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29/09/2017 | BéNIN | N°22/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 29 septembre 2017, 22/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 22/CJ-S du Répertoire ; N° 2003-32/CJ-S du greffe ; Arrêt du 29 septembre 2017 ; Affaire : C B (Me Bertin AMOUSSOU) C/ Société Béninoise des Brasseries du Bénin (SOBEBRA) (Me Ernest KEKE)
Pourvoi en Cassation — Article 504.alinéa 1 du code de procédure pénale — Sursis à l’exécution au pénal (Oui) — Sursis à statuer (Non) — Décision correctionnelle de condamnation frappée du pouvoir — Violation de la loi (Non).
Ne sont pas reprochables de violation de la loi, les juges d’appel qui, pour établir la faute lourde justifiant le licenciement légitime ne se s

ont pas exclusivement fondés sur une décision constitutionnelle de condamnation frappé...

N° 22/CJ-S du Répertoire ; N° 2003-32/CJ-S du greffe ; Arrêt du 29 septembre 2017 ; Affaire : C B (Me Bertin AMOUSSOU) C/ Société Béninoise des Brasseries du Bénin (SOBEBRA) (Me Ernest KEKE)
Pourvoi en Cassation — Article 504.alinéa 1 du code de procédure pénale — Sursis à l’exécution au pénal (Oui) — Sursis à statuer (Non) — Décision correctionnelle de condamnation frappée du pouvoir — Violation de la loi (Non).
Ne sont pas reprochables de violation de la loi, les juges d’appel qui, pour établir la faute lourde justifiant le licenciement légitime ne se sont pas exclusivement fondés sur une décision constitutionnelle de condamnation frappée du pourvoi en cassation mais également sur un faisceau de fautes et de constats constitutifs de conduite fautive de l’employé. Par ailleurs, les dispositions de l’article 504 alinéa 1 du code de procédure pénale son relatives au sursis à exécution de la décision pénale et non du sursis à statuer par le juge social.
La Cour,
Vu l’acte n°012/2003 du 03 mars 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel C B a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°43/CS/03 rendu le 26 février 2003 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du ''" juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°8 21/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 29 septembre 2017 le conseiller Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°012/2003 du 03 mars 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, C B a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°43/CS/03 rendu le 26 février 2003 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°0488/GCS du 17 février 2004, maître Bertin AMOUSSOU, conseil de C B, a été mis en demeure d’avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure Attendu que par jugement n°009/2001 du 29 janvier 2001, le tribunal de Cotonou a constaté que C B a fait l’objet d’une suspension illimitée, dit que cette suspension s'analyse en un licenciement abusif et condamné en conséquence la Société Béninoise de Brasseries (SOBEBRA) à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement, de congés proportionnels et de dommages-intérêts ;
Que sur appel de maître Ernest KEKE et de maître Bertin C. AMOUSSOU, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°43/CS/03 du 26 février 2003, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, puis évoquant et statuant à nouveau, a constaté que par jugement correctionnel n°251/98 du 16 juin 1998 du tribunal de Parakou et par arrêt confirmatif n°07/99/B1 du 10 février 1999 de la cour d'appel de Cotonou, C B a été déclaré convaincu des faits de corruption, de détournement du personnel et des biens sociaux à lui reprochés, et a dit en conséquence que le licenciement intervenu est légitime ;
Que cet arrêt est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 504 du code de procédure pénale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi en ce que, pour infirmer le jugement n°009/2001 du 29 janvier 2001 et déclarer le licenciement de C B légitime, la cour d'appel de Cotonou a motivé sa décision, entre autres, en ces termes :
« Mais attendu que par le jugement correctionnel n°251/98 du 16 juin 1998 du tribunal de Parakou confirmé par l’arrêt n°07/99/B1 du 10 février 1999 de la cour d’appel de Cotonou, C B a été déclaré convaincu des faits de corruption, de détournement de biens sociaux et du personnel mis à sa charge… ;
Attendu que les faits reprochés à C B sont constitutifs de faute lourde et justifient le licenciement intervenu »,
alors que, selon le moyen, l’article 504 alinéa 1 du code de procédure pénale dispose que :
« Pendant les délais du recours en cassation et, s’il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour suprême, il est sursis à l'exécution de l'arrêt, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles » ;
Qu'il s'ensuit que juridiquement, la cour d'appel ne pouvait valablement fonder son arrêt sur le jugement correctionnel n°251/98 du 16 juin 1998 du tribunal de Parakou et sur l’arrêt n°07/99/B1 du 10 février 1999 de la chambre correctionnelle de la cour d’appel, et ce, dans la mesure où cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée exclusivement sur le jugement correctionnel n°251/98 du 16 juin 1998 du tribunal de Parakou et sur l’arrêt n°07/99/B1 du 10 février 1999 de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Cotonou pour conclure que les faits reprochés au demandeur au pourvoi sont constitutifs de faute lourde et justifient le licenciement intervenu ;
