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29/09/2017 | BéNIN | N°23/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 29 septembre 2017, 23/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 23/CJ-S du Répertoire ; N° 2012-20/CJ-S du greffe ; Arrêt 29 septembre 2017 ; Affaire : - Ar Ai AM - C. Ae AH C/ - COBENAM - Aa AN
Droit du travail — Protocole d’accord entre employeur travailleurs — Défaut de formule exécutoire — Action
réclamation de moins perçus sur salaire hors délai — Grief
de la contradiction de motifs _ Moyen inopérant
surabondant — Rejet.
Procédure civile — Réclamation de salaire ou accessoires
salaire — prescription triennale — Violation de la loi (non).
du K.
et
en tiré
et
de Procédure civile — Pou

voir en cassation — violation de la loi — Appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité.
Est juste ma...

N° 23/CJ-S du Répertoire ; N° 2012-20/CJ-S du greffe ; Arrêt 29 septembre 2017 ; Affaire : - Ar Ai AM - C. Ae AH C/ - COBENAM - Aa AN
Droit du travail — Protocole d’accord entre employeur travailleurs — Défaut de formule exécutoire — Action
réclamation de moins perçus sur salaire hors délai — Grief
de la contradiction de motifs _ Moyen inopérant
surabondant — Rejet.
Procédure civile — Réclamation de salaire ou accessoires
salaire — prescription triennale — Violation de la loi (non).
du K.
et
en tiré
et
de Procédure civile — Pouvoir en cassation — violation de la loi — Appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité.
Est juste mais surabondant et inopérant, le grief tiré de ce que les juges d’appel ont décidé que, un protocole d’accord entre employeur et travailleurs ne peut avoir autorité tout en se fondant sur le même accord pour rejeter les demandes, dès lors que les dits juge d’appel ont décidé par ailleurs que l’action en réclamation de moins perçus sur salaires est intervenue hors délai.
Toute action tendant à réclamer le salaire ou les accessoires de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où le salaire est exigible.
Est irrecevable, tout moyen qui, sous le grief de la violation de la loi, tend à remettre en débat les faits souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°002/12 du 14 mars 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ar As AM et Af Ab Ae AH ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°10 rendu le 14 mars 2012 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 29 septembre 2017, le président Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°002/12 du 14 mars 2012 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Ar As AM et Af Ab Ae AH ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°10 rendu le 14 mars 2012 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettres n°0068/GCS et n°0069/GCS du 11 janvier 2013 du greffe de la Cour suprême, les demandeurs ont été mis en demeure d’avoir à constituer conseil et à produire leur mémoire ampliatif dans un délai d’un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3 et 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par correspondances n°0804/GCS et n°0805/GCS du 11 mars 2013, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée aux demandeurs ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
En la forme
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai prescrits par la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant procès-verbal de non conciliation n°MFPTRA/DC/SGM/DDFPTA/ATL/DCTC de la direction du travail de l’Atlantique en date du 7 avril 2000, Aa AN a attrait devant le tribunal de Cotonou la COBENAM pour s'entendre la condamner à lui payer divers droits pour cause de licenciement ;
Que la procédure a fait l’objet d’une jonction avec les procédures introduites devant le même tribunal par C. As AM, K. Aq Y, Af Ab Ae AH, Aj AJ, K. Ah Z, Ao AI, Am Ac AM, Ap AL, Al A, D. Aq X, Aj C, Albert E ASSEDE, Ak AG, Ad Af AH, Af Ag AK et An B aux fins d’obtenir la condamnation de la COBENAM au paiement de divers droits pour cause de licenciement ;
Que par jugement n°69/05 du 31 octobre 2005, le tribunal a constaté que par acte du 19 mai 1999, la COBENAM et les demandeurs ont signé un protocole d’accord mettant fin au litige, a, en outre, constaté que ce protocole d'accord a été exécuté par les parties et a déclaré, en conséquence, irrecevable l’action des demandeurs ;
Que sur appel de As AM et autres, la cour d'appel de Cotonou a infirmé le jugement entrepris, évoquant et statuant à nouveau, a dit que le licenciement de TOGBAN et consorts est légitime et a débouté les appelants de leurs demandes ;
Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
