — Irrecevabilité.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Moyen soulevé pour la première fois — Irrecevabilité.
Est irrecevable, le moyen tiré de la dénaturation des faits et de la non réponse aux notes en cours de délibéré en ce que d’une part, seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation et d’autre part, les juges du fond n’ont pas l’obligation de répondre à une note en cours de délibéré.
Est irrecevable, le moyen soulevé pour la première fois devant la juridiction de cassation.
La Cour,
Vu les actes n°32/2002 du 27 novembre 2002 et n°08/2003 du 10 mars 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquels maître ADJAKOU Roland du cabinet de maître AMOUSSOU Bertin et WINDEDJI Théodore ayant pour conseil maître AMOUSSOU Bertin ont respectivement déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°19/2002 du 25 octobre 2002 rendu par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-neuf septembre deux mille dix-sept, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant actes n°32/2002 du 27 novembre 2002 et n°08/2003 du 10 mars 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître ADJAKOU Roland du cabinet de maître AMOUSSOU Bertin et WINDEDJI Théodore ayant pour conseil maître AMOUSSOU Bertin ont respectivement déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°19/2002 du 25 octobre 2002 rendu par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Que par lettres n°2551/GCS et 2523/GCS du 06 juillet 2005, maître Bertin AMOUSSOU et WINDEDJI Théodore ont été respectivement mis en demeure d’avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Attendu que la consignation a été payée suivant récépissé n°3181 du 08 juillet 2005 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Sur les pourvois n°32/2002 du 27 novembre 2002 et n°08/2003 du 10 mars 2003 élevés respectivement par maître ADJAKOU Roland pour le compte du cabinet AMOUSSOU Bertin et
A Aa représentant de la collectivité
C assisté de maître AMOUSSOU Bertin Attendu que l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême dispose en son article 85 : « lorsqu’un pourvoi en cassation aura été rejeté, la partie qui l’aura formé ne pourra plus se pourvoir dans la même affaire » ;
Que cette disposition prescrit la non réitération de pourvoi ;
Qu’un pourvoi valablement formé épuise le droit du demandeur à se pourvoir à nouveau en cassation contre la même décision ;
Que le pourvoi n°32/2002 du 27 novembre 2002 formé par maître ADJAKOU Roland substituant maître AMOUSSOU Bertin, conseil de la collectivité ADANTOBATO que représente A Aa, épuise le droit de celui-ci à se pourvoir contre la même décision ;
Qu’ainsi le recours n°08/2003 du 10 mars 2003 formé par A Aa est irrecevable ;
Attendu en revanche, que le pourvoi n°32/2002 du 27 novembre 2002 ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu selon l’arrêt attaqué que par requête en date du 14 juillet 1995, la collectivité ADANTOBATO a saisi le tribunal de première instance d’Abomey d'un différend l’opposant à la collectivité Af Ab B, relatif à un terrain d’environ 91 hectares sis à Gankpétin, commune rurale de Tré, sous- préfecture de Dassa-Zoumè ;
Que par jugement contradictoire n°002/2000 CH1/B du 20 janvier 2000 le tribunal saisi a débouté la collectivité ADANTOBATO représentée par X Ad et Aa A de sa demande en confirmation de droit de propriété sur l'immeuble sis à Ac ; et a reconnu le droit de propriété de la collectivité B Af représentée par Ae Y ;
Que sur appel relevé par la collectivité ADANTOBATO, la cour d'appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°19/2002 du 25 octobre 2002 confirmant le jugement entrepris ;
Que c'est contre cet arrêt que la collectivité C, représentée par X Ad et Aa A, assistée de maître Bertin AMOUSSOU, a élevé pourvoi en cassation ;
Discussion des moyens
Sur le premier moyen en ses deux branches tirées
respectivement de la dénaturation des faits et de la non
réponse aux notes en cours de délibéré
Première branche prise de la dénaturation des faits
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les faits en ce que les faits tels qu’ils résultent tant des débats à l'audience, des conclusions du levé topographique de janvier 1999 que du transport judiciaire du 27 juillet 1998 n’ont pas été pris en compte, que la collectivité C, demanderesse au pourvoi, invite la Haute Juridiction à se rapporter plutôt aux faits consignés dans les pièces versées au dossier judiciaire ainsi qu'aux déclarations faites aussi bien par les parties que par les témoins ;
Mais attendu que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l'interprétation d’un fait ;
Qu'il s'ensuit dès lors que la première branche est irrecevable ;
Deuxième branche tirée de la non réponse aux notes en cours de délibéré du 20 décembre 2001