Qu'il ressort de l’arrêt attaqué que la cour d'appel s’est fondée également sur un faisceau de fautes et de constats qui sont liés à la conduite fautive de l'employé ;
Que l’article 504 alinéa 1 du code de procédure pénale prescrit un sursis à exécution au pénal seulement, et non un sursis à statuer ;
Que la cour d’appel n’a donc pas violé les dispositions de cet article ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré du défaut de réponse à conclusions
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de réponse à conclusions en ce que, pour légitimer le licenciement du demandeur au pourvoi, la cour d’appel a conclu que les faits reprochés à C B sont constitutifs de faute lourde et justifient le licenciement intervenu, alors que, selon le moyen, à la date de la saisine du tribunal social, aucune lettre de licenciement n’avait été adressée à l'employé par son employeur ;
Que dans ces conditions, il est difficile de savoir sur quels faits la cour d’appel a fondé sa décision ;
Que c’est suite aux dénonciations calomnieuses de Ab A qu’une demande d’explication a été adressée à Jean- Aa B le 11 décembre 1995 ;
Que ce même jour, avant même d’avoir répondu à cette demande d’explication, le demandeur au pourvoi a été suspendu par note de service n°125/95/SB/DG/DAF, et ce, pour compter du 12 décembre 1995 ;
Que l’action de C B est fondée sur sa suspension illimitée équivalente à un licenciement déguisé ;
Que c'est ainsi qu’il a été mentionné au procès-verbal de non conciliation dressé à cette occasion par l'inspection du travail que la Société Béninoise de Brasseries (SOBEBRA) devait prendre ses responsabilités car aucune autre sanction n’avait été notifiée au demandeur au pourvoi à part la mesure de suspension prise depuis le 12 décembre 1995 ;
Que dans ces conditions, en jugeant que les faits reprochés à OGOUBIYI sont constitutifs de faute lourde et justifient le licenciement intervenu, la cour d'appel s’est abstenue de répondre au problème juridique qui lui était posé ;
Que ce faisant, les juges du second degré n’ont pas répondu aux conclusions du demandeur au pourvoi ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a relevé que par note de service n°125/95/SB/DG/DAF du 11 décembre 1995, C B a été suspendu de ses fonctions pour compter du 12 décembre 1995 ; qu’il lui est reproché d’avoir imposé aux grossistes et aux transporteurs des produits de la société le paiement d’une certaine somme d’argent allant de 30.000 à 100.000 francs avant de les autoriser à charger les produits, d’utiliser et d’employer à d’autres fins les biens et le personnel de la société ; que dès le 04 janvier 1996, la Société Béninoise de Brasseries (SOBEBRA) a saisi la direction du travail de son intention de le licencier pour corruption active, détournement de biens sociaux et du personnel ; que par jugement correctionnel n°251/98 du 16 juin 1998 confirmé par l’arrêt n°07/99/B1 du 10 février 1999, C B a été déclaré convaincu des faits de corruption, de détournement de biens sociaux et du personnel mis à sa charge ; que la direction départementale de la fonction publique et du travail a reconnu le bien-fondé de la mesure de licenciement envisagée et a conclu que pour avoir commis une faute lourde, C B perdait tous ses droits y compris les dommages-intérêts à l'exception toutefois des congés des quatre (04) mois ouvrés au cours de l’année 1995 après son congé administratif qui a pris fin le 31 août 1995 ; que les faits reprochés à C B sont constitutifs de faute lourde et justifient le licenciement intervenu ; qu’en application des dispositions du code du travail, le licenciement pour faute lourde peut être même prononcé sans l'autorisation préalable de l'inspection du travail, C B n’étant pas un délégué du personnel ; que c’est donc à tort que le premier juge l’a qualifié d’abusif et condamné la Société Béninoise de Brasseries (SOBEBRA) à payer à l’intimé les dommages-intérêts et les indemnités de préavis et de licenciement ;
Que par ces énonciations, la cour d’appel a ainsi nécessairement répondu aux conclusions invoquées et au problème juridique qui lui était posé ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la contradiction des jugements
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir contredit, relativement à la question du sursis à statuer, d’autres décisions,
notamment l’arrêt n°46/97 du 03 décembre 1997, en ce qu’il a relevé que la demande de sursis à statuer introduite devant le juge social et la cour d’appel a été rejetée au motif que la Société Béninoise de Brasseries (SOBEBRA) voulait utiliser ce moyen pour bloquer l'instance sociale, sa plainte avec constitution de partie civile en date du 07 mars 1996 étant intervenue postérieurement à la saisine le 04 avril 1996 du juge social par Jean-Pierre
Que par jugement correctionnel n°251/98 du 16 juin 1998 du tribunal de Parakou, confirmé par l’arrêt n°07/99/B1 du 10 février 1999 de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Cotonou, C B a été déclaré convaincu des faits de corruption, de détournement de biens sociaux et du personnel mis à sa charge, alors que, selon le moyen, la même cour d’appel avait préalablement énoncé dans la présente procédure et suite au sursis à statuer sollicité par la Société Béninoise de Brasseries (SOBEBRA) que l’adage selon lequel le pénal tient le civil en l’état ne saurait prospérer en l’espèce ;