Discussion
Sur le premier moyen tiré de la contradiction de motifs
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué d’être partiellement entaché d’une contradiction de motifs en ce que, pour déclarer recevable l’action des demandeurs au pourvoi, les juges d’appel ont retenu que le protocole d’accord signé par les parties n’est pas revêtu de la formule exécutoire et ne saurait avoir autorité de chose jugée avant d’affirmer, par la suite, pour conclure au rejet de leurs demandes, « qu’un accord est intervenu entre les salariés, représentés par Aj C et la direction de la COBENAMW », alors que, selon le moyen, il leur revenait de contrôler la réalité de volonté de l'accord intervenu entre les parties ;
Mais attendu que la cour d’appel a également retenu que « il ressort des pièces du dossier que la réclamation des moins perçus est faite en 1996 relativement à des salaires portant sur la période de 1975 à 1980 ; qu’il apparaît donc que la réclamation est faite hors délai » ;
Qu'’ainsi, l’arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif justement critiqué par le moyen mais qui est surabondant ;
Que le moyen est donc inopérant ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale
l’article 2262 du code civil Attendu qu’il est, en outre, reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 2262 du code civil en ce que, pour rejeter les demandes de moins perçus sur salaire, la cour d’appel a estimé que toute action en réclamation de salaire et des accessoires de salaire se prescrivent par trois ans à compter du jour où le salaire est exigible et que les réclamations des moins perçus est faite en 1996 relativement à des salaires de 1975 à 1980 alors que, selon le moyen, la prescription de l’action en paiement du salaire ne fait pas obstacle aux réclamations du travailleur relatives à sa classification professionnelle et à la fixation de son salaire à un certain taux qu’il conteste ; que dans ce cas, l'employeur, n’étant pas d’accord avec lui, reconnaît par là même ne pas avoir payé la somme réclamée ; que de ce fait, l’action en paiement devient purement civile et se prescrit par trente (30) ans conformément aux dispositions de l’article 2262 du code civil ;
Mais attendu qu’en rejetant la demande de réclamation de moins perçus sur salaire des demandeurs au pourvoi aux motifs que toute action tendant à réclamer le salaire ou les accessoires de salaires se prescrivent par trois ans à compter du jour où le salaire est exigible, la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ;
Qu'il s'ensuit que cette branche du moyen n’est pas fondé ;
Deuxième branche du moyen prise de la violation de la convention de l’OIT n°95 et de la recommandation n°85 de l’OIT concernant la protection du salaire
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué la violation de la convention de l’OIT n°95 et de la recommandation n°85 de l’OIT concernant la protection du salaire en ce que, les juges d’appel ont affimé que la demande des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement est devenue sans objet au motif qu’ « il résulte des pièces du dossier, en occurrence le point récapitulatif de paiement des droits de préavis et de licenciement des agents occasionnels en date du 23 novembre 1998 que Aj C et consorts ont perçu leurs droits », alors que, selon le moyen, à l’exécution du jugement n°32/95 rendu le 17 novembre 1995, il ressort des calculs effectués par la défenderesse au pourvoi et des différents montants payés aux demandeurs que ces calculs n’ont pas pris en compte la date réelle de leur embauche et celle de leur reclassement catégoriel pour une application efficiente de la grille salariale en vigueur dans l’entreprise ; que cette erreur s'est répercutée sur toute la carrière des demandeurs au pourvoi et ne peut servir de base légale à une évaluation normale de leurs droits ;
Mais attendu que sous le grief non fondé de violation des convention et recommandation de l’OIT, la branche du moyen ne tend qu’à faire remettre en discussion devant la haute Juridiction les faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
D’où il suit que la branche du moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT;
Innocent Sourou AVOGNON
Et
Michèle CARRENA ADOSSOU CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-neuf septembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Dieudonnée Amélie A. AMOUSSOU
Le greffier, Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23/CJ-S
Date de la décision : 29/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-09-29;23.cj.s ?
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