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29/09/2017 | BéNIN | N°24/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 29 septembre 2017, 24/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS D'IRRECEVABILITE
N° 24/CJ-CM du Répertoire ; N° 2015-05/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 29 septembre 2017 ; Affaire: A Ab Ad (Me Alphonse ADANDEDJAN) C/ ESSOU Sabine (Me Alexandrine F. SAÏZONOU)
Procédure Civile — Saisie de la Chambre judiciaire par requête aux fins de défense à exécution provisoire — Irrecevabilité.
Est irrecevable la demande aux fins de défense à exécution provisoire introduite par requête devant la Chambre judiciaire de la Cour Suprême.
La Cour,
Vu la requête sans date enregistrée au secrétariat de la chambre judicaire le 24 juille

t 2015 par laquelle maître Alphonse C. ADANDEDJAN, conseil de Ab Ad A, a saisi la haut...

ARRÊTS D'IRRECEVABILITE
N° 24/CJ-CM du Répertoire ; N° 2015-05/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 29 septembre 2017 ; Affaire: A Ab Ad (Me Alphonse ADANDEDJAN) C/ ESSOU Sabine (Me Alexandrine F. SAÏZONOU)
Procédure Civile — Saisie de la Chambre judiciaire par requête aux fins de défense à exécution provisoire — Irrecevabilité.
Est irrecevable la demande aux fins de défense à exécution provisoire introduite par requête devant la Chambre judiciaire de la Cour Suprême.
La Cour,
Vu la requête sans date enregistrée au secrétariat de la chambre judicaire le 24 juillet 2015 par laquelle maître Alphonse C. ADANDEDJAN, conseil de Ab Ad A, a saisi la haute Juridiction d’une demande aux fins de défense à exécution provisoire ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouiï à l'audience publique du vendredi 29 septembre 2017 le président Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête sans date enregistrée au secrétariat de la chambre judicaire le 24 juillet 2015, maître Alphonse C. ADANDEDJAN, conseil de Ab Ad A, a saisi la haute Juridiction d’une demande aux fins de défense à exécution provisoire ;
Faits et procédure
Attendu que maître ADANDEDJAN expose que Ab Ad A a vécu en concubinage notoire avec Ac A de 2004 à 2005 et que de leur relation sont nés deux enfants à savoir, Ab Aa Af et Ae Ag A, tous mineurs ;
Que malheureusement, leur vie commune a été secouée par de rudes difficultés de compréhension caractérisée par une incompatibilité d'humeur ;
Que c’est dans ces conditions que, avec le consentement des parents de Ac A, les deux partenaires ont dû se séparer au moment où leur aîné n’avait que deux ans ;
Qu’en dépit de cette séparation, le demandeur a toujours assuré l’entretien et le suivi de sa concubine Ac A et de leur fille restée avec elle dans la mesure de ses ressources ;
Qu'il s’est, en outre, occupé de l’éducation et de l’entretien de leur garçon aîné jusqu’à l’âge de dix ans ;
Que malgré tous ces soins, contre toute attente, Ac A a attrait le demandeur par devant le tribunal d’Abomey- Calavi pour voir obtenir la garde des deux enfants et la condamnation du père au paiement d’une pension alimentaire ;
Que par jugement n°004/1CH-EP rendu le 17 juin 2010, le tribunal a accédé à ses demandes ;
Que le demandeur a relevé appel et a sollicité de la cour d'appel saisie du dossier l’infirmation pure et simple du jugement susvisé pour mauvaise appréciation des faits de la cause ;
Que vidant son délibéré à l’audience du 02 juin 2015, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n°007/15/EP/CA-COT, non seulement confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, mais a également assorti ledit arrêt de l’exécution provisoire sur minute avant enregistrement ;
Que par acte reçu au greffe, Ab Ad A a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions dudit arrêt ;
Qu’en attendant l'examen au fond du pourvoi ainsi élevé, il sollicite la défense à l’exécution provisoire sur minute ordonnée par la cour d’appel ;
Que cette demande mérite d’être favorablement accueillie par la juridiction présidentielle et gracieuse conformément aux dispositions de l’article 928 alinéas 1 et 2 premier tiret de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 qui dispose, entre autres, que « L'introduction d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée. Toutefois, les pourvois en cassation sont suspensifs en matière d'état des personnes ;
Qu'il en découle que les arrêts rendus par la cour d'appel en matière d’état des personnes ne sauraient être exécutés dès lors que la partie perdante a élevé pourvoi en cassation ou que les délais pour le faire ne sont pas encore expirés ;
Que selon la doctrine, le pourvoi en cassation est suspensif en matière d’état des personnes et qu’en conséquence, l'exécution provisoire est interdite en cette matière ;
Que parce qu’elle est interdite, l'exécution provisoire ne peut être accordée que lorsque les parties la demandent expressément et que leur demande est justifiée par l’urgence et le péril en la demeure ;
Qu’en l'espèce, les parties n’ont jamais sollicité du juge d'appel l’exécution de la décision à intervenir ;
Qu’au demeurant, il n’y a ni péril ni urgence qui pourraient postuler à l'exécution provisoire de l’arrêt attaqué ;
Qu'il y a lieu d’ordonner la défense à l'exécution provisoire sur minute de l'arrêt attaqué jusqu’à ce que la Cour, saisie du pourvoi, vide sa décision sur le fond du droit ;
Discussion
Sur l’irrecevabilité de la demande
Attendu d’une part, qu’au sens de l’article 604 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, l'exécution provisoire, lorsqu'elle est ordonnée, ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par la cour d’appel ou, en cas d'opposition, par le juge qui a rendu la décision ;
Qu'’aucun texte, ni les codes de procédures, ni la loi n°2004- 07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, ni la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formatons juridictionnelles de la Cour suprême n’a prévu la possibilité d’octroi des défenses à exécution provisoire par la Cour suprême ;
Que par ailleurs, au vu des énonciations de l’article précité, la haute Juridiction ne saurait prendre une ordonnance présidentielle gracieuse ainsi que le sollicite le demandeur ;
Attendu d’autre part, qu'aux termes des dispositions de l’article 918 du code des procédures, « En matière civile, commerciale et sociale, la Cour (suprême) est saisie par la déclaration de pourvoi » ;
Que si le demandeur affirme avoir élevé pourvoi contre l’arrêt n°007/15/EP/CA-COT rendu le 02 juin 2015 par la cour d'appel de Cotonou, c’est par requête qu’en l’espèce, la haute Juridiction a été saisie ;
Qu'il suit, au regard de tout ce qui précède, de déclarer irrecevable la demande aux fins de défense à exécution provisoire sollicitée par Ab Ad A ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande aux fins de défense à exécution provisoire sollicitée par Ab Ad A ;
Met les frais à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT;
Innocent Sourou AVOGNON et Michèle CARRENA ADOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-neuf septembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL ;
Djièwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président-Rapporteur, Dieudonnée Amélie ASSIONVI
AMOUSSOU
Le Greffier, Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24/CJ-CM
Date de la décision : 29/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-09-29;24.cj.cm ?
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