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de réponse à conclusion en ce que les juges d’appel n’ont à aucun endroit du corps de l'arrêt, ni dans son dispositif, statué sur les différentes demandes formulées par la collectivité ADANTOBATO, alors que, selon le moyen, à l’audience du 11 décembre 2001 le dossier de la cause a été plaidé et mis en délibéré pour l’audience du 15 janvier 2002, avec la faculté pour les conseils des parties au procès de déposer leurs notes en cours de délibéré au plus tard le 30 … décembre 2001 ; que les notes en cours de délibéré en date du 20 décembre 2001 ont été reçues le 28 décembre 2001 et versées au dossier judiciaire le même jour, qu’en s'abstenant ainsi de répondre auxdites demandes, les juges d’appel ont violé le principe de droit qu’est l’obligation faite au juge de se prononcer sur toutes les demandes soumises à leur examen ;
Mais attendu que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu’aux conclusions régulièrement déposées devant eux, et n’ont pas l’obligation de répondre à une note en cours de délibéré ;
Que la deuxième branche du moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la mauvaise application de
l’article 17 du décret du 3 décembre 1931 portant organisation de la justice locale en A.O.F
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué une mauvaise application de l’article 17 du décret du 3 décembre 1931, en ce que pour déclarer prescrite l’action en confirmation du droit de propriété de la collectivité ADANTOBATO sur le domaine en cause, les juges d'appel ont maladroitement motivé leur décision en ces termes «
que le litige est né en 1995... que les B ont occupé le domaine en cause de façon continue, paisible et publique pendant plus de 10 ans de 1963, année de retour des B sur le domaine en cause à 1995, date de la saisine du tribunal, et qu’il s’est écoulé plus de 10 ans» alors que, selon le moyen, l'arrêt attaqué dans ses motivations a démontré que le litige domanial en cause est né depuis courant année 1980, que cette frauduleuse application des dispositions de l’article 17 du décret du 03 décembre 1931 par les juges d'appel, viole les conditions objectives d'application des dispositions de l’article susvisé ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué précise : « qu’il n’est pas contesté que les B ont réoccupé les lieux querellés depuis 1963 » ;
« Que le litige est né en 1995 » ;
AE que de 1963, année de retour des B sur le domaine en cause à 1995 date de la saisine du tribunal, il s’est écoulé plus de 10 ans ;
Qu’en se déterminant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel ont fait une juste application de l’article 17 du décret du 03 décembre 1931 ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des dispositions
des articles 16, 17, 18 et 19 de la loi n°64-28 du 09 décembre 1964 portant organisation judiciaire en République du Bénin
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 de la loi n° 64-28 du 09 décembre 1964 portant organisation judiciaire en République du Bénin en ce que les juges d’appel ne se sont pas prononcés sur la demande de la collectivité ADANTOBATO à savoir : « dire et juger que le 1°" juge n’a pas tenu compte des décisions antérieurement prises par le Conseil Communal de la Révolution (CCR) et le Conseil Révolutionnaire d'Administration du District (CRAD) les 26 mai 1980 et 15 décembre 1989 et par conséquent a statué en violation de la loi » notamment des articles 16, 17, 18 et 19 de la loi n°64-28 du 09 décembre 1964 ;
Mais attendu que les décisions des tribunaux de conciliation, encore moins celles d’un CCR ou d’un CRAD ne lient nullement le tribunal de première instance, lequel peut, en tout état de cause, être saisi directement par les parties elles-mêmes, la cour d’appel n’intervenant, quant à elle, que sur l’appel relevé contre le jugement du tribunal de première instance ;
Que ce moyen, qui du reste, est soulevé pour la première fois devant la Haute Juridiction, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
En la forme
- Déclare irrecevable le pourvoi n°08/2003 du 10 mars 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou élevé par A Aa ;
- Reçoit le pourvoi n°32/2002 du 27 novembre 2002 de ce greffe ;
- Le rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge de A Aa représentant de la collectivité ADANTOBATO.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur
général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
judicaire) composée de :
Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ; Antoine GOUHOUEDE
Et
Thérèse KOSSOU CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-neuf septembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président le rapporteur,
Magloire MITCHAÏ Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.
Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29/CJ-CT
Date de la décision : 29/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-09-29;29.cj.ct ?
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