Que par arrêt n°46/97 du 03 décembre 1997, la cour d’appel de Cotonou constatait qu’il n’existait aucun lien de connexité entre la procédure pénale et la présente procédure ;
Que la décision du juge social ne pouvait pas être influencée par celle du juge correctionnel ;
Que dès lors, l’on est en présence de deux (02) arrêts contradictoires sur la même question du sursis à statuer ;
Mais attendu que contrairement aux affirmations du demandeur au pourvoi, l’arrêt n°46/97 du 03 décembre 1997 n’a pas retenu qu’il n’existait aucun lien de connexité entre la procédure pénale initiée par la Société Béninoise de Brasseries (SOBEBRA) contre C B et la procédure sociale et que la décision pénale ne pouvait influencer celle sociale ;
Que cette décision a simplement relevé que c’est depuis le 03 avril 1996 que le tribunal social a été saisi et que c’est bien après cette date que la SOBEBRA saisira le tribunal correctionnel aux fins de rapporter des griefs qu’elle allègue contre Jean-Pierre
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué un défaut de base légale en ce que la cour d’appel de Cotonou a déclaré le licenciement intervenu légitime, alors que, selon le moyen, le demandeur au pourvoi a fait l’objet d’une suspension illimitée ;
Que par lettre du 04 janvier 1996, la défenderesse au pourvoi avisait le directeur départemental du travail de l'Atlantique de son intention de licencier C B! ;
Que le directeur départemental du travail a, par lettre du 26 janvier 1996, donné un avis défavorable au licenciement envisagé ;
Que dès lors, il est surprenant et incompréhensible que la cour d'appel de Cotonou fonde son arrêt sur le fait que « la direction départementale de la fonction publique et du travail de l’Atlantique a reconnu le bien-fondé de la mesure de licenciement envisagé et a conclu que pour avoir commis une faute lourde, C B perdait tous ses droits y compris les dommages- intérêts » ;
Que cette dernière correspondance de la direction départementale du travail de l’Atlantique a été adressée à la Société Béninoise de Brasseries (SOBEBRA) alors que le juge social avait déjà connaissance du litige opposant les parties depuis près de trois (03) ans ;
Que cette attitude de la juridiction d’appel n’est fondée sur aucun texte de loi ;
Qu’en outre, l’arrêt rendu par la cour d’appel statuant en matière correctionnelle ne saurait produire aucun effet de droit dans la mesure où il est l’objet d’un pourvoi en cassation ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé successivement que C B a été recruté en 1975 par la Béninoise en qualité d’ingénieur-brasseur et a occupé plusieurs postes de responsabilité avant d’être engagé par la Société Béninoise de Brasseries (SOBEBRA) après la privatisation et nommé responsable de l’unité de Parakou ; que par note de service n°125/95/SB/DG/DAF du 11 décembre 1995, il a été suspendu de ses fonctions pour compter du 12 décembre 1995 ; qu’il lui est reproché d’avoir imposé aux grossistes et aux transporteurs des produits de la société le paiement d’une certaine somme d’argent allant de 30 000 à 100 000 francs avant de les autoriser à charger les produits, d’utiliser et d’employer à d’autres fins les biens et le personnel de la société ; que dès le 04 janvier 1996, la Société Béninoise de Brasseries (SOBEBRA) a saisi la direction du travail de son intention de le licencier pour corruption active, détournement de biens sociaux et du personnel ; que par jugement correctionnel n°251/98 du 16 juin 1998 du tribunal de Parakou, confirmé par l’arrêt n°07/99/B1 du 10 février 1999 de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Cotonou, C B a été déclaré convaincu des faits de corruption, de détournement de biens sociaux et du personnel mis à sa charge ; que faisant suite aux correspondances de la Société Béninoise de Brasseries (SOBEBRA) des 15 février et 04 mars 1999, la direction départementale du travail de l’Atlantique a reconnu le bien-fondé de la mesure de licenciement envisagée et a conclu que pour avoir commis une faute lourde, C B perdait tous ses droits y compris les dommages-intérêts à l’exception toutefois des congés des quatre (04) mois ouvrés au cours de l’année 1995 après son congé administratif qui a pris fin le 31 août 1995 ; que les faits reprochés à C B sont constitutifs de faute lourde et justifient le licenciement intervenu ; qu’en application des dispositions du code du travail, le licenciement pour faute lourde peut être même prononcé sans l'autorisation préalable de l'inspection du travail, C B n'étant pas un délégué du personnel ; que c’est donc à tort que le premier juge l’a qualifié d’abusif et condamné la Société Béninoise de Brasseries (SOBEBRA) à payer à l'intimé les dommages-intérêts et les indemnités de préavis et de licenciement ; qu’il y a lieu d’infirmer la décision attaquée sur ces points et de débouter C B de ses demandes y relatives ;
Que par ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT;
Innocent Sourou AVOGNON
Et
Michèle CARRENA ADOSSOU CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-neuf septembre deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;
Djièwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Dieudonnée Amélie A. AMOUSSOU
le rapporteur, Innocent Sourou AVOGNON
Le greffier, Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22/CJ-S
Date de la décision : 29/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2017-09-29;22.cj.s ?